LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2016), que, suivant testament authentique du 4 décembre 1997, Simone J... a désigné comme légataire universelle Mme X..., à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers ; que, par un testament olographe signé le 21 mars 2001, elle a institué M. Claude J... légataire universel à charge pour lui de délivrer des legs portant sur les mêmes biens que les legs particuliers du testament précédent ; qu'à la suite du décès de Simone J... , survenu le [...] , M. Claude J... a été envoyé en possession de son legs ; qu'un arrêt irrévocable du 12 novembre 2008 a annulé le testament du 21 mars 2001 et révoqué l'ordonnance d'envoi en possession ; que les légataires particuliers désignés dans le testament du 4 décembre 1997 ont sollicité la condamnation de Mme X... à leur remettre les biens mobiliers légués ou à leur en payer la valeur, et à les indemniser ;
Sur les trois moyens du pourvoi, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme X... :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt confirme le jugement ayant notamment condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Bruno J... et à M. Y... ainsi qu'à Mme C... et Mme Marie Thérèse J... tout en rejetant les demandes indemnitaires présentées par les parties après avoir retenu l'absence de mauvaise foi de cette dernière ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt attaqué :
Dit qu'après les mots « Confirme la décision frappée d'appel », il convient d'ajouter « sauf en ce qu'elle a condamné Mme X... à payer à titre de dommages-intérêts à M. Bruno J... une somme de 1 500 euros, à Mme C... et M. Y... une somme globale de 2 000 euros et en ce qu'elle a condamné Mme Françoise X... à payer à titre de dommages-intérêts à Mme Marie Thérèse J... une somme de 1 500 euros pour résistance abusive » ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros et à Mme Marie Thérèse J... , M. Bruno J... , M. Y... et Mme C... la somme globale de 2 000 euros, et rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Françoise X... née J... à remettre dans le mois de la signification du jugement qui lui sera faite à l'indivision Bruno J... , Elisabeth C... née J... , Olivier Y..., Anne Marie J... née Z..., Axel J... , Alix K... née J... , Cyrille J... , Magali A... née J... , Rodolphe J... et Jennie B... née J... , ou à un ou plusieurs de ses membres, dûment mandatés par les autres pour ce faire les biens mobiliers objets de leur legs particulier et DIT qu'à défaut par Françoise X... de délivrance effective aux membres de cette indivision des meubles légués à cette dernière et présents lors des prisées de 2002, elle devra leur en payer la valeur de prisée, soit la somme totale de 10 120 euros, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né pour eux de la perte de ces biens, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre à des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le mobilier légué ; Mme Françoise X... conclut qu'elle se trouve dans l'incapacité de délivrer les legs résultant du testament de 1997 consistant en du mobilier car ces meubles n'ont jamais été en sa possession, son père Claude J... ayant distribué ce mobilier dans le cadre de l'envoi en possession dont il a été bénéficiaire en 2002 ; en sa qualité de légataire universelle, en application des dispositions de l'article 1006 du code civil, en l'absence d'héritiers réservataires, Mme Françoise X... est saisie de plein droit de tous les biens de la succession par la mort de Mme L... , testatrice ; elle doit donc délivrer les legs, et à défaut de présence matérielle de ceux-ci, remettre leur valeur en espèces ; en effet, les cas de caducité des dispositions testamentaires sont limitativement énumérés par les articles 1039 à 1043 du code civil ; s'il y a caducité du legs en cas de perte de la chose léguée entre la rédaction du testament et le décès du testateur, il n'y a pas caducité en cas de perte alléguée de la chose léguée après le décès du testateur ; (
