LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2016), que la société Nass et wind technologie (la société Nass), aux droits de laquelle vient la société Futures énergies, devenue Engie green France, ayant pour activité le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens, a développé en 2004 un projet comprenant la construction de deux parcs éoliens, destinés à être exploités par deux sociétés en commandite simple créées à cet effet, dénommées « Les Eoliennes de Bel-Air » et « Les Eoliennes du Plateau » ; que, recherchant un partenaire pour en assurer le financement, la société Nass s'est rapprochée de la société Natenco avec laquelle elle a signé le 20 février 2006 un contrat aux termes duquel elle a vendu le projet cédé à la société Natenco et à M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de président de cette société ; qu'un différend ayant opposé les parties sur l'application de l'article 13 de la convention qui réservait au vendeur, en cas de revente du projet, pour un montant excédant « 18 500 000 euros (sur la base de 100 % des parts) », une fraction de la plus-value réalisée, la société Futures énergies a assigné la société Theolia France, bénéficiaire du projet, venue aux droits de la société Natenco, et M. X... devant le tribunal de commerce en paiement d'un complément de prix ; que la société Theolia France a assigné en intervention forcée la société Winvest energy, société mère de la société Natenco, que celle-ci ayant été, en cours d'instance de cassation, déclarée en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés, prise en la personne de M. A..., désignée en qualité de liquidateur est intervenue volontairement en reprise d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française compétente, alors selon le moyen, que la clause attributive de juridiction valable qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en cas de pluralité de défendeurs ; qu'en jugeant néanmoins que la clause attributive de juridiction prévue par l'acte du 20 février 2006, dont la validité n'était pas contestée et qui désigne la juridiction du défendeur, ne pouvait être utilement invoquée par M. X..., partie à l'acte domicilié en Allemagne à la date de l'assignation introductive d'instance et défendeur en première instance, au motif erroné qu'en application de l'article 6 du règlement européen le codéfendeur, la société Theolia France, établie à Montpellier, la compétence du tribunal de commerce de cette ville devait être retenue et que le litige était indivisible, la cour d'appel a violé les articles 6, 1°, et 23 du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le pourvoi incident, ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Winvest energy, la société Weil et Guyomard et la société Jenner et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale internationale soulevée par M. I... X... ;
AUX MOTIFS QUE M. I... X... invoque l'application de l'article 16 de la convention du 20 février 2006, conclue entre lui-même et la société Nass etamp;amp; Wind Technologie, aux droits de laquelle vient désormais la SARLU Futures Energies, qui était ainsi libellée : « Cette convention est conclue en vertu du droit français. La juridiction de compétence est celle de la défenderesse. Les parties n'ont pas conclu d'accord annexe » ; que considérant sa position de défendeur en première instance, il invoque la compétence de la juridiction de son domicile, en Allemagne, conformément également à l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable entre pays membres de la Communauté européenne comme la France et l'Allemagne ; mais que l'assignation introductive d'instance délivrée le 4 janvier 2012 concernait deux défendeurs, M. I... X... et la SAS Theolia France, à qui le patrimoine de la SAS Natenco avait été transmis à titre universel depuis le 27 novembre 2009, et celle-ci était alors établie à Montpellier, lieu de son siège social ; qu'en cas de pluralité de défendeurs, l'article 6-1 du règlement européen susvisé dispose : « (une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre) peut aussi être attraite, 1°/ s'il y a plusieurs défendeurs, devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; que tel est bien le cas en l'espèce, la SAS Theolia France, qui vient aux droits de la société Natenco, ayant acquis le 31 janvier 2008 les parts sociales d'une des deux sociétés d'exploitation du parc éolien de Plestan, la SNC Les Eoliennes de Bel Air, de la part de la société Winvest Energy, dont M. I... X... était l'associé unique ; qu'elle a aussi acquis les parts sociales de l'autre société d'exploitation, la SNC Les Eoliennes du Plateau, en partie de la part de M. I... X... et pour le surplus des parts sociales, de la part de la SAS Winvest Energy ; que ces deux sociétés faisaient l'objet d'un accord unique baptisé « projet » dont les conditions de la revente prévue à l'article 13 de l'acte sous seing privé du 20 février 2006 font l'objet du présent litige ; que par ailleurs M. I... X... et la SAS Natenco étaient les cessionnaires des parts sociales des deux sociétés d'exploitation éoliennes qui ont contracté le 20 février 2006 et ont ainsi souscrit, tous les deux communément, l'obligation de partage de la plus-value contenue à l'article 13 de celle-ci ; qu'il y aurait donc un risque de voir une juridiction allemande statuer envers M. I... X... en retenant une solution qui pourrait être inconciliable avec celle que retiendra la présente cour d'appel de Montpellier, territorialement compétente à l'égard de la SAS Theolia France ; que c'est vainement que M. I... X... allègue de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2006, qui considère que la compétence de la juridiction saisie à l'égard d'un des défendeurs et l'indivisibilité alléguée du litige ne peuvent justifier le rejet de l'exception d'incompétence opposée par un autre défendeur, qui se prévaut d'une clause attributive, laquelle doit primer en cas de contradiction ; qu'en effet, en l'espèce, la clause attributive contractuelle n'est pas en contradiction ni dérogatoire de la règle de compétence européenne en cas de pluralité de défendeurs ; qu'elle se limite à déclarer compétente la juridiction du lieu de la partie défenderesse, sans prévoir particulièrement le cas de pluralité de défendeurs ; que dès lors c'est bien en application également de la clause attributive de compétence invoquée, que le tribunal de commerce de Montpellier a pu être saisi valablement à l'égard de la SAS Theolia France, établie à Montpellier, lieu de son siège social que cette clause ne peut donc être invoquée par M. I... X... à son profit sans priver la SAS Theolia France du bénéfice de l'application de la même clause, sauf à disjoindre l'instance, ce qui s'avère impossible en l'état de l'indivisibilité de ce litige, comme exposé ci-dessus ; qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale internationale invoquée par M. I... X... au profit de la juridiction allemande du lieu de son domicile ;
ALORS QUE la clause attributive de juridiction valable qui donne compétence à un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne prime la compétence spéciale prévue à l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en cas de pluralité de défendeurs ; qu'en jugeant néanmoins que la clause attributive de juridiction prévue par l'acte du 20 février 2006, dont la validité n'était pas contestée et qui désigne la juridiction du défendeur, ne pouvait être utilement invoquée par Monsieur X..., partie à l'acte domicilié en Allemagne à la date de l'assignation introductive d'instance et défendeur en première instance, au motif erroné qu'en application de l'article 6 du règlement européen le codéfendeur, la société Theolia, établie à Montpellier, la compétence du Tribunal de commerce de cette ville devait être retenue et que le litige était indivisible, la Cour a violé les articles 6, 1°, et 23 du règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé recevable et bien fondée la société Futures Energies en l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, d'avoir condamné solidairement la société Theolia France et Monsieur I... X... à payer à la société Futures Energies la somme de 1.575.686,64 € TTC en principal augmentée des intérêts de droit à compter du 4 janvier 2012 et d'avoir ordonné en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts pour chaque année échue depuis le 4 janvier 2012 et condamné solidairement la société Theolia France, Monsieur I... X... et la société Winvest Energy aux intérêts ainsi capitalisés ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale, sur la détermination du prix de revente du projet, l'article 13 de la convention du 20 février 2006, en langue allemande, est ainsi rédigé, suivant la traduction libre en français versée aux débats par les appelants (pièce n°1) : « l'acheteur informe N etamp;amp; W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. En cas de prix de vente supérieur à 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts), la société 1Netamp;amp;W Tech bénéficie d'une prime (de) 50 % sur les gains supplémentaires ainsi réalisés » ; que la société Theolia France propose une autre traduction libre en français de la même clause, ainsi rédigée (pièce n°2) : « l'acheteur informe Netamp;amp;W Tech sur l'ensemble des conditions de rachats et le prix effectif d'achat pour le projet. A un prix d'achat de plus de 18 500 000 € (sur la base de 100 % des parts), Netamp;amp;W Tech obtient un bonus de 50 % des surplus réalisés » ; que la société Futures Energies propose une autre traduction en français de la même clause, par un traducteur agréé, Mme Christine B..., ainsi rédigée (pièce n°3) : « l'acquéreur informe Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. Lorsque le prix de vente excède un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts) la société Netamp;amp;W Tech est en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire » ; que la cour se référera à la dernière des trois traductions versées aux débats, la seule étant l'oeuvre d'un traducteur agréé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en langue allemande, même si le terme de « ristourne » apparaît inadéquat en l'occurrence pour désigner un partage de plus-value future entre les parties, au profit du vendeur ; qu'en l'espèce la cession de 100 % des parts sociales des deux SNC Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel Air, a été convenue pour une somme totale de 1.484.492,50 €, prix jugé non sincère par la société Futures Energies, venant aux droits des sociétés Eole Génération et Nass etamp;amp; Wind Technologie, qui réclame donc l'application de l'article 13 du contrat initial à son profit ; qu'il est argué qu'en incluant les éléments d'actifs des sociétés dont les parts sociales ont été cédées (éoliennes, coût des travaux de génie civil, des études et développement,..) le prix global effectivement obtenu de la revente des projets