LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que, les 20 juin et 4 juillet 2012, Mme B... a remis deux chèques de 951,87 euros et 128 000 euros à M. X..., qui les a encaissés ; qu'invoquant l'existence d'un prêt, elle l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande à hauteur de la somme de 128 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que l'impossibilité morale pour Mme B... de se procurer une preuve littérale de l'obligation litigieuse résultait de l'urgence de la situation financière de M. X... et de la relation de proximité entretenue par les parties ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attend que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu, d'abord, que l'existence d'une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ayant été retenue par les juges du fond, la preuve d'un commencement de preuve par écrit n'était pas nécessaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de l'attestation de Mme A... et n'a commis aucune dénaturation, a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de réaction de M. X... constituait un indice de nature à établir la preuve de l'obligation litigieuse ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de 128.000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 28 novembre 2013;
Aux motifs qu'en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée ; il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 et 1341 et suivants du code civil l'existence d'un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1.500 euros ; à défaut d'écrit, comme c'est le cas, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ; pour valoir commencement de preuve par écrit, l'acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; en l'espèce, les messages envoyés par téléphone et constatés par huissier de justice les 9 août et 9 septembre 2013 ne contiennent de la part de Monsieur X... aucune indication relative aux fonds remis ; il mentionne le 10 mai 2012 : tous mes prélèvements viennent d'être rejetés par mes deux banques et cela va être très difficile pour moi, puis son désir le 3 juillet 2012 de passer ces jours ensemble, sans évoquer dans les messages ensuite émis à compter du 9 juillet 2012 d'autre sujet que des obstacles professionnels et familiaux pour se rencontrer à l'exclusion de toute allusion à une aide financière ; il demande également à l'appelante, les 12, 20 et 23 juillet, de cesser ses menaces, sans que celle-ci mette la cour en mesure de déterminer le contenu exact de la conversation à laquelle ces propos s'appliquent à défaut de communiquer la teneur de ses propres messages émis dans le même laps de temps ; les seuls messages de l'appelante soumis au constat de l'huissier sont ceux du 4 au 26 août 2012, et si elle y évoque bien le remboursement d'un prêt, aucune réponse émanant de Monsieur X... susceptible d'être qualifiée de commencement de preuve par écrit n'est alors produite ; l'urgence de la situation financière de Monsieur X... invoquée par l'appelante comme constitutive d'une impossibilité morale de se procurer sur-le-champ un écrit est en revanche établie par le témoignage de Madame C... qui atteste que, quittant le domicile de Madame B... dans les derniers jours de juin 2012, elle a vu Monsieur X... surgir et apostropher Christel très fort, en lui demandant si elle avait contacté son conseil au sujet du déblocage de l'argent de ses sociétés car il avait les banquiers au cul et de lui faire rapidement le chèque pour les faire patienter et calmer le jeu ; un autre témoin, Madame D... rapporte que Monsieur X... rencontré le 1er juin 2012, lui avait expliqué qu' heureusement que Christel était là pour arranger ses problèmes financiers dès qu'elle toucherait l'argent de la vente de ses sociétés ; un troisième témoin, Madame A... relate qu'en mai 2012 Madame B... a reçu en sa présence des appels téléphonique de son ami Bruno qui lui demandait de téléphoner à son avocat pour obtenir dans les plus brefs délais les fonds de la vente de ses sociétés afin qu'elle puisse lui prêter ce dont il avait besoin pour les banques ; ces éléments illustrent l'impatience exprimée par Monsieur X... et son insistance auprès de Madame B... pour disposer d'une solution immédiate à une situation financière présentée comme alarmante ; de fait, les relevés