) 1-2 à l'égard de l'indivision composée de Bruno J... , Elisabeth C... et Olivier Y... venant aux droits de leur mère décédée, Annie Z... veuve M... J... et de ses 6 enfants, la décision frappée d'appel sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme Françoise X... à délivrer au représentant de cette indivision les meubles visés dans le testament et à défaut de délivrance de ces objets la somme de 10 120 euros, valeur de prisée de ce mobilier » (cf. arrêt p.9, 3 dernier § - p.10, §3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le testament du 4 décembre 1997 désigne Françoise X... en qualité de légataire universelle des biens de sa tante Simone L... ; s'agissant d'un testament authentique et non olographe, elle n'a pas besoin de solliciter l'envoi en possession de cette succession, dont elle est réputée avoir eu la jouissance depuis le décès de Simone L... ; en l'absence d'héritier réservataire, c'est à elle qu'il appartient de procéder à la délivrance des nombreux legs particuliers prévus par ce testament de 1997 ; pour s'opposer à la délivrance des legs de mobiliers sollicitée par Marie Thérèse J... , Bruno J... , Elisabeth C... et Olivier Y..., elle affirme sans ambages qu'elle n'a concrètement jamais eu en sa possession les meubles et objets ici réclamés, alléguant en ce sens le fait que son père Claude s'était fait remettre les biens en cause en exécution du testament de 2001 aujourd'hui annulé, qu'il ne conteste pas ne plus les détenir à ce jour parce qu'il se les serait fait voler, selon lui sans doute par ses trois autres filles Catherine, Stéphanie et Christine en novembre 2008 ; or il a été procédé par actes des 25 avril 2002 (pièce n° 14 de maître O...) et 28 mai 2002 (pièce 110 15 de maître O...) par maître Chopard, notaire qui tentait à l'époque de procéder au règlement amiable de cette succession avec le concours de maître Butant, commissaire-priseur à Riom, à une prisée des meubles qui se trouvaient alors tant dans le [...]que dans l'appartement de la défunte du [...] ; ces prisées ont permis de constater la présence en ces deux lieux de la majeure partie des meubles mentionnés tant dans le testament de 2001, annulé depuis, que dans celui de 1997 ; l'envoi en possession de Claude J... étant juridiquement censé n'être jamais intervenu, Françoise X... est réputée être rentrée en possession de la totalité de la succession depuis le décès de sa tante et c'est à elle qu'il appartenait de veiller à la conservation des meubles et objets légués afin de pouvoir en assurer la délivrance aux légataires à titre particulier ; elle doit donc supporter à l'égard de ces derniers le risque de perte de ces biens durant la période allant du jour du décès à celui de la délivrance effective des legs particuliers ; toutefois rien ne l'empêche de mettre en cause par ailleurs, dans le cadre de procédures distinctes de la présente, la responsabilité civile éventuelle de personnes qu'elle tiendrait pour responsables de la disparition ou la perte de ces éléments de mobilier ; les meubles et objets mobiliers légués à l'indivision composée de Bruno J... , Elisabeth C..., Olivier Y..., et Anne Marie J... et ses enfants sont les suivants (étant précisé que pour faciliter leur identification, le tribunal mentionne ici outre leur valeur de prisée, le numéro de la pièce de maître O... correspondait à l'acte de prisée concerné, et le n° de prisée qui y est mentionné) : un service café (n°87 - pièce n°14 non présenté), une théière en argent (n°78 -pièce n°14, non présentée), un dessous de plat métal argenté (n°89 —pièce 11014) pour 50 €, une commode loupe d'orme dessus marbre (n°48 —pièce n°15, non présentée), une pendulette restauration bronze doré (n°85 —pièce n°14) pour 700 €, une paire de bougeoirs en argent transformée en lampe (n°90 - pièce n0 14) pour 150€, un portrait d'enfant à la bougie huile sur toile (n°13 —pièce n°14) pour 600 €, une armoire de château (n°lO4bis —pièce n°14) pour 1 300 €, une commode Louis Philippe (n°48 —pièce n°15 non présentée), un miroir époque Louis XVI. 71 x 80 cm (n°69bis —pièce n°14) pour 1 000 €, un miroir Louis XVI. 84 x 48 cm (n°72 —pièce n°14) pour 1 200 € un sofa Louis XVI. canné vert (n°27 — pièce n°14, non présenté), un fauteuil restauration velours vert (n°59 —pièce n° 14) pour 70 € une bergère régence velours or (n°33 —pièce n°14, non présentée), un fauteuil crapaud velours vert (n°34 —pièce n°14) pour 30 €, une table ronde Louis Philippe et 6 chaises paillées (n°53 —pièce n°14) pour 1500€, une table ronde restauration (n°56 —pièce n°14) pour 600 €, une petite table 22 x 35 cm hauteur 70 cm 1 tiroir (n°65bis - pièce n°14) pour 1000€ une table à jeux Louis XVI. 38 x 80 cm (n°66 —pièce n°14, non présentée), une paire d'appliques métal (n°83 —pièce n° 14) pour 70 €, une console régence blanc/doré (n°63 —pièce n°15) pour 320 €, un bureau Louis XV 90 x 60cm (n°51 —pièce n°15) pour 350€, une gravure couleur représentant les Tuileries à restaurer (n°14 - pièce n°15), pour 100 €, une table XIX 94 x 66 cm 1 tiroir (n°57 —pièce n°14) pour un montant de 600€, un petit guéridon ovale restauration (n°62 —pièce n°15) pour 200€, une table de chevet à volets Louis Philippe (n°6 1 —pièce n°15) pour 100 €, une armoire en noyer rustique début XX (n°101 —pièce n°14) pour 180 € ; Françoise X... sera donc condamnée à remettre dans le mois de la signification qui lui sera faite du présent jugement, l'ensemble de ces objets à l'indivision précitée ou à un ou plusieurs de ses membres, dûment mandatés par les autres pour ce faire ; (