s'élève à la somme de 21.134.927,50 € HT, soit un revenu de plus-value de 2.634.927,50 €, à diviser en deux pour la ristourne prévue au contrat ; qu'après avoir calculé la ristourne contractuelle due à la société Futures Energies, à la somme de 1.317.463,75 € HT, dans ses motifs, le tribunal de commerce de Montpellier, dans son dispositif, a prononcé une condamnation de ce chef au paiement d'une somme de 1.575.686,64 € TTC ; qu'il convient de constater que la clause contractuelle litigieuse se réfère explicitement, pour calculer le montant d'une éventuelle « ristourne » ajoutée au prix de cession des parts sociales des deux sociétés en nom collectif Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel air, à la revente du « projet », sur la base de 100 % des parts sociales et non à la seule revente des parts sociales de ces deux sociétés ; que cette rédaction correspond à la volonté des parties de prendre en compte : - le fait qu'étaient facturés à part, indépendamment de la valeur en 2006 des parts sociales des deux sociétés en nom collectif chargées de son exploitation commerciale future, le coût d'investissements réalisés pour l'ensemble du projet (honoraires de conception et d'encadrement du projet de construction pour une somme totale de 550.000,00 €), - le fait que des investissements importants et nécessaires d'achat des aérogénérateurs et de génie civil étaient aussi prévus pour l'avenir, à la charge de la société Natenco ou de M. X..., destinés à être ensuite cédés aux deux sociétés en nom collectif chargées de les exploiter commercialement ; que conformément aux dispositions des articles 1156 à 1158 du code civil, l'interprétation de la clause contractuelle contestée entre les parties doit être effectuée en recherchant leur commune intention et en préférant la rédaction dont le sens pouvait avoir quelque effet à celui où il n'en aurait aucun, en considérant la matière du contrat ; qu'en l'espèce, soutenir que l'intention des parties était de prévoir le partage par moitié d'une éventuelle plus-value de revente des seules parts sociales des SNC du Plateau et SNC de Bel Air, acquises le 20 février 2006 au prix convenu de 1.450.000,00 €, dans le seul cas où elles seraient revendues, sans apport d'actif entre-temps, pour un prix excédant 18.500.000,00 euros, apparaît à ce point irréaliste économiquement que cela n'aurait eu aucun sens ; que d'ailleurs, la revente à un tiers des parts sociales des deux sociétés en nom collectif d'exploitation des éoliennes par la société Winvest Energy et M. I... X... à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco, le 31 janvier 2008 (pièces n°16 et 17), s'est effectuée au prix global de (760.001,00 € et 760.000,00 €) 1.520.001,00 €, dégageant une plus-value limitée de 70.000,00 € ; que même en rajoutant la dernière part sociale de la SNC Les Éoliennes de Bel Air non cédées dans ces actes sous seings privés (72,50 €), il en ressort que la plus-value réalisée était hors de proportion avec celle envisagée dans la clause litigieuse, qui aurait ainsi dû être, sur la base des seules parts sociales, de (18.500.000,00 € - 1.520.073,50 €) au moins de 16.979.926,50 €, soit 242 fois plus importante, pour que la clause puisse trouver à s'appliquer, ce qui n'était évidemment pas envisageable pour les parties dans des circonstances économiques normales ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre d'intention adressée le 12 janvier 2006 par la société Natenco à la société Nass etamp;amp; Wind concernant le projet de parc éolien de Plestan (pièce n°1) qu'il était envisagé une dépense globale de 17.600.000,00 € soit : - 14.600.000,00 € de frais de construction, - 600.000,00 € pour impondérables, - 400.000,00 € pour les frais de distribution et de financement, - 2.000, 000,00 € de rémunération à la société Nass etamp;amp; Wind, chargée d'encadrer le projet, dont 1.500.000,00 € de marge ; que dans cette lettre d'intention il était aussi proposé que lorsque la marge nette, escomptée de la revente, dépasserait 1.500.000,00 €, « la part excédentaire de la marge fait l'objet d'un partage par moitié » ; que dans cette première approche, le partage d'une marge excédentaire par moitié, intervenait si la revente du parc éolien, pris en la totalité de ses éléments, se faisait pour un prix global supérieur à (17.600.000,00 € + 1.500.000,00 €) = 19.100.000,00 € ; que dans l'accord cadre conclu le 20 février 2006, les parties ont finalement convenu de faire jouer cette clause à partir de la somme de 18.500.000,00 € HT ; qu'il s'ensuit qu'en interprétation de la convention des parties du 20 février 2006, il convient de considérer que la plus-value du projet lors de la revente des parts sociales des SNC Les Eoliennes du Plateau et Les Eoliennes de Bel Air, doit être appréciée, outre les prix de cession des seules parts sociales à la SAS Theolia France, au regard aussi des actifs destinés à la réalisation du parc éolien, dont elles ont été pourvues après le 20 février 2006, pour déterminer un prix réel de cession globale du « projet » pour le cas où le montant total excéderait la somme prévue de 18.500.000 € HT ; que par ailleurs, c'est à juste titre que l'EURL Winvest Energy et M. I... X... soutiennent que la clause litigieuse de calcul d'une ristourne sur le prix de cession du projet de parc Eolien dans la convention du 20 février 2006, se référait implicitement mais nécessairement, à la revente de l'ensemble des réalisations à un tiers, investisseur externe, à cette convention et non à des transferts intermédiaires des éléments de ce projet entre des sociétés majoritairement contrôlées, directement ou indirectement, par M. I... X... lui-même, telle la société Winvest Energy, avant toute revente effective ; que dès lors, les diverses cessions de parts sociales des deux SNC et d'actifs intervenues, après le 20 février 2006, entre M. I... X... et les sociétés dont il était alors l'associé majoritaire voire unique, les SAS Natenco et SARL Winvest Energy, ne peuvent être considérées comme des reventes donnant lieu à application de la clause litigieuse, contrairement à ce que soutient la société Futures Energies, tout au moins jusqu'au jour où M. X... a cédé aussi les parts sociales de ces sociétés à des tiers ; que tel est le cas de la SAS Natenco, dont M. X... était, par l'intermédiaire de la société Winvest Energy, l'associé majoritaire et le gérant lors de la conclusion de l'accord-cadre du 20 février 2006, puis dont il a cédé toutes les actions, à la SAS Theolia France, le 28 décembre 2007, notamment ; que par contre, les actes sous seing privé en date du 31 janvier 2008, portant cession des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco par la SARL Winvest Energy et M. I... X..., au prix total de 760.001,00 € (pièce n°16) et de 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel Air, par la SARL Winvest Energy à la SAS Theolia France pour le prix de 760.000,00 € (pièce 17), caractérisent la revente à un tiers du projet de parc Eolien, au sens de la convention des parties ; qu'en effet, entre-temps, le 28 décembre 2007, M. I... X... avait cédé toutes les actions de la SAS Natenco à la SAS Theolia France, et donc la SAS Natenco doit être considérée, au sens de la convention des parties, comme étant devenue tiers depuis cette date ; que parallèlement, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2006, la SARL Winvest Energy, dont M. I... X... était l'associé unique, avait acquis 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau ; puis que par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont M.X... était toujours l'associé majoritaire, avait acquis auprès de ce dernier, personnellement, 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel air, au prix de 760.000,00 €, avant de les revendre à la société Théolia, le 31 janvier 2008 ; que pour établir le montant du prix de revente de 100 % des parts sociales des deux SNC, il y a lieu de rajouter la valeur de la part sociale de la SNC Eoliennes de Bel Air acquise par la SAS Natenco par acte sous seing privé en date du 13 juin 2006 (pièce n°8), soit la somme de 72,50 € ;que le prix de revente des parts sociales des deux sociétés d'exploitation du projet de parc éolien à la SAS Natenco, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 depuis le 28 décembre 2007, et à la SAS Theolia France (pièce n°2), s'établit donc à la somme de : (760.001,00 € + 760.000,00 €+ 72,50 €) = 1.520.073,50 € ; qu'il importe peu en effet, contrairement à ce que soutiennent la société Winvest Energy et M. X..., que la revente du projet de parc éolien de Plestan n'ait pas donné lieu à une cession globale de tous ses éléments ni à un seul acte juridique au profit d'un même tiers ; que de telles conditions n'étaient pas stipulées dans la convention des parties et celle-ci doit donc s'appliquer dans le cas d'espèce, où la société Natenco et M. X... ont cédé par plusieurs actes juridiques successifs la totalité des éléments du parc éolien, y compris par la cession des actions de la société Natenco SAS elle-même, à la société Théolia France, qui était tiers à la convention initiale du 20 février 2006 ; qu'à la date du 31 janvier 2008, les deux sociétés Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau comportaient dans leur actif l'ensemble du matériel (aérogénérateurs notamment) acquis auprès de la SAS Nordex France et des installations bâties par la société Forclum permettant l'exploitation du parc éolien de Plestan, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'achèvement substantiel délivrée le 21 mai 2007 par la société Nordex France (pièces n° 13 et 14) ; que ces actifs, comme les passifs correspondants, ont ainsi été transférés au tiers investisseur et acquéreur de la totalité des parts sociales des sociétés, par l'effet de ces cessions de parts sociales ; que ces matériels et travaux d'installation de génie civil avaient été acquis par les deux SNC Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau auprès de la SAS Natenco, alors propriété de M. I... X..., suivant actes sous seings privés en date du 1er mars 2006, au prix, respectivement, de 9.975.000,00 € HT (11.930.100,00 € TTC) et de 9.675.00,00 € HT (11.571.300,00 € TTC), soit une somme totale de 19.650.000,00 € HT (23.501.400,00 € TTC) (pièces n°5 et 6) ; qu'il s'ensuit, en synthèse, qu'à la date du 31 janvier 2008, la SAS Natenco, quand M. I... X... était encore son associé majoritaire ce qu'il est resté jusqu'au 28 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont il était l'associé majoritaire puis unique, et ce dernier, personnellement, avaient revendu, au sens de la convention du 20 février 2006, ensemble et peu à peu, successivement la totalité du projet de parc éolien de Plestan à la SAS Théolia France, tiers investisseur externe à la convention du 20 février 2006, comme suit : - vente des installations à la SNC Eolienne de Bel Air, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 13 juin 2006 et