de compte bancaire de Madame B... indiquent que le chèque de 128.000 euros établi le 4 juillet 2012 au bénéfice de Monsieur X... a été émis aussitôt que la somme de 332.370 euros a été encaissée par elle le 3 juillet 2012 ; ces circonstances, inscrites dans le contexte de la relation de proximité non contestée qu'entretenaient alors les parties, sont de nature à caractériser une impossibilité morale pour Madame B... de se préconstituer la preuve littérale de l'acte juridique et rendent dès lors admissible la preuve du contrat de prêt par témoins, présomptions ou indices ; dans son attestation, Madame A... indique qu'au mois de juin 2012 Monsieur X... a téléphoné à Madame B... qui était chez elle et que, celle-ci ayant mis le haut-parleur, elle a entendu les propos suivants : ‘ne me téléphone plus et ne m'envoie plus de message, je n'aime pas tes menaces et de toutes façons tu ne peux rien contre moi, tu n'as aucun recours, tu m'as prêté de l'argent mais il fallait y réfléchir avant' ;ces propos tenus par monsieur X... contiennent l'indication formelle que de l'argent lui a été remis à titre de prêt ; le témoignage ne peut être suspecté de complaisance au motif que son auteur a cru devoir dater la conversation en juin, avant la remise effective des fonds en juillet, alors que Madame A... présente en fait une chronologie parfaitement cohérente des événements dont elle a été le témoin, en situant son récit après réception des fonds par Madame B..., laquelle l'avait alors informée du prêt et craignait ‘plus le temps passait de s'être fait arnaquer' ; ce témoignage ne peut davantage être combattu par l'attestation de monsieur E... indiquant avoir assisté le 3 juillet 2012 à la remise dans une brasserie d'une enveloppe contenant un chèque de 128.000 euros que Madame B... a qualifié de surprise pour aider à résoudre une partie de ses problèmes et de cadeau qui lui faisait plaisir car de toute façon elle n'avait pas besoin d'argent, en des termes extraits d'un échange informel tenu devant un tiers, trop généraux et ambigus pour emporter une quelconque qualification juridique de la remise ainsi opérée dans un esprit d'entraide insuffisant pour caractériser l'intention de se dépouiller la qualification de prêt rapportée par Madame A... est en outre illustrée par les messages téléphoniques de Madame B... des 4, 5 et 26 août, énonçant : ‘maintenant que tu es libéré tu m'ignores totalement, toi tu acceptes de perdre ce que tu as prêté (si c'est vrai), moi je ne l'accepte pas et j'ai les moyens d'agir, prends ça pour des menaces si tu veux c'est un ultimatum, je t'entends encore dire je tiens à tout faire dans les règles il y a un mois ; je n'attends plus je veux la reconnaissance de dette et les documents au plus tard mercredi soir ; lors de ton dernier appel tu m'as laissé entendre que tu ne vas pas me rembourser ce que je t'ai prêté' ; l'absence de réaction de Monsieur X... qui n'a apporté aucun démenti à cette analyse, a valeur d'indice de nature à conforter la preuve de son obligation de rembourser les fonds remis ; l'obligation porte sur la somme de 128.000 euros, seule concernée par les éléments de preuve fournis ;les fonds ayant été remis sans détermination de durée ni stipulation d'intérêt, leur restitution peut être exigée à tout moment assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure délivrée le 19 septembre 2013 ; les intérêts sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formulée par assignation du 28 novembre 2013 ;
Alors, d'une part, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsque l'une des parties établit qu'elle n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que les juges du fond doivent rechercher s'il existe des circonstances particulières d'où résultait l'impossibilité morale pour une partie d'exiger un écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'attestation de Madame C... concernait les derniers jours de juin 2012, celle de Madame D... rapportait une rencontre du 1er juin 2012, et celle de Madame A... relatait des faits datés de mai 2012; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun des témoins de Madame B... n'avait assisté à la remise du chèque de 128.000 euros en juillet 2012, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces témoignages établissaient une impossibilité morale pour celle-ci de se préconstituer la preuve littérale de l'acte juridique et rendaient admissible la preuve du prêt allégué par témoins, présomptions ou indices, sans constater qu'était rapportée la preuve de l'existence d'une impossibilité morale d'établir un écrit à la date de la remise du 3 juillet 2012 ou, à tout le moins, ayant persisté jusqu'à cette date-là; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause;