) à défaut de délivrance effective aux membres de l'indivision dans le délai d'un mois précité des meubles légués qui ont pu être vus et évalués par le commissaire-priseur lors des prisées de 2002, Françoise X... devra leur en payer la valeur de prisée, soit la somme totale de 10 120 euros, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né pour eux de la perte de ces biens, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement » (cf. jugement, 4- sur les demandes de remise par Françoise X... et Claude J... des éléments de mobilier légués à Marie Thérèse J... , Bruno J... , Elisabeth C... et Olivier Y... – p. 17 et s.) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, en application de l'alinéa 2 de l'article 1042 du code civil, le légataire à titre particulier n'a pas droit à indemnité si la perte de la chose, après le décès du testateur, est fortuite ; qu'ainsi en est-il lorsqu'après le décès du testateur et en application d'un testament olographe alors valide, le légataire universel qui avait la charge de délivrer les legs particulier ne l'a pas fait, que les biens ont disparu alors qu'ils étaient en sa possession et qu'un testament authentique, désignant une autre personne comme légataire universel, est par la suite devenu le testament applicable après annulation du testament olographe ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel au terme d'un premier testament authentique, à remettre aux légataires particuliers les meubles désignés dans le testament et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, quand elle constatait que M. Claude J... , désigné légataire universel par un second testament olographe, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et qu'il soutenait que ses filles lui avaient volé l'ensemble des biens objets des legs en 2008, avant l'annulation du testament olographe et l'application du testament authentique, ce dont il s'évinçait que les choses objets des legs dont la délivrance était réclamée à Mme X... avaient disparues sans la faute de cette dernière, par cas fortuit et avant que celle-ci ait eu les objets en sa possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1042 du code civil ;
2/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le légataire à titre particulier d'un corps certain acquiert la propriété de son legs dès le jour du décès et en supporte les risques ; que, dans le cas où un testament olographe désignant un légataire universel et des légataires particuliers a reçu application, ces derniers se sont vus transférés la propriété des biens objets des legs au jour du décès peu important que desannées plus tard , le testament soit annulé au profit d'un testament authentique désignant un autre légataire universel ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel selon un testament authentique, à remettre aux légataires particuliers les meubles désignés dans le testament et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, quand elle constatait que par un second testament olographe appliqué au jour du décès, M. Claude J... avait été désigné légataire universel à charge pour lui de délivrer ces legs, la cour d'appel qui a fait supporter la charge de cette perte sur Mme X... quand, à la date du décès du testateur, les légataires particuliers s'étaient vus transférés la propriété des legs et devaient en supporter la perte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1014 du code civil ;
3/ ALORS QUE, en outre, et à titre subsidiaire, si le testament est olographe, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession à charge pour lui de procéder à la délivrance des legs particuliers et à compter de l'ordonnance d'envoi en possession, c'est sur lui que repose le risque de la perte ou de la détérioration des legs ; qu'en condamnant Mme X..., légataire universel selon un premier testament authentique, à remettre aux légataires particuliers les meubles désignés dans le testament et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, après avoir relevé que M. Claude J... , légataire universel désigné par un second testament olographe annulé en 2008, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et était donc entré en possession de l'intégralité du patrimoine du testateur à compter de cette date de sorte que Mme X... n'avait jamais été en possession des biens objets des legs et qu'elle ne pouvait, en conséquence, supporter la charge du risque de leur perte, les biens ayant disparu alors que M. Claude J... en avait la disposition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1008 ancien du code civil et 1014 du même code ;