le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.975.000,00 € HT, depuis le 1" mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation, - vente des installations à la SNC Eolienne du Plateau, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.675.000,00 € HT, depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation, - cession des parts sociales de la SNC Eolienne de Bel Air le 16 juin 2006 et le 31 janvier 2008 à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.072,50 €, - cession des parts sociales de la SNC Eolienne du Plateau le 31 janvier 2008, à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.001,00 € ; que le prix de revente du projet global effectivement perçu par la SAS Natenco ou la SARL, Winvest Ernergy et M. I... X... s'élève donc à la somme totale de (9.975.000,00 € + 9.675.000,00 € + 760.072,50 € + 760.001,00 €) = 21.170.073,50 € HT, perçue directement ou indirectement par les deux acquéreurs signataires de l'acte du 20 février 2006 ; qu'il importe peu à cet égard, comme le soutient la société Theolia France, que les deux sociétés en nom collectif dont les parts sociales ont été cédées, aient eu un passif important du fait des emprunts bancaires souscrits pour l'accomplissement de leur objet social ; qu'en effet, les parties chargées de la revente, la SAS Natenco (jusqu'au 28 décembre 2007) et M. I... X..., puis la société Winvest Energy, substituée à sa filiale Natenco, n'ont pas souscrit ['obligation de payer ces passifs en contrepartie des sommes perçues au titre de ce qui s'analyse en une revente par lots, successivement, de l'ensemble du projet de Plestan à la SAS Theolia France, achevée le 31 janvier 2008 ; que la différence avec le montant convenu à l'article 13 de la convention du 20 février 2006, soit la somme de 18.500.000,00 € HT s'élève donc à la somme de 2.670.073,50 € HT ; que M. X... et la société Winvest Energy soutiennent à titre subsidiaire que le montant du gain supplémentaire issu de la revente doit aussi prendre en compte le coût des charges exposées ; commercialisation, honoraires, financement de Peter D..., coût de notaire et d'avocat, etc. ; mais qu'ils ne fournissent aucune évaluation de celles-ci ni justification de sommes éventuellement payées à ce titre depuis le 20 février 2006 par eux-mêmes ou la SAS Natenco avant sa cession, le 28 décembre 2007 ; que la société Futures Energies, venant aux droits de la société Nass etamp;amp; Wind Technologies est donc en droit de réclamer, à titre de supplément de prix, la moitié de ce revenu supplémentaire, soit un montant de 1.335.036,75 € HT ; qu'il convient donc, dans la limite de ses prétentions, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2014 ayant condamné solidairement la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco, et M. I... X..., à payer à la SAS Futures Energies la somme de 1.575.686,64 € TTC ; que toutefois le jugement doit être réformé quant au point de départ des intérêts moratoires au taux légal, lequel doit être fixé à la date de l'assignation, le 4 janvier 2012 ; qu'en effet la mise en demeure du 20 novembre 2007 concernait un autre projet de revente à la société Eolfi, qui n'a pas abouti et aucune somme n'était alors due en exécution de la convention du 20 février 2006 ; que, sur la solidarité de l'engagement de M X..., M. I... X... déclare qu'il n'a acquis que quelques parts sociales des sociétés, à titre personnel, uniquement parce que la législation relative aux sociétés en nom collectif exigeait qu'il y ait deux associés ; qu'il prétend n'avoir signé la convention du 20 février 2006 qu'en qualité de président de la SAS Natenco et non à titre personnel, ce qui exclut toute solidarité de ses engagements ; qu'i1 soutient que celle-ci n'est pas expressément stipulée dans la convention et il déclare qu'il n'avait pas alors la qualité de commerçant ; mais qu'il apparaît au contraire que M. X... a signé en deux endroits différents l'acte sous seing privé rédigé en allemand, une fois en qualité de représentant de la SAS Natenco et une fois à titre personnel (pièce n°1), indiquant d'ailleurs en ce cas son adresse personnelle (Edith-Stein-Str. 3D-77815 Biihl), différente de celle de la SAS Natenco, à Strasbourg (67100) ; que d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel (chapitre I-I, § 4) il reconnaît expressément avoir été personnellement partie à cette convention : « Une convention en date du 20 février 2006 conclue entre les sociétés Natenco SAS et M. I... X... d'une part, Nass etamp;amp; Wind Technologie d'autre part, Christophe E..., Olivier F..., Stefan G... et Nass etamp;amp; Wind SARL de tierce part est venue préciser les contours de cette lettre d'intention (du 12 janvier 2006), définir les obligations incombant à chacune des parties pour la réalisation du projet et prévoir les modalités de cession des parts de chacune des deux SNC » ; que d'autre part, l'acte sous seing privé du 20 février 2006 désigne sous le seul vocable d'acheteur, sans distinction, à la fois la SAS Natenco et M. I... X..., qui ont donc souscrit ensemble les obligations contractuelles y stipulées et sont donc coobligés envers les vendeurs ; qu'enfin, en exécution de la convention du 20 février 2006, M. I... X... a réalisé l'acquisition les 13 et 25 juin 2006 (pièces n°8 et n°9), personnellement, d'une part sociale de la SNC Les Eoliennes du Plateau au prix de 72,50 € et de 9.999 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Bel Air au prix de 724.927,50 € ; qu'il était expressément stipulé dans ces deux actes sous seing privé qu'ils ne faisaient pas novation à l'accord cadre que Nass etamp;amp; Wind Technologies et Natenco avaient conclu le 20 février 2006, en présence des porteurs de parts sociales des sociétés en commandite simple, à cette date, Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air ; ceci confirme qu'il s'agissait là d'une des modalités d'exécution de l'accord cadre du 20 février 2006 ; qu'i1 s'en évince que M. I... X... était donc bien partie personnellement à l'acte du 20 février 2006, peu importe qu'il ait ensuite cédé la quasi-totalité des parts sociales qu'il a acquises à la société Winvest Energy, dont il était alors l'associé majoritaire et le président, par ailleurs ; qu'il apparaît donc que l'acquisition des parts sociales des deux sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air, dont l'objet était d'exploiter industriellement un site de production d'électricité, a été convenue, dès le 20 février 2006, dans le but de les revendre, au sein du projet de parc éolien de Plestan, avec une éventuelle plus-value à partager entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'agit donc d'un acte de commerce auquel a participé M. I... X..., même s'il n'avait pas lui-même la qualité de commerçant, au regard du droit français ; qu'en toute hypothèse l'obligation souscrite dans l'article 13 de l'acte sous seing privé du 20 février 2006, de verser 50 % du revenu supplémentaire perçu par l'acheteur, au vendeur, ne distinguant pas entre les deux parties concernées par l'achat du projet ni ne se référant à leurs participations financières personnelles en proportion, il convient de considérer que la solidarité a ainsi été stipulée entre les débiteurs, au profit de la créancière, la société Nass etamp;amp; Wind Technologie ; que M. I... X... allègue aussi l'absence de profit personnel réalisé par l'achat et la revente des diverses parts sociales, qui ferait obstacle selon lui à l'application à son égard de l'article 13 de la convention ; mais que ce moyen n'est pas pertinent, l'accord des parties portant sur l'entier projet de parc éolien de Plestan et non sur le prix de cession des seules parts sociales des sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel air, chargées de son exploitation ; qu'à cet égard il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats, que la SAS Natenco et M. I... X..., à la date du 31 janvier 2008, auraient exposé ensemble des dépenses pour mener à bien le projet global excédant la somme de 18.500.000,00 € HT, ce qui aurait pu, le cas échéant ,être de nature à réduire d'autant le montant du « revenu supplémentaire » ou « surplus » réalisé à la revente, devant être partagé par moitié avec le vendeur initial ; que le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. I... X... avec la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi incident de la société Theolia France des chefs de dispositif par lesquels la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il avait déclaré les demandes formulées par la société Futures Energies recevables et biens fondées, en ce qu'il avait condamné solidairement la société Theolia France et Monsieur I... X... à payer à la société Futures Energies la somme de 1.575.686,64 euros TTC en principal augmentée des intérêts de droit, en ce qu'il avait condamné la société Theolia France à verser à la société Futures Energies la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis a condamné la société Theolia France, in solidum avec la société Winvest Energy et M. I... X... aux dépens de premier instance et d'appel et à payer à la société Futures Energies la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, à ces chefs de dispositif en ce qu'ils visent la condamnation de Monsieur I... X..., à titre solidaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la société Winvest Energy était garante des sommes dues par la société Theolia France ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale, sur la détermination du prix de revente du projet, l'article 13 de la convention du 20 février 2006, en langue allemande, est ainsi rédigé, suivant la traduction libre en français versée aux débats par les appelants (pièce n°1) : « l'acheteur informe N etamp;amp; W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. En cas de prix de vente supérieur à 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts), la société 1Vetamp;amp;W Tech bénéficie d'une prime (de) 50 % sur les gains supplémentaires ainsi réalisés » ; que la société Theolia France propose une autre traduction libre en français de la même clause, ainsi rédigée (pièce n°2) : « l'acheteur informe Netamp;amp;W Tech sur l'ensemble des conditions de rachats et le prix effectif d'achat pour le projet. A un prix d'achat de plus de 18 500 000 € (sur la base de 100 % des parts), Netamp;amp;W Tech obtient un bonus de 50 % des surplus réalisés » ; que la société Futures Energies propose une autre traduction en français de la même clause, par un traducteur agréé, Mme Christine B..., ainsi rédigée (pièce n°3) : « l'acquéreur informe Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. Lorsque le prix de vente excède un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts) la société Netamp;amp;W Tech est en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire » ; que la cour se référera à la dernière des trois traductions versées aux débats, la seule étant l'oeuvre d'un traducteur agréé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en langue allemande, même si le terme de « ristourne » apparaît inadéquat en l'occurrence pour désigner un partage de plus-value future entre les parties, au profit du vendeur ; qu'en l'espèce la cession de 100 % des parts sociales des deux SNC Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel Air, a été convenue pour une somme totale de 1.484.492,50 €, prix jugé non sincère par la société Futures Energies, venant aux droits des sociétés Eole Génération et Nass etamp;amp; Wind Technologie, qui réclame donc l'application de l'article 13 du contrat initial à son profit ; qu'il est argué qu'en incluant les éléments d'actifs des sociétés dont les parts sociales ont été cédées (éoliennes, coût des travaux de génie civil, des études et développement,..) le prix global effectivement obtenu de la revente des projets s'élève à la somme de 21.134.927,50 € HT, soit un revenu de plus-value de 2.634.927,50 €, à diviser en deux pour la ristourne prévue au contrat ; qu'après avoir calculé la ristourne contractuelle due à la société Futures Energies, à la somme de 1.317.463,75 € HT, dans ses motifs, le tribunal de commerce de Montpellier, dans son dispositif, a prononcé une condamnation de ce chef au paiement d'une somme de 1.575.686,64 € TTC ; qu'il convient de constater que la clause contractuelle litigieuse se réfère explicitement, pour calculer le montant d'une éventuelle « ristourne » ajoutée au prix de cession des parts sociales des deux sociétés en nom collectif Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel air, à la revente du « projet », sur la base de 100 % des parts sociales et non à la seule revente des parts sociales de ces deux sociétés ; que cette rédaction correspond à la volonté des parties de prendre en compte : - le fait qu'étaient facturés à part, indépendamment de la valeur en 2006 des parts sociales des deux sociétés en nom collectif chargées de son exploitation commerciale future, le coût d'investissements réalisés pour l'ensemble du projet (honoraires de conception et d'encadrement du projet de construction pour une somme totale de 550.000,00 €), - le fait que des investissements importants et nécessaires d'achat des aérogénérateurs et de génie civil étaient aussi prévus pour l'avenir, à la charge de la société Natenco ou de M. X..., destinés à être ensuite cédés aux deux sociétés en nom collectif chargées de les exploiter commercialement ; que conformément aux dispositions des articles 1156 à 1158 du Code civil, l'interprétation de la clause contractuelle contestée entre les parties doit être effectuée en recherchant leur commune intention et en préférant la rédaction dont le sens pouvait avoir quelque effet à celui où il n'en aurait aucun, en considérant la matière du contrat ; qu'en l'espèce, soutenir que l'intention des parties était de prévoir le partage par moitié d'une éventuelle plus-value de revente des seules parts sociales des SNC du Plateau et SNC de Bel Air, acquises le 20 février 2006 au prix convenu de 1.450.000,00 €, dans le seul cas où elles seraient revendues, sans apport d'actif entre-temps, pour un prix excédant 18.500.000,00 euros, apparaît à ce point irréaliste économiquement que cela n'aurait eu aucun sens ; que d'ailleurs, la revente à un tiers des parts sociales des deux sociétés en nom collectif d'exploitation des éoliennes par la société Winvest Energy et M. I... X... à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco, le 31 janvier 2008 (pièces n°16 et 17), s'est effectuée au prix global de (760.001,00 € et 760.000,00 €) 1.520.001,00 €, dégageant une plus-value limitée de 70.000,00 € ; que même en rajoutant la dernière part sociale de la SNC Les Éoliennes de Bel Air non cédées dans ces actes sous seings privés (72,50 €), il en ressort que la plus-value réalisée était hors de proportion avec celle envisagée dans la clause litigieuse, qui aurait ainsi du être, sur la base des seules parts sociales, de (18.500.000,00 € - 1.520.073,50 €) au moins de 16.979.926,50 €, soit 242 fois plus importante, pour que la clause puisse trouver à s'appliquer, ce qui n'était évidemment pas envisageable pour les parties dans des circonstances économiques normales ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre d'intention adressée le 12 janvier 2006 par la société Natenco à la société Nass etamp;amp; Wind concernant le projet de parc éolien de Plestan (pièce n°1) qu'il était envisagé une dépense globale de 17.600.000,00 € soit : - 14.600.000,00 €de frais de construction, - 600.000,00 € pour impondérables, - 400.000,00 € pour les frais de distribution et de financement, - 2.000, 000,00 € de rémunération à la société Nass etamp;amp; Wind, chargée d'encadrer le projet, dont 1.500.000,00 € de marge ; que dans cette lettre d'intention il était aussi proposé que lorsque la marge nette, escomptée de la revente, dépasserait 1.500.000,00 €, « la part excédentaire de la marge fait l'objet d'un partage par moitié » ; que dans cette première approche, le partage d'une marge excédentaire par moitié, intervenait si la revente du parc éolien, pris en la totalité de ses éléments, se faisait pour un prix global supérieur à (17.600.000,00 € + 1.500.000,00 €) = 19.100.000,00 € ; que dans l'accord cadre conclu le 20 février 2006, les parties ont finalement convenu de faire jouer cette clause à partir de la somme de 18.500.000,00 € HT ; qu'il s'ensuit qu'en interprétation de la convention des parties du 20 février 2006, il convient de considérer que la plus-value du projet lors de la revente des parts sociales des SNC Les Eoliennes du Plateau et Les Eoliennes de Bel Air, doit être appréciée, outre les prix de cession des seules parts sociales à la SAS Theolia France, au regard aussi des actifs destinés à la réalisation du parc éolien, dont elles ont été pourvues après le 20 février 2006, pour déterminer un prix réel de cession globale du « projet » pour le cas où le montant total excéderait la somme prévue de 18.500.000 E HT ; que par ailleurs, c'est à juste titre que l'EURL Winvest Energy et M. I... X... soutiennent que la clause litigieuse de calcul d'une ristourne sur le prix de cession du projet de parc Eolien dans la convention du 20 février 2006, se référait implicitement mais nécessairement, à la revente de l'ensemble des réalisations à un tiers, investisseur externe, à cette convention et non à des transferts intermédiaires des éléments de ce projet entre des sociétés majoritairement contrôlées, directement ou indirectement, par M. I... X... lui-même, telle la société Winvest Energy, avant toute revente effective ; que dès lors, les diverses cessions de parts sociales des deux SNC et d'actifs intervenues, après le 20 février 2006, entre M. I... X... et les sociétés dont il était alors l'associé majoritaire voire unique, les SAS Natenco et SARL Winvest Energy, ne peuvent être considérées comme des reventes donnant lieu à application de la clause litigieuse, contrairement à ce que soutient la société Futures Energies, tout au moins jusqu'au jour où M. X... a cédé aussi les parts sociales de ces sociétés à des tiers ; que tel est le cas de la SAS Natenco, dont M. X... était, par l'intermédiaire de la société Winvest Energy, l'associé majoritaire et le gérant lors de la conclusion de l'accord-cadre du 20 février 2006, puis dont il a cédé toutes les actions, à la SAS Theolia France, le 28 décembre 2007, notamment ; que par contre, les actes sous seing privé en date du 31 janvier 2008, portant cession des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco par la SARL Winvest Energy et M. I... X..., au prix total de 760.001,00 € (pièce n°16) et de 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel Air, par la SARL Winvest Energy à la SAS Theolia France pour le prix de 760.000,00 € (pièce 17), caractérisent la revente à un tiers du projet de parc Eolien, au sens de la convention des parties ; qu'en effet, entre-temps, le 28 décembre 2007, M. I... X... avait cédé toutes les actions de la SAS Natenco à la SAS Theolia France, et donc la SAS Natenco doit être considérée, au sens de la convention des parties, comme étant devenue tiers depuis cette date ; que parallèlement, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2006, la SARL Winvest Energy, dont M. I... X... était l'associé unique, avait acquis 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau ; puis que par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont M.X... était toujours l'associé majoritaire, avait acquis auprès de ce dernier, personnellement, 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel air, au prix de 760.000,00 €, avant de les revendre à la société Théolia, le 31 janvier 2008 ; que pour établir le montant du prix de revente de 100 % des parts sociales des deux SNC, il y a lieu de rajouter la valeur de la part sociale de la SNC Eoliennes de Bel Air acquise par la SAS Natenco par acte sous seing privé en date du 13 juin 2006 (pièce n°8), soit la somme de 72,50 € ;que le prix de revente des parts sociales des deux sociétés d'exploitation du projet de parc éolien à la SAS Natenco, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 depuis le 28 décembre 2007, et à la SAS Theolia France (pièce n°2), s'établit donc à la somme de : (760.001,00 € + 760.000,00 €+ 72,50 €) = 1.520.073,50 € ; qu'il importe peu en effet, contrairement à ce que soutiennent la société Winvest Energy et M. X..., que la revente du projet de parc éolien de Plestan n'ait pas donné lieu à une cession globale de tous ses éléments ni à un seul acte juridique au profit d'un même tiers ; que de telles conditions n'étaient pas stipulées dans la convention des parties et celle-ci doit donc s'appliquer dans le cas d'espèce, où la société Natenco et M. X... ont cédé par plusieurs actes juridiques successifs la totalité des éléments du parc éolien, y compris par la cession des actions de la société Natenco SAS elle-même, à la société Théolia France, qui était tiers à la convention initiale du 20 février 2006 ; qu'à la date du 31 janvier 2008, les deux sociétés Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau comportaient dans leur actif l'ensemble du matériel (aérogénérateurs notamment) acquis auprès de la SAS Nordex France et des installations bâties par la société Forclum permettant l'exploitation du parc éolien de Plestan, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'achèvement substantiel délivrée le 21 mai 2007 par la société Nordex France (pièces n° 13 et 14) ; que ces actifs, comme les passifs correspondants, ont ainsi été transférés au tiers investisseur et acquéreur de la totalité des parts sociales des sociétés, par l'effet de ces cessions de parts sociales ; que ces matériels et travaux d'installation de génie civil avaient été acquis par les deux SNC Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau auprès de la SAS Natenco, alors propriété de M. I... X..., suivant actes sous seings privés en date du 1er mars 2006, au prix, respectivement, de 9.975.000,00 € HT (11.930.100,00 € TTC) et de 9.675.00,00 € HT (11.571.300,00 € TTC), soit une somme totale de 19.650.000,00 € HT (23.501.400,00 € TTC) (pièces n°5 et 6) ; qu'il s'ensuit, en synthèse, qu'à la date du 31 janvier 2008, la SAS Natenco, quand M. I... X... était encore son associé majoritaire ce qu'il est resté jusqu'au 28 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont il était l'associé majoritaire puis unique, et ce dernier, personnellement, avaient revendu, au sens de la convention du 20 février 2006, ensemble et peu à peu, successivement la totalité du projet de parc éolien de Plestan à la SAS Théolia France, tiers investisseur externe à la convention du 20 février 2006, comme suit : - vente des installations à la SNC Eolienne de Bel Air, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 13 juin 2006 et le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.975.000,00 € HT, depuis le 1" mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation, - vente des installations à la SNC Eolienne du Plateau, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.675.000,00 € HT, depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation, - cession des parts sociales de la SNC Eolienne de Bel Air le 16 juin 2006 et le 31 janvier 2008 à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.072,50 €, - cession des parts sociales de la SNC Eolienne du Plateau le 31 janvier 2008, à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.001,00 € ; que le prix de revente du projet global effectivement perçu par la SAS Natenco ou la SARL, Winvest Ernergy et M. I... X... s'élève donc à la somme totale de (9.975.000,00 € + 9.675.000,00 € + 760.072,50 € + 760.001,00 €) = 21.170.073,50 € HT, perçue directement ou indirectement par les deux acquéreurs signataires de l'acte du 20 février 2006 ; qu'il importe peu à cet égard, comme le soutient la société Theolia France, que les deux sociétés en nom collectif dont les parts sociales ont été cédées, aient eu un passif important du fait des emprunts bancaires souscrits pour l'accomplissement de leur objet social ; qu'en effet, les parties chargées de la revente, la SAS Natenco (jusqu'au 28 décembre 2007) et M. I... X..., puis la société Winvest Energy, substituée à sa filiale Natenco, n'ont pas souscrit ['obligation de payer ces passifs en contrepartie des sommes perçues au titre de ce qui s'analyse en une revente par lots, successivement, de l'ensemble du projet de Plestan à la SAS Theolia France, achevée le 31 janvier 2008 ; que la différence avec le montant convenu à l'article 13 de la convention du 20 février 2006, soit la somme de 18.500.000,00 € HT s'élève donc à la somme de 2.670.073,50 € HT ; que M. X... et la société Winvest Energy soutiennent à titre subsidiaire que le montant du gain supplémentaire issu de la revente doit aussi prendre en compte le coût des charges exposées ; commercialisation, honoraires, financement de Peter D..., coût de notaire et d'avocat, etc. ; mais qu'ils ne fournissent aucune évaluation de celles-ci ni justification de sommes éventuellement payées à ce titre depuis le 20 février 2006 par eux-mêmes ou la SAS Natenco avant sa cession, le 28 décembre 2007 ; que la société Futures Energies, venant aux droits de la société Nass etamp;amp; Wind Technologies est donc en droit de réclamer, à titre de supplément de prix, la moitié de ce revenu supplémentaire, soit un montant de 1.335.036,75 € HT ; qu'il convient donc, dans la limite de ses prétentions, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2014 ayant condamné solidairement la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco, et M. I... X..., à payer à la SAS Futures Energies la somme de 1.575.686,64 € TTC ; que toutefois le jugement doit être réformé quant au point de départ des intérêts moratoires au taux légal, lequel doit être fixé à la date de l'assignation, le 4 janvier 2012 ; qu'en effet la mise en demeure du 20 novembre 2007 concernait un autre projet de revente à la société Eolfi, qui n'a pas abouti et aucune somme n'était alors due en exécution de la convention du 20 février 2006 ; que, sur la solidarité de l'engagement de M X..., M. I... X... déclare qu'il n'a acquis que quelques parts sociales des sociétés, à titre personnel, uniquement parce que la législation relative aux sociétés en nom collectif exigeait qu'il y ait deux associés ; qu'il prétend n'avoir signé la convention du 20 février 2006 qu'en qualité de président de la SAS Natenco et non à titre personnel, ce qui exclut toute solidarité de ses engagements ; qu'i1 soutient que celle-ci n'est pas expressément stipulée dans la convention et il déclare qu'il n'avait pas alors la qualité de commerçant ; mais qu'il apparaît au contraire que M. X... a signé en deux endroits différents l'acte sous seing privé rédigé en allemand, une fois en qualité de représentant de la SAS Natenco et une fois à titre personnel (pièce n°1), indiquant d'ailleurs en ce cas son adresse personnelle (Edith-Stein-Str. 3D-77815 Biihl), différente de celle de la SAS Natenco, à Strasbourg (67100) ; que d'ailleurs, dans ses conclusions d'appel (chapitre I-I, § 4) il reconnaît expressément avoir été personnellement partie à cette convention : « Une convention en date du 20 février 2006 conclue entre les sociétés Natenco SAS et M. I... X... d'une part, Nass etamp;amp; Wind Technologie d'autre part, Christophe E..., Olivier F..., Stefan G... et Nass etamp;amp; Wind SARL de tierce part est venue préciser les contours de cette lettre d'intention (du 12 janvier 2006), définir les obligations incombant à chacune des parties pour la réalisation du projet et prévoir les modalités de cession des parts de chacune des deux SNC » ; que d'autre part, l'acte sous seing privé du 20 février 2006 désigne sous le seul vocable d'acheteur, sans distinction, à la fois la SAS Natenco et M. I... X..., qui ont donc souscrit ensemble les obligations contractuelles y stipulées et sont donc coobligés envers les vendeurs ; qu'enfin, en exécution de la convention du 20 février 2006, M. I... X... a réalisé l'acquisition les 13 et 25 juin 2006 (pièces n°8 et n°9), personnellement, d'une part sociale de la SNC Les Eoliennes du Plateau au prix de 72,50 € et de 9.999 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Bel Air au prix de 724.927,50 € ; qu'il était expressément stipulé dans ces deux actes sous seing privé qu'ils ne faisaient pas novation à l'accord cadre que Nass etamp;amp; Wind Technologies et Natenco avaient conclu le 20 février 2006, en présence des porteurs de parts sociales des sociétés en commandite simple, à cette date, Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air ; ceci confirme qu'il s'agissait là d'une des modalités d'exécution de l'accord cadre du 20 février 2006 ; qu'i1 s'en évince que M. I... X... était donc bien partie personnellement à l'acte du 20 février 2006, peu importe qu'il ait ensuite cédé la quasi-totalité des parts sociales qu'il a acquises à la société Winvest Energy, dont il était alors l'associé majoritaire et le président, par ailleurs ; qu'il apparaît donc que l'acquisition des parts sociales des deux sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air, dont l'objet était d'exploiter industriellement un site de production d'électricité, a été convenue, dès le 20 février 2006, dans le but de les revendre, au sein du projet de parc éolien de Plestan, avec une éventuelle plus-value à partager entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'agit donc d'un acte de commerce auquel a participé M. I... X..., même s'il n'avait pas lui-même la qualité de commerçant, au regard du droit français ; qu'en toute hypothèse l'obligation souscrite dans l'article 13 de l'acte sous seing privé du 20 février 2006, de verser 50 % du revenu supplémentaire perçu par l'acheteur, au vendeur, ne distinguant pas entre les deux parties concernées par l'achat du projet ni ne se référant à leurs participations financières personnelles en proportion, il convient de considérer que la solidarité a ainsi été stipulée entre les débiteurs, au profit de la créancière, la société Nass etamp;amp; Wind Technologie ; que M. I... X... allègue aussi l'absence de profit personnel réalisé par l'achat et la revente des diverses parts sociales, qui ferait obstacle selon lui à l'application à son égard de l'article 13 de la convention ; mais que ce moyen n'est pas pertinent, l'accord des parties portant sur l'entier projet de parc éolien de Plestan et non sur le prix de cession des seules parts sociales des sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel air, chargées de son exploitation ; qu'à cet égard il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats, que la SAS Natenco et M. I... X..., à la date du 31 janvier 2008, auraient exposé ensemble des dépenses pour mener à bien le projet global excédant la somme de 18.500.000,00 € HT, ce qui aurait pu, le cas échéant ,être de nature à réduire d'autant le montant du « revenu supplémentaire » ou « surplus » réalisé à la revente, devant être partagé par moitié avec le vendeur initial ; que le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. I... X... avec la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco ; que, sur l'appel en garantie de l'eurl winvest energy, la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco, sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Winvest Energy à la relever et garantir de la condamnation prononcée contre elle en application de l'article 13 de l'acte sous seing privé du 20 février 2006 au profit de la SAS Futures Energies ; qu'elle fonde cette prétention sur l'article 2a) d'un protocole transactionnel conclu le 31 janvier 2008 par la SAS Natenco avec la SAS Winvest Energy, ainsi rédigé notamment : « Ce jour Winvest Energy s'engage expressément et irrévocablement envers Natenco SAS à payer à première demande de sa part, toute somme due par Natenco SAS à la société Nass etamp;amp; Wind Technologie en application de l'article 13 du contrat du 20 février 2006 conclu entre ces dernières et concernant le parc éolien du Plestan (SNC Bel Air et SNC Plateau), Peter D... se porte fort de l'exécution de cet engagement pour le compte de Winvest Energy. Dès paiement des sommes par Winvest Energy, cette dernière est subrogée dans les droits et actions de Natenco SAS à l'encontre de Nass etamp;amp; Wind » ; que contrairement à ce que soutient la société Winvest Energy, cet engagement n'est nullement un acte de cautionnement d'une dette d'un débiteur principal envers un créancier mais une garantie conventionnelle à première demande d'un débiteur par son propre débiteur en cas de réalisation du risque garanti ; que cette garantie est applicable au profit de la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco, pour toute somme qu'il lui sera demandée de payer au titre de la présente condamnation solidairement prononcée avec M. I... X..., au profit de la SAS Futures Energies, venant aux droits de la SAS Nass etamp;amp; Wind Technologie, du fait de l'application de l'article 13 de la convention du 20 février 2006 ; que d'autre part, le moyen tiré de la dissolution de la SAS Natenco survenue le 27 novembre 2009, ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la SAS Theolia France, qui aurait prétendument mis fin à cette garantie conventionnelle est mal fondé ; que la transmission universelle du patrimoine de la SAS Natenco au profit de la SAS Theolia France a seulement entraîné une substitution de la personne morale titulaire de cette créance de garantie, née le 31 janvier 2008 et ainsi transmise dans son patrimoine ; qu'il convient donc de confirmer également le jugement déféré ayant fait droit à cet appel en garantie conventionnelle, sauf à modifier la date de départ des intérêts moratoires au taux légal, fixée au 4 janvier 2012 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi incident de la société Theolia France des chefs de dispositif par lesquels la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il avait déclaré les demandes formulées par la société Futures Energies recevables et biens fondées, en ce qu'il avait condamné solidairement la société Theolia France et Monsieur I... X... à payer à la société Futures Energies la somme de 1.575.686,64 euros TTC en principal augmentée des intérêts de droit, en ce qu'il avait condamné la société Theolia France à verser à la société Futures Energies la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis a condamné la société Theolia France, in solidum avec la société Winvest Energy et M. I... X... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Futures Energies la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif jugeant que la société Winvest Energy est garante des sommes dues par la société Theolia France, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Theolia France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il avait déclaré les demandes formulées par la société FUTURES ENERGIES recevables et bien fondées, en ce qu'il avait condamné solidairement la société THEOLIA France et Monsieur I... X... à payer à la société FUTURES ENERGIES la somme de 1.575.686,64 euros TTC en principal augmentée des intérêts de droit, en ce qu'il avait condamné la société THEOLIA France à verser à la société FUTURES ENERGIES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis d'AVOIR condamné la SAS THEOLIA France, in solidum avec la SAS WINVEST ENERGY et M. I... X... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société FUTURES ENERGIES la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la détermination du prix de revente du projet : L'article 13 de la convention du 20 février 2006, en langue allemande, est ainsi rédigé, suivant la traduction libre en français versée aux débats par les appelants (pièce nº1) : « L'acheteur informe N etamp;amp; W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. En cas de prix de vente supérieur à 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts), la société Netamp;amp;W Tech bénéficie d'une prime (de) 50 % sur les gains supplémentaires ainsi réalisés. » La société Theolia France propose une autre traduction libre en français de la même clause, ainsi rédigée (pièce nº2) : « L'acheteur informe Netamp;amp;W Tech sur l'ensemble des conditions de rachats et le prix effectif d'achat pour le projet. A un prix d'achat de plus de 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts), Netamp;amp;W Tech obtient un bonus de 50 % des surplus réalisés. » La société Futures Energies propose une autre traduction en français de la même clause, par un traducteur agréé, Mme Christine B..., ainsi rédigée (pièce nº3) : « L'acquéreur informe Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet. Lorsque le prix de vente excède un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100 % des parts) la société Netamp;amp;W Tech est en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire. » La cour se réfèrera à la dernière des trois traductions versées aux débats, la seule étant l''oeuvre d'un traducteur agréé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en langue allemande, même si le terme de « ristourne » apparaît inadéquat en l'occurrence pour désigner un partage de plus-value future entre les parties, au profit du vendeur. En l'espèce la cession de 100 % des parts sociales des deux SNC Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel Air, a été convenue pour une somme totale de 1.484.492,50 €, prix jugé non sincère par la société Futures Energies, venant aux droits des sociétés Eole Génération et NASS etamp;amp; Wind Technologie, qui réclame donc l'application de l'article 13 du contrat initial à son profit. Il est argué qu'en incluant les éléments d'actifs des sociétés dont les parts sociales ont été cédées (éoliennes, coût des travaux de génie civil, des études et développement,..) le prix global effectivement obtenu de la revente des projets s'élève à la somme de 21.134.927,50 € HT, soit un revenu de plus-value de 2.634.927,50 €, à diviser en deux pour la ristourne prévue au contrat. Après avoir calculé la ristourne contractuelle due à la société Futures Energies, à la somme de 1.317.463,75 € HT, dans ses motifs, le tribunal de commerce de Montpellier, dans son dispositif, a prononcé une condamnation de ce chef au paiement d'une somme de 1.575.686,64 € TTC. Il convient de constater que la clause contractuelle litigieuse se réfère explicitement, pour calculer le montant d'une éventuelle « ristourne » ajoutée au prix de cession des parts sociales des deux sociétés en nom collectif Eoliennes du Plateau et Eoliennes de Bel air, à la revente du « projet », sur la base de 100 % des parts sociales et non à la seule revente des parts sociales de ces deux sociétés. Cette rédaction correspond à la volonté des parties de prendre en compte : - le fait qu'étaient facturés à part, indépendamment de la valeur en 2006 des parts sociales des deux sociétés en nom collectif chargées de son exploitation commerciale future, le coût d'investissements réalisés pour l'ensemble du projet (honoraires de conception et d'encadrement du projet de construction pour une somme totale de 550.000,00 €), - le fait que des investissements importants et nécessaires d'achat des aérogénérateurs et de génie civil étaient aussi prévus pour l'avenir, à la charge de la société Natenco ou de M.X..., destinés à être ensuite cédés aux deux sociétés en nom collectif chargées de les exploiter commercialement. Conformément aux dispositions des articles 1156 à 1158 du code civil, l'interprétation de la clause contractuelle contestée entre les parties doit être effectuée en recherchant leur commune intention et en préférant la rédaction dont le sens pouvait avoir quelque effet à celui où il n'en aurait aucun, en considérant la matière du contrat. En l'espèce, soutenir que l'intention des parties était de prévoir le partage par moitié d'une éventuelle plus-value de revente des seules parts sociales des SNC du Plateau et SNC de Bel Air, acquises le 20 février 2006 au prix convenu de 1.450.000,00 €, dans le seul cas où elles seraient revendues, sans apport d'actif entre-temps, pour un prix excédant 18.500.000,00 euros, apparaît à ce point irréaliste économiquement que cela n'aurait eu aucun sens. D'ailleurs, la revente à un tiers des parts sociales des deux sociétés en nom collectif d'exploitation des éoliennes par la société Winvest Energy et M.I... X... à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco, le 31 janvier 2008 (pièces nº 16 et 17), s'est effectuée au prix global de (760.001,00 € et 760.000,00 €) = 1.520.001,00 €, dégageant une plus-value limitée de 70.000,00 €. Même en rajoutant la dernière part sociale de la SNC Les Eoliennes de Bel Air non cédées dans ces actes sous seings privés (72,50 €), il en ressort que la plus-value réalisée était hors de proportion avec celle envisagée dans la clause litigieuse, qui aurait ainsi du être, sur la base des seules parts sociales, de (18.500.000,00 € - 1.520.073,50 €) au moins de 16.979.926,50 €, soit 242 fois plus importante, pour que la clause puisse trouver à s'appliquer, ce qui n'était évidemment pas envisageable pour les parties dans des circonstances économiques normales. Il résulte par ailleurs de la lettre d'intention adressée le 12 janvier 2006 par la société Natenco à la société NASS etamp;amp; Wind concernant le projet de parc éolien de Plestan (pièce nº1) qu'il était envisagé une dépense globale de 17.600.000,00 € soit : - 14.600.000,00 € de frais de construction, - 600.000,00 € pour impondérables, - 400.000,00 € pour les frais de distribution et de financement, - 2.000, 000,00 € de rémunération à la société NASS etamp;amp; Wind, chargée d'encadrer le projet, dont 1.500.000,00 € de marge. Dans cette lettre d'intention il était aussi proposé que lorsque la marge nette, escomptée de la revente, dépasserait 1.500.000,00 €, « la part excédentaire de la marge fait l'objet d'un partage par moitié. » Dans cette première approche, le partage d'une marge excédentaire par moitié, intervenait si la revente du parc éolien, pris en la totalité de ses éléments, se faisait pour un prix global supérieur à (17.600.000,00 € + 1.500.000,00 €) = 19.100.000,00 €. Dans l'accord cadre conclu le 20 février 2006, les parties ont finalement convenu de faire jouer cette clause à partir de la somme de 18.500.000,00 € HT. Il s'ensuit qu'en interprétation de la convention des parties du 20 février 2006, il convient de considérer que la plus-value du projet lors de la revente des parts sociales des SNC Les Eoliennes du Plateau et Les Eoliennes de Bel Air, doit être appréciée, outre les prix de cession des seules parts sociales à la SAS Theolia France, au regard aussi des actifs destinés à la réalisation du parc éolien, dont elles ont été pourvues après le 20 février 2006, pour déterminer un prix réel de cession globale du « projet » pour le cas où le montant total excéderait la somme prévue de 18.500.000 € HT. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'EURL Winvest Energy et M.I... X... soutiennent que la clause litigieuse de calcul d'une ristourne sur le prix de cession du projet de parc Eolien dans la convention du 20 février 2006, se référait implicitement mais nécessairement, à la revente de l'ensemble des réalisations à un tiers, investisseur externe, à cette convention et non à des transferts intermédiaires des éléments de ce projet entre des sociétés majoritairement contrôlées, directement ou indirectement, par M.I... X... lui-même, telle la société Winvest Energy, avant toute revente effective. Dès lors, les diverses cessions de parts sociales des deux SNC et d'actifs intervenues, après le 20 février 2006, entre M.I... X... et les sociétés dont il était alors l'associé majoritaire voire unique, les SAS Natenco et SARL Winvest Energy, ne peuvent être considérées comme des reventes donnant lieu à application de la clause litigieuse, contrairement à ce que soutient la société Futures Energies, tout au moins jusqu'au jour où M.X... a cédé aussi les parts sociales de ces sociétés à des tiers. Tel est le cas de la SAS Natenco, dont M.X... était, par l'intermédiaire de la sociaté Winvest Energy, l'associé majoritaire et le gérant lors de la conclusion de l'accord-cadre du 20 février 2006, puis dont il a cédé toutes les actions, à la SAS Theolia France, le 28 décembre 2007, notamment. Par contre, les actes sous seing privé en date du 31 janvier 2008, portant cession des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau à la SAS Theolia France et à la SAS Natenco par la SARL Winvest Energy et M.I... X..., au prix total de 760.001,00 € (pièce nº16) et de 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel Air, par la SARL Winvest Energy à la SAS Theolia France pour le prix de 760.000,00 € (pièce nº17), caractérisent la revente à un tiers du projet de parc Eolien, au sens de la convention des parties. En effet, entre-temps, le 28 décembre 2007, M.I... X... avait cédé toutes les actions de la SAS Natenco à la SAS Theolia France, et donc la SAS Natenco doit être considérée, au sens de la convention des parties, comme étant devenue tiers depuis cette date. Parallèlement, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2006, la SARL Winvest Energy, dont M.I... X... était l'associé unique, avait acquis 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Plateau. Puis par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont M.X... était toujours l'associé majoritaire, avait acquis auprès de ce dernier, personnellement, 9.999 des 10.000 parts sociales de la SNC Les Eoliennes de Bel air, au prix de 760.000,00 €, avant de les revendre à la société Théolia, le 31 janvier 2008. Pour établir le montant du prix de revente de 100 % des parts sociales des deux SNC, il y a lieu de rajouter la valeur de la part sociale de la SNC Eoliennes de Bel Air acquise par la SAS Natenco par acte sous seing privé en date du 13 juin 2006 (pièce nº8), soit la somme de 72,50 €. Le prix de revente des parts sociales des deux sociétés d'exploitation du projet de parc éolien à la SAS Natenco, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 depuis le 28 décembre 2007, et à la SAS Theolia France (pièce nº2), s'établit donc à la somme de : (760.001,00 € + 760.000,00 € + 72,50 €) = 1.520.073,50 €. Il importe peu en effet, contrairement à ce que soutiennent la société Winvest Energy et M. X..., que la revente du projet de parc éolien de Plestan n'ait pas donné lieu à une cession globale de tous ses éléments ni à un seul acte juridique au profit d'un même tiers ; de telles conditions n'étaient pas stipulées dans la convention des parties et celle-ci doit donc s'appliquer dans le cas d'espèce, où la société Natenco et M.X... ont cédé par plusieurs actes juridiques successifs la totalité des éléments du parc éolien, y compris par la cession des actions de la société Natenco SAS elle-même, à la société Théolia France, qui était tiers à la convention initiale du 20 février 2006. A la date du 31 janvier 2008, les deux sociétés Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau comportaient dans leur actif l'ensemble du matériel (aérogénérateurs notamment) acquis auprès de la SAS Nordex France et des installations bâties par la société Forclum permettant l'exploitation du parc éolien de Plestan, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'achèvement substantiel délivrée le 21 mai 2007 par la société Nordex France (pièces nº13 et 14). Ces actifs, comme les passifs correspondants, ont ainsi été transférés au tiers investisseur et acquéreur de la totalité des parts sociales des sociétés, par l'effet de ces cessions de parts sociales. Ces matériels et travaux d'installation de génie civil avaient été acquis par les deux SNC Eolienne de Bel Air et Eolienne du Plateau auprès de la SAS Natenco, alors propriété de M.I... X..., suivant actes sous seings privés en date du 1er mars 2006, au prix, respectivement, de 9.975.000,00 € HT (11.930.100,00 € TTC) et de 9.675.00,00 € HT (11.571.300,00 € TTC), soit une somme totale de 19.650.000,00 € HT (23.501.400,00 € TTC) (pièces nº5 et 6). Il s'ensuit, en synthèse, qu'à la date du 31 janvier 2008, la SAS Natenco, quand M.I... X... était encore son associé majoritaire ce qu'il est resté jusqu'au 28 décembre 2007, la SARL Winvest Energy, dont il était l'associé majoritaire puis unique, et ce dernier, personnellement, avaient revendu, au sens de la convention du 20 février 2006, ensemble et peu à peu, successivement la totalité du projet de parc éolien de Plestan à la SAS Théolia France, tiers investisseur externe à la convention du 20 février 2006, comme suit : - vente des installations à la SNC Eolienne de Bel Air, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 13 juin 2006 et le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.975.000,00 € HT, depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation, - vente des installations à la SNC Eolienne du Plateau, devenue tiers à la convention du 20 février 2006 après la cession de ses parts sociales le 31 janvier 2008, pour le prix de 9.675.000,00 € HT, depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un « contrat de parc » comprenant le génie civil, les aérogénérateurs, les branchements électriques et l'installation - cession des parts sociales de la SNC Eolienne de Bel Air le 16 juin 2006 et le 31 janvier 2008 à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.072,50 €, - cession des parts sociales de la SNC Eolienne du Plateau le 31 janvier 2008, à la société Natenco, devenue tiers depuis le 28 décembre 2007, et à la société Théolia France, pour le prix total de 760.001,00 €. Le prix de revente du projet global effectivement perçu par la SAS Natenco ou la SARL Winvest Ernergy et M.I... X... s'élève donc à la somme totale de (9.975.000,00 € + 9.675.000,00 € + 760.072,50 € + 760.001,00 €) = 21.170.073,50 € HT, perçue directement ou indirectement par les deux acquéreurs signataires de l'acte du 20 février 2006. Il importe peu à cet égard, comme le soutient la société Theolia France, que les deux sociétés en nom collectif dont les parts sociales ont été cédées, aient eu un passif important du fait des emprunts bancaires souscrits pour l'accomplissement de leur objet social. En effet, les parties chargées de la revente, la SAS Natenco (jusqu'au 28 décembre 2007) et M.I... X..., puis la société Winvest Energy, substituée à sa filiale Natenco, n'ont pas souscrit l'obligation de payer ces passifs en contrepartie des sommes perçues au titre de ce qui s'analyse en une revente par lots, successivement, de l'ensemble du projet de Plestan à la SAS Theolia France, achevée le 31 janvier 2008. La différence avec le montant convenu à l'article 13 de la convention du 20 février 2006, soit la somme de 18.500.000,00 € HT s'élève donc à la somme de 2.670.073,50 € HT. M.X... et la société Winvest Energy soutiennent à titre subsidiaire que le montant du gain supplémentaire issu de la revente doit aussi prendre en compte le coût des charges exposées ; commercialisation, honoraires, financement de Peter D..., coût de notaire et d'avocat, etc. ; mais ils ne fournissent aucune évaluation de celles-ci ni justification de sommes éventuellement payées à ce titre depuis le 20 février 2006 par eux-mêmes ou la SAS Natenco avant sa cession, le 28 décembre 2007. La société Futures Energies, venant aux droits de la société NASS etamp;amp; Wind Technologies est donc en droit de réclamer, à titre de supplément de prix, la moitié de ce revenu supplémentaire, soit un montant de 1.335.036,75 € HT. Il convient donc, dans la limite de ses prétentions, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2014 ayant condamné solidairement la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco, et M.I... X..., à payer à la SAS Futures Energies la somme de 1.575.686,64 € TTC. Toutefois le jugement doit être réformé quant au point de départ des intérêts moratoires au taux légal, lequel doit être fixé à la date de l'assignation, le 4 janvier 2012. En effet la mise en demeure du 20 novembre 2007 concernait un autre projet de revente à la société Eolfi, qui n'a pas abouti et aucune somme n'était alors due en exécution de la convention du 20 février 2006. Sur la solidarité de l'engagement de M.X... : M.I... X... déclare qu'il n'a acquis que quelques parts sociales des sociétés, à titre personnel, uniquement parce que la législation relative aux sociétés en nom collectif exigeait qu'il y ait deux associés. Il prétend n'avoir signé la convention du 20 février 2006 qu'en qualité de président de la SAS Natenco et non à titre personnel, ce qui exclut toute solidarité de ses engagements. Il soutient que celle-ci n'est pas expressément stipulée dans la convention et il déclare qu'il n'avait pas alors la qualité de commerçant. Mais il apparaît au contraire que M.X... a signé en deux endroits différents l'acte sous seing privé rédigé en allemand, une fois en qualité de représentant de la SAS Natenco et une fois à titre personnel (pièce nº1), indiquant d'ailleurs en ce cas son adresse personnelle (Edith-Stein-Str. 3 D-77815 Bühl), différente de celle de la SAS Natenco, à Strasbourg (67100). D'ailleurs, dans ses conclusions d'appel (chapitre I-1, § 4) il reconnaît expressément avoir été personnellement partie à cette convention : « Une convention en date du 20 février 2006 conclue entre les sociétés Natenco SAS et M.I... X... d'une part, NASS etamp;amp; Wind Technologie d'autre part, Christophe E..., Olivier F..., Stefan G... et NASS etamp;amp; Wind SARL de tierce part est venue préciser les contours de cette lettre d'intention (du 12 janvier 2006), définir les obligations incombant à chacune des parties pour la réalisation du projet et prévoir les modalités de cession des parts de chacune des deux SNC. » D'autre part, l'acte sous seing privé du 20 février 2006 désigne sous le seul vocable d'acheteur, sans distinction, à la fois la SAS Natenco et M.I... X..., qui ont donc souscrit ensemble les obligations contractuelles y stipulées et sont donc coobligés envers les vendeurs. Enfin, en exécution de la convention du 20 février 2006, M.I... X... a réalisé l'acquisition les 13 et 25 juin 2006 (pièces nº8 et nº9), personnellement, d'une part sociale de la SNC Les Eoliennes du Plateau au prix de 72,50 € et de 9.999 parts sociales de la SNC Les Eoliennes du Bel Air au prix de 724.927,50 €. Il était expressément stipulé dans ces deux actes sous seing privé qu'ils ne faisaient pas novation à l'accord cadre que NASS etamp;amp; Wind Technologies et Natenco avaient conclu le 20 février 2006, en présence des porteurs de parts sociales des sociétés en commandite simple, à cette date, Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air ; ceci confirme qu'il s'agissait là d'une des modalités d'exécution de l'accord cadre du 20 février 2006. Il s'en évince que M.I... X... était donc bien partie personnellement à l'acte du 20 février 2006, peu importe qu'il ait ensuite cédé la quasi-totalité des parts sociales qu'il a acquises à la société Winvest Energy, dont il était alors l'associé majoritaire et le président, par ailleurs. Il apparaît donc que l'acquisition des parts sociales des deux sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel Air, dont l'objet était d'exploiter industriellement un site de production d'électricité, a été convenue, dès le 20 février 2006, dans le but de les revendre, au sein du projet de parc éolien de Plestan, avec une éventuelle plus-value à partager entre le vendeur et l'acheteur. Il s'agit donc d'un acte de commerce auquel a participé M. I... X..., même s'il n'avait pas lui-même la qualité de commerçant, au regard du droit français. En toute hypothèse l'obligation souscrite dans l'article 13 de l'acte sous seing privé du 20 février 2006, de verser 50 % du revenu supplémentaire perçu par l'acheteur, au vendeur, ne distinguant pas entre les deux parties concernées par l'achat du projet ni ne se référant à leurs participations financières personnelles en proportion, il convient de considérer que la solidarité a ainsi été stipulée entre les débiteurs, au profit de la créancière, la société NASS etamp;amp; Wind Technologie. M. I... X... allègue aussi l'absence de profit personnel réalisé par l'achat et la revente des diverses parts sociales, qui ferait obstacle selon lui à l'application à son égard de l'article 13 de la convention. Mais ce moyen n'est pas pertinent, l'accord des parties portant sur l'entier projet de parc éolien de Plestan et non sur le prix de cession des seules parts sociales des sociétés Eolienne du Plateau et Eolienne de Bel air, chargées de son exploitation. A cet égard il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats, que la SAS Natenco et M. I... X..., à la date du 31 janvier 2008, auraient exposé ensemble des dépenses pour mener à bien le projet global excédant la somme de 18.500.000,00 € HT, ce qui aurait pu, le cas échéant ,être de nature à réduire d'autant le montant du « revenu supplémentaire » ou « surplus » réalisé à la revente, devant être partagé par moitié avec le vendeur initial. Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. I... X... avec la SAS Theolia France, venant aux droits de la SAS Natenco » ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, la société FUTURES ENERGIES ne demandait pas à la Cour d'appel d'intégrer dans le calcul de l'assiette de l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat préliminaire, la valeur de la participation « Les EOLIENNES DE BEL AIR » cédée par la société NASS à la société NATENCO le 13 juin 2006 ; qu'en intégrant néanmoins cette participation dans le calcul de l'assiette de cette indemnité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en intégrant d'office la valeur de la participation « Les EOLIENNES DE BEL AIR » cédée par la société NASS à la société NATENCO le 13 juin 2006 dans le calcul de l'assiette de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat préliminaire, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a constaté que l'article 13 du contrat préliminaire conclu entre la société NASS etamp;amp; Wind et les acquéreurs des titres des sociétés projet stipulait que ces derniers devaient « informe[r] Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet » et que lorsque le prix de vente excèd[ait] un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100% des parts) la société Netamp;amp;W Tech [était] en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire » ; qu'elle a ajouté que cette clause s'appliquait aux sommes perçues au titre de la « revente » du « projet » et qu'elle avait pour objet d'opérer un « partage » de la « plus value » réalisée à l'occasion de cette revente à « un tiers » ; qu'en estimant qu'il convenait d'intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité prévue à l'article 13 de la convention non seulement le prix de la revente des titres des sociétés projet mais aussi, et en sus, une somme traduisant la transmission des actifs sociaux des sociétés de projet nécessaires à l'exploitation du parc, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les acquéreurs n'avaient pas obtenu le moindre « prix » au titre de la cession spécifique de ces actifs, qui se trouvait nécessairement intégrée dans la cession des titres eux-mêmes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
4°) ALORS QU'en jugeant, sous couvert d' « interpréter » la convention des parties, que pour déterminer l'assiette de l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat préliminaire, il convenait d'intégrer non seulement le prix de cession des sociétés de projet mais également et en sus une somme correspondant à la transmission, par l'effet de cette même cession, des « actifs » sociaux destinés à la réalisation du parc éolien cependant que la convention des parties excluait sans ambigüité cette hypothèse, la Cour d'appel a, sous couvert de recourir à une interprétation qui n'était pas nécessaire sur ce point, méconnu les stipulations claires et précises du contrat préliminaire du 20 février 2006 et violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause;
5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cour d'appel ayant estimé que l'assiette de l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat préliminaire devait être appréciée non seulement au regard du prix de cession des sociétés projet mais également au regard de la transmission « des actifs destinés à la réalisation du parc éolien », il lui appartenait de déterminer la valeur desdits actifs ; qu'en se bornant, pour évaluer la valeur des actifs ainsi transmis, à se référer au prix prétendument versé par les sociétés projet à la société NATENCO dans le cadre des contrats de parc, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le prix ainsi stipulé rémunérait non seulement l'achat des installations destinées à composer l'actif social mais aussi diverses prestations de conseil et d'ingénierie réalisées au bénéfice des seules sociétés projet, lesquelles n'avaient pas été transmises à un tiers en tant qu'actif social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
6°) ALORS EN TOUTE HYTPOTHESE QU'en tenant compte, pour calculer l'assiette de l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat préliminaire, de la transmission des actifs sociaux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.27), s'il n'y avait pas lieu de déduire des sommes correspondantes l'important passif grevant l'actif social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que la Cour d'appel ait estimé que les contrats de parcs caractérisaient par eux-mêmes une revente du projet à un tiers, la Cour d'appel a constaté que l'article 13 du contrat préliminaire conclu entre la société NASS et la société NATENCO, acquéreur, stipulait que celle-ci devait « informe[r] Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet » et que lorsque le prix de vente excèd[ait] un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100% des parts) la société Netamp;amp;W Tech [était] en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire » ; qu'en estimant que dans leurs termes initiaux les contrats de parcs caractérisaient une revente du projet au sens de l'article 13 susvisé et que les sommes versées à ce titre devaient intégrer l'assiette de calcul de l'indemnité prévue par cette stipulation, sans égards aux conclusions (p. 9 et 10) par lesquelles la société THEOLIA rappelait que les contrats de parc avaient fait l'objet d'avenants et qu'à la suite de ces avenants, les contrats de parcs ne prévoyaient plus que l'acquisition des éoliennes par les sociétés cibles auprès d'un tiers, à savoir la société NORDEX, et la garantie par la société NATENCO du paiement du prix des installations par les sociétés cibles, ce dont il résultait que les sommes versées en exécution de ces contrats amendés à un tiers ne pouvaient être analysées comme un prix de revente qu'aurait perçu l'acquéreur, NATENCO et Monsieur X...,au sens de l'article 13 du contrat préliminaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS EN OUTRE QUE même à faire abstraction des avenants susmentionnés, la Cour d'appel a constaté que l'article 13 du contrat préliminaire conclu entre la société NASS et la société NATENCO, acquéreur, stipulait que celle-ci devait « informe[r] Netamp;amp;W Tech de toutes les conditions de revente et du prix de vente effectivement obtenu pour le projet » et que lorsque le prix de vente excèd[ait] un montant de 18.500.000 € (sur la base de 100% des parts) la société Netamp;amp;W Tech [était] en droit de prétendre à une ristourne correspondant à 50 % du revenu supplémentaire » ; qu'elle a ajouté que cette clause s'appliquait aux sommes perçues au titre de la revente du « projet » et qu'elle avait pour objet d'opérer un « partage » de la « plus value » réalisée à l'occasion de cette revente à « un tiers » ; qu'en intégrant dans l'assiette de l'article 13 du contrat préliminaire, les sommes qui auraient été payées par les sociétés projet à la société NATENCO en exécution des contrats de parc au motif que les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats correspondaient à une « revente du projet » au sens de cet article, cependant qu'elle constatait non seulement que la société NATENCO n'était pas un « tiers » au sens de l'article 13 puisqu'elle était elle-même l'acquéreur initial des sociétés projet mais également que les contrats de parc avaient simplement organisé, avant même toute cession effective des sociétés projet à la société NATENCO, l'installation des éoliennes au bénéfice de ces sociétés, ce dont il résultait que le prix éventuellement versé à cette occasion à la société NATENCO ne correspondait pas à un prix effectivement obtenu par celle-ci lors de la « revente » du projet à un tiers, mais un prix versé pour la réalisation même de ce projet, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
9) ALORS EN OUTRE QU'en jugeant que cette vente entrait dans le champ d'application de l'article 13 du compromis au motif que la société NATENCO et les sociétés cibles étaient, dans leurs rapports respectif, des sociétés « tierces », tout en considérant que la société Windvest n'était quant à elle pas un tiers par rapport à NATENCO puisqu'elle était sa société mère, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en jugeant, sous couvert d'interpréter la convention des parties, que l'article 13 du contrat préliminaire faisait référence à ces sommes, cependant que la convention des parties excluait sans ambigüité cette hypothèse, la Cour d'appel a, sous couvert de recourir à une interprétation qui, sur ce point, n'était pas nécessaire, méconnu les stipulations claires et précises du contrat préliminaire du 20 février 2006 et violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;