Alors, d'autre part, que, relatant des faits intervenus en juin 2012, ni l'attestation de Madame C... ni celle de Madame D..., ne se référait à l'existence d'un prêt de 128.000 euros intervenu en juillet 2012, ni ne mentionnait l'intention de Madame B... d'établir un prêt –et non un don– en faveur de Monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins que ces pièces étaient de nature à établir l'impossibilité morale pour Madame B... de se procurer un écrit établissant le prêt qu'elle alléguait avoir consenti à Monsieur X... en juillet 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause;
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que la situation financière alarmante de Monsieur X... et la relation de proximité entretenue par les parties à l'époque de l'émission des chèques litigieux ne permettaient pas à Madame B... de « se préconstituer la preuve littérale » et de se « procurer sur le champ » un écrit constatant un prêt à son compagnon, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment expliqué les circonstances particulières établissant l'impossibilité morale de se (pré)constituer un écrit, y compris après la délivrance des fonds, a statué par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de 128.000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 28 novembre 2013 ;
Aux motifs qu'en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée ; il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 et 1341 et suivants du code civil l'existence d'un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1.500 euros ; à défaut d'écrit, comme c'est le cas, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ; pour valoir commencement de preuve par écrit, l'acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; en l'espèce, les messages envoyés par téléphone et constatés par huissier de justice les 9 août et 9 septembre 2013 ne contiennent de la part de Monsieur X... aucune indication relative aux fonds remis ; il mentionne le 10 mai 2012 : tous mes prélèvements viennent d'être rejetés par mes deux banques et cela va être très difficile pour moi, puis son désir le 3 juillet 2012 de passer ces jours ensemble, sans évoquer dans les messages ensuite émis à compter du 9 juillet 2012 d'autre sujet que des obstacles professionnels et familiaux pour se rencontrer à l'exclusion de toute allusion à une aide financière ; il demande également à l'appelante, les 12, 20 et 23 juillet, de cesser ses menaces, sans que celle-ci mette la cour en mesure de déterminer le contenu exact de la conversation à laquelle ces propos s'appliquent à défaut de communiquer la teneur de ses propres messages émis dans le même laps de temps ; les seuls messages de l'appelante soumis au constat de l'huissier sont ceux du 4 au 26 août 2012, et si elle y évoque bien le remboursement d'un prêt, aucune réponse émanant de monsieur X... susceptible d'être qualifiée de commencement de preuve par écrit n'est alors produite ; l'urgence de la situation financière de monsieur X... invoquée par l'appelante comme constitutive d'une impossibilité morale de se procurer sur-le-champ un écrit est en revanche établie par le témoignage de Madame C... qui atteste que, quittant le domicile de Madame B... dans les derniers jours de juin 2012, elle a vu monsieur X... surgir et apostropher Christel très fort, en lui demandant si elle avait contacté son conseil au sujet du déblocage de l'argent de ses sociétés car il avait les banquiers au cul et de lui faire rapidement le chèque pour les faire patienter et calmer le jeu ; un autre témoin, Madame D... rapporte que Monsieur X... rencontré le 1er juin 2012, lui avait expliqué qu' heureusement que Christel était là pour arranger ses problèmes financiers dès qu'elle toucherait l'argent de la vente de ses sociétés ; un troisième témoin, Madame A... relate qu'en mai 2012 Madame B... a reçu en sa présence des appels