4/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, si en l'absence d'héritier réservataire, les demandes de délivrance des legs particuliers doivent être faites auprès du légataire universel, en cas d'impossibilité d'exécuter les legs en raison d'un cas fortuit, le légataire universel ne saurait être condamné à la délivrance ou, à défaut, au paiement de la valeur de prisée des objets du legs ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel selon un premier testament authentique, à remettre aux légataires particuliers les meubles désignés dans le testament et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, après avoir relevé que M. Claude J... , légataire universel désigné par un second testament olographe annulé en 2008, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et était donc entré en possession de l'intégralité du patrimoine du testateur à compter de cette date de sorte que Mme X... n'avait jamais été en possession des biens objets des legs et qu'elle ne pouvait, en conséquence, les remettre aux légataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1014 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Françoise X... à remettre dans le mois de la signification du jugement à Marie Thérèse J... les meubles objets de son legs particulier (soit 2 portraits, un trumeau, une petite table, un huilier vinaigrier en argent) et dit qu'à défaut par Françoise X... de délivrance effective de ces meubles à Marie Thérèse J... dans le délai ainsi imparti, elle devra payer à cette dernière la somme de 1 130 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la perte de ces biens, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre à des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le mobilier légué ; Mme Françoise X... conclut qu'elle se trouve dans l'incapacité de délivrer les legs résultant du testament de 1997 consistant en du mobilier car ces meubles n'ont jamais été en sa possession, son père Claude J... ayant distribué ce mobilier dans le cadre de l'envoi en possession dont il a été bénéficiaire en 2002 ; en sa qualité de légataire universelle, en application des dispositions de l'article 1006 du code civil, en l'absence d'héritiers réservataires, Mme Françoise X... est saisie de plein droit de tous les biens de la succession par la mort de Mme L... , testatrice ; elle doit donc délivrer les legs, et à défaut de présence matérielle de ceux-ci, remettre leur valeur en espèces ; en effet, les cas de caducité des dispositions testamentaires sont limitativement énumérés par les articles 1039 à 1043 du code civil ; s'il y a caducité du legs en cas de perte de la chose léguée entre la rédaction du testament et le décès du testateur, il n'y a pas caducité en cas de perte alléguée de la chose léguée après le décès du testateur ; 1-1 à l'égard de Marie Thérèse J... la décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme Françoise X... à lui remettre les meubles visés dans le testament et à défaut de délivrance de ces objets leur valeur de prisée se substituant à ce mobilier soit la somme de 1 130 euros qu'elle demande » (cf. arrêt p.9, 3 dernier § - p.10, §2) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le testament du 4 décembre 1997 désigne Françoise X... en qualité de légataire universelle des biens de sa tante Simone L... ; s'agissant d'un testament authentique et non olographe, elle n'a pas besoin de solliciter l'envoi en possession de cette succession, dont elle est réputée avoir eu la jouissance depuis le décès de Simone L... ; en l'absence d'héritier réservataire, c'est à elle qu'il appartient de procéder à la délivrance des nombreux legs particuliers prévus par ce testament de 1997 ; pour s'opposer à la délivrance des legs de mobiliers sollicitée par Marie Thérèse J... , Bruno J... , Elisabeth C... et Olivier Y..., elle affirme sans ambages qu'elle n'a concrètement jamais eu en sa possession les meubles et objets ici réclamés, alléguant en ce sens le fait que son père Claude s'était fait remettre les biens en cause en exécution du testament de 2001 aujourd'hui annulé, qu'il ne conteste pas ne plus les détenir à ce jour parce qu'il se les serait fait voler, selon lui sans doute par ses trois autres filles Catherine, Stéphanie et Christine en novembre 2008 ; or il a été procédé par actes des 25 avril 2002 (pièce n° 14 de maître O...) et 28 mai 2002 (pièce 110 15 de maître O...) par maître Chopard, notaire qui tentait à l'époque de procéder au règlement amiable de cette succession avec le concours de maître Butant, commissaire-priseur à Riom, à une prisée des meubles qui se trouvaient alors tant dans le [...]que dans l'appartement de la défunte du [...]
; ces prisées ont permis de constater la présence en ces deux lieux de la majeure partie des meubles mentionnés tant dans le testament de 2001, annulé depuis, que dans celui de 1997 ; l'envoi en possession de Claude J... étant juridiquement censé n'être jamais intervenu, Françoise X... est réputée être rentrée en possession de la totalité de la succession depuis le décès de sa tante et c'est à elle qu'il appartenait de veiller à la conservation des meubles et objets légués afin de pouvoir en assurer la délivrance aux légataires à titre particulier ; elle doit donc supporter à l'égard de ces derniers le risque de perte de ces biens durant la période allant du jour du décès à celui de la délivrance effective des legs particuliers ; toutefois rien ne l'empêche de mettre en cause par ailleurs, dans le cadre de procédures distinctes de la présente, la responsabilité civile éventuelle de personnes qu'elle tiendrait pour responsables de la disparition ou la perte de ces éléments de mobilier ; (
) de même, Marie Thérèse J... s'est vu léguer par sa tante aux termes du testament du 4 décembre 1997 les biens suivants : - deux portraits de famille hommes ovale Mr Pierre P... mort en [...] et Mr H... (n° 26 -pièce n° 15, évalué à 450 €) ; - un trumeau scène de vie romantique sur fond vert foncé (n° 70 bis, pièce n° 14, évalué à 430 €), - une petite table époque XVIIe I tiroir pieds torsadés Louis XIII 75x60 cm (n° 60, pièce n° 15, évaluée 300 €) - un huilier /vinaigrier en argent massif incomplet (n°77, pièce n° 14, évalué à 100€) ; il y a également lieu de condamner Françoise X... à remettre ces objets à Marie Thérèse J... dans le mois de la signification qui lui sera faite du présent jugement, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1500 euros en réparation du préjudice né pour elle de la résistance à sa légitime demande de délivrance de son legs ; à défaut de délivrance par Françoise X... de ces meubles à cette légataire à titre particulier, elle devra lui en payer la valeur de prisée, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la perte de ces biens ; il convient de préciser qu'au vu des actes de prisée versés aux débats, cette valeur est de 1280 euros, mais que Marie-Thérèse J... ayant limité sa demande à la somme de 1130 euros sur ce point, c'est cette somme que devra lui payer Françoise X... à ce titre, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement » (cf. jugement, 4- sur les demandes de remise par Françoise X... et Claude J... des éléments de mobilier légués à Marie Thérèse J... , Bruno J... , Elisabeth C... et Olivier Y... – p. 18 et s.) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, en application de l'alinéa 2 de l'article 1042 du code civil, le légataire à titre particulier n'a pas droit à indemnité si la perte de la chose, après le décès du testateur, est fortuite ; qu'ainsi en est-il lorsqu'après le décès du testateur et en application d'un testament olographe alors valide, le légataire universel qui avait la charge de délivrer les legs particulier ne l'a pas fait, que les biens ont disparu alors qu'ils étaient en sa possession et qu'un testament authentique, désignant une autre personne comme légataire universel, est par la suite devenu le testament applicable après annulation du testament olographe ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel au terme d'un premier testament authentique, à remettre à Marie Thérèse J... les meubles objets de son legs particulier et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, quand elle constatait que M. Claude J... , désigné légataire universel par un second testament olographe, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et qu'il soutenait que ses filles lui avaient volé l'ensemble des biens objets des legs en 2008, avant l'annulation du testament olographe et l'application du testament authentique, ce dont il s'évinçait que les choses objets des legs dont la délivrance était réclamée à Mme X... avaient disparues sans la faute de cette dernière, par cas fortuit et avant que celle-ci ait eu les objets en sa possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1042 du code civil ;
2/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le légataire à titre particulier d'un corps certain acquiert la propriété de son legs dès le jour du décès et en supporte les risques ; que, dans le cas où un testament olographe désignant un légataire universel et des légataires particuliers a reçu application, ces derniers se sont vus transférés la propriété des biens objets des legs au jour du décès peu important que desannées plus tard, le testament soit annulé au profit d'un testament authentique désignant un autre légataire universel ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel selon un testament authentique, à remettre à Marie Thérèse J... les meubles objets de son legs particulier et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, quand elle constatait que par un second testament olographe appliqué au jour du décès, M. Claude J... avait été désigné légataire universel à charge pour lui de délivrer ces legs, la cour d'appel qui a fait supporter la charge de cette perte sur Mme X... quand, à la date du décès du testateur, les légataires particuliers s'étaient vus transférés la propriété des legs et devaient en supporter la perte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1014 du code civil ;
3/ ALORS QUE, en outre, et à titre subsidiaire, si le testament est olographe, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession à charge pour lui de procéder à la délivrance des legs particuliers et à compter de l'ordonnance d'envoi en possession, c'est sur lui que repose le risque de la perte ou de la détérioration des legs ; qu'en condamnant Mme X..., légataire universel selon un premier testament authentique, à remettre à Marie Thérèse J... les meubles objets de son legs particulier et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, après avoir relevé que M. Claude J... , légataire universel désigné par un second testament olographe annulé en 2008, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et était donc entré en possession de l'intégralité du patrimoine du testateur à compter de cette date de sorte que Mme X... n'avait jamais été en possession des biens objets des legs et qu'elle ne pouvait, en conséquence, supporter la charge du risque de leur perte, les biens ayant disparu alors que M. Claude J... en avait la disposition, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1008 ancien du code civil et 1014 du même code ;
4/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, si en l'absence d'héritier réservataire, les demandes de délivrance des legs particuliers doivent être faites auprès du légataire universel, en cas d'impossibilité d'exécuter les legs en raison d'un cas fortuit, le légataire universel ne saurait être condamné à la délivrance ou, à défaut, au paiement de la valeur de prisée des objets du legs ; qu'aussi, en condamnant Mme X..., légataire universel selon un premier testament authentique, à remettre à Marie Thérèse J... les meubles objets de son legs particulier et à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, après avoir relevé que M. Claude J... , légataire universel désigné par un second testament olographe annulé en 2008, avait bénéficié d'une ordonnance d'envoi en possession en date du 11 juin 2002 et était donc entré en possession de l'intégralité du patrimoine du testateur à compter de cette date de sorte que Mme X... n'avait jamais été en possession des biens objets des legs et qu'elle ne pouvait, en conséquence, les remettre aux légataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1014 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Françoise X... de sa demande tendant à voir condamner M. Claude J... à la relever de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Françoise X... demande à la Cour de condamner Claude J... à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; il s'oppose à cette demande en indiquant qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de rapporter les biens mobiliers faisant l'objet de legs ; il est certain que Claude J... , après avoir été régulièrement envoyé en possession par ordonnance en date du 11 juin 2002, a procédé à un certain nombre d'opérations en relation avec la succession litigieuse, et en sa qualité de légataire universel avait demandé aux légataires de venir enlever les biens meubles mentionnés dans le testament de 2001 annulé par la suite ; il a donc respecté ses obligations de légataire envoyé en possession et Mme Françoise X... n'est pas fondée à lui demander de la relever indemne de ses propres obligations de légataire universelle ; elle sera déboutée de sa demande sur ce point » (cf. arrêt p. 11, point 5). ;
1/ ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour refuser la demande de garantie de Mme X... envers M. Claude J... , laquelle a été condamnée, en tant que légataire universelle aux termes d'un testament authentique à remettre aux légataires particuliers les meubles objets des legs et, à défaut de leur délivrance, leur valeur de prisée, que M. Claude J... avait respecté ses obligations de légataire en demandant aux légataires de venir enlever les meubles mentionnés dans le testament de 2001 annulé par la suite, quand les parties s'accordaient à reconnaître que les meubles objets des legs avaient été dérobés à M. Claude J... à l'époque où ils étaient en sa possession, de sorte que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations de délivrance des legs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; que dans ses conclusions d'appel, M. Claude J... affirmait que les biens objets des legs lui avaient été dérobés à l'époque où ils étaient en sa possession ; qu'aussi, en refusant à Mme X... la garantie de M. Claude J... au prétexte que ce dernier aurait respecté ses obligations de légataire en demandant aux légataires de venir enlever les meubles mentionnés dans le testament de 2001 annulé par la suite, la cour d'appel, qui a méconnu l'aveu judiciaire, par ce dernier, de ce que les biens avaient disparu alors qu'ils étaient en sa possession, a violé l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.