téléphonique de son ami Bruno qui lui demandait de téléphoner à son avocat pour obtenir dans les plus brefs délais les fonds de la vente de ses sociétés afin qu'elle puisse lui prêter ce dont il avait besoin pour les banques ; ces éléments illustrent l'impatience exprimée par monsieur X... et son insistance auprès de Madame B... pour disposer d'une solution immédiate à une situation financière présentée comme alarmante ; de fait, les relevés de compte bancaire de Madame B... indiquent que le chèque de 128.000 12 euros établi le 4 juillet 2012 au bénéfice de Monsieur X... a été émis aussitôt que la somme de 332.370 euros a été encaissée par elle le 3 juillet 2012 ; ces circonstances, inscrites dans le contexte de la relation de proximité non contestée qu'entretenaient alors les parties, sont de nature à caractériser une impossibilité morale pour Madame B... de se préconstituer la preuve littérale de l'acte juridique et rendent dès lors admissible la preuve du contrat de prêt par témoins, présomptions ou indices ; dans son attestation, Madame A... indique qu'au mois de juin 2012 Monsieur X... a téléphoné à Madame B... qui était chez elle et que, celle-ci ayant mis le haut-parleur, elle a entendu les propos suivants : ‘ne me téléphone plus et ne m'envoie plus de message, je n'aime pas tes menaces et de toutes façons tu ne peux rien contre moi, tu n'as aucun recours, tu m'as prêté de l'argent mais il fallait y réfléchir avant' ;ces propos tenus par monsieur X... contiennent l'indication formelle que de l'argent lui a été remis à titre de prêt ; le témoignage ne peut être suspecté de complaisance au motif que son auteur a cru devoir dater la conversation en juin, avant la remise effective des fonds en juillet, alors que Madame A... présente en fait une chronologie parfaitement cohérente des événements dont elle a été le témoin, en situant son récit après réception des fonds par Madame B..., laquelle l'avait alors informée du prêt et craignait ‘plus le temps passait de s'être fait arnaquer' ; ce témoignage ne peut davantage être combattu par l'attestation de monsieur E... indiquant avoir assisté le 3 juillet 2012 à la remise dans une brasserie d'une enveloppe contenant un chèque de 128.000 euros que Madame B... a qualifié de surprise pour aider à résoudre une partie de ses problèmes et de cadeau qui lui faisait plaisir car de toute façon elle n'avait pas besoin d'argent, en des termes extraits d'un échange informel tenu devant un tiers, trop généraux et ambigus pour emporter une quelconque qualification juridique de la remise ainsi opérée dans un esprit d'entraide insuffisant pour caractériser l'intention de se dépouiller la qualification de prêt rapportée par Madame A... est en outre illustrée par les messages téléphoniques de Madame B... des 4, 5 et 26 août, énonçant : ‘maintenant que tu es libéré tu m'ignores totalement, toi tu acceptes de perdre ce que tu as prêté (si c'est vrai), moi je ne l'accepte pas et j'ai les moyens d'agir, prends ça pour des menaces si tu veux c'est un ultimatum, je t'entends encore dire je tiens à tout faire dans les règles il y a un mois ; je n'attends plus je veux la reconnaissance de dette et les documents au plus tard mercredi soir ; lors de ton dernier appel tu m'as laissé entendre que tu ne vas pas me rembourser ce que je t'ai prêté' ; l'absence de réaction de Monsieur X... qui n'a apporté aucun démenti à cette analyse, a valeur d'indice de nature à conforter la preuve de son obligation de rembourser les fonds remis ; l'obligation porte sur la somme de 128.000 euros, seule concernée par les éléments de preuve fournis ;les fonds ayant été remis sans détermination de durée ni stipulation d'intérêt, leur restitution peut être exigée à tout moment assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure délivrée le 19 septembre 2013 ; les intérêts sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formulée par assignation du 28 novembre 2013 ;
Alors, d'une part, que le contrat de prêt doit être prouvé par écrit si la valeur de la chose est supérieure à 1.500 euros ou, à tout le moins par un commencement de preuve par écrit, lequel doit nécessairement émaner de celui contre lequel la demande est formulée ; qu'en l'espèce, Madame B..., demanderesse au paiement, invoquait l'existence d'un prêt à hauteur de 128.951,87 euros ; qu'il lui incombait de rapporter la preuve de ce contrat par un écrit ou au moyen d'un commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur X... ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les messages envoyés par téléphone et constatés par huissier les 9 août et 9 septembre 2013 ne contenaient de la part de Monsieur X... aucune indication relative aux fonds remis et que les messages de Madame B..., qu'elle-même avait soumis au constat d'huissier du 4 au 26 août 2012 évoquaient, certes le remboursement d'un prêt mais sans aucune réponse de Monsieur X..., susceptible d'être qualifiée de commencement de preuve par écrit, ne soit produite ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de 128.000 euros, sur la base des seuls éléments que Madame B... s'est constituée à elle-même à titre de preuve, outre intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part, que seules peuvent attester en justice les témoins qui ont assisté ou constaté personnellement les faits relatés dans leur attestation ; qu'en l'espèce Monsieur X... qui soutenait, que l'intention de Madame B... était de lui faire un don, avait contesté le témoignage de Madame A... produit aux débats, comme étant de pure complaisance, en ce qu'elle y attestait avoir entendu–sans haut-parleur– ses prétendus propos téléphoniques selon lesquels, en mai 2012, celui-ci aurait demandé à Madame B... « de téléphoner à son avocat pour obtenir dans les plus brefs délais les fonds de la vente de ces sociétés afin qu'il puisse lui prêter ce dont il avait besoin pour les banques » et avoir entendu, en juin 2012, sur haut-parleur, les propos suivants : « ne me téléphone plus et ne m'envoie plus de message, je n'aime pas tes menaces et de toutes façons tu ne peux rien contre moi, tu n'as aucun recours, tu m'as prêté de l'argent mais il fallait y réfléchir avant » quand il est constant qu'à la date de la prétendue première conversation il n'avait pas encore été rendu bénéficiaire des donations qui avaient eu lieu le 20 juin 2012 pour 951,87 euros et le 3 juillet 2012 pour 128.000 euros et que, par hypothèse même, n'ayant pas reçu la somme de 128.000 euros avant le 3 juillet 2012, il était impossible qu'il ait annoncé dès le mois de juin 2012 à Madame B... qu'il ne lui rembourserait pas ses fonds, lesquels ne lui avaient pas encore été remis ; qu'eu égard à la chronologie des faits, ses propos étaient incohérents et mensongers car il était manifeste que Madame A... n'avait été le témoin d'aucun de ces prétendus entretiens téléphoniques et qu'elle n'avait pas plus entendu les propos qu'elle prêtait à l'exposant, en mai et juin 2012 ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 199, 200 à 202 du code de procédure civile;
Alors, de troisième part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que le témoignage de Madame A... ne pouvait « être suspecté de complaisance au motif que son auteur a cru devoir dater la conversation en juin, avant la remise effective des fonds en juillet, alors que Madame A... présente en fait une chronologie parfaitement cohérente des événements dont elle a été le témoin en situant son récit après réception des fonds par Madame B... », quand, au contraire, elle y affirmait expressément qu'elle les avait constatés (sic) «dans le mois de mai 2012
et dans le mois de juin », soit avant les remises qui avaient eu lieu respectivement, le 20 juin 2012 pour 951,87 euros et le 3 juillet 2012 pour 128.000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse de Madame A..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe sus-énoncé ;
Alors, de quatrième part, que le juge ne peut dénaturer les termes d'une attestation claire et précise; qu'en l'espèce Monsieur X... soulignait que la preuve de ce que Madame B... lui avait remis les sommes litigieuses à titre de cadeau et non au titre d'un prétendu prêt, résultait de l'attestation de Monsieur E... dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il en résultait que ce témoin avait expressément indiqué « avoir assisté le 3 juillet 2012 à la remise dans une brasserie d'une enveloppe contenant un chèque d'un montant total de 128.000 euros que Madame B... avait qualifié de surprise pour aider Monsieur X... « à résoudre une partie de ses problèmes » et de « cadeau qui lui faisait plaisir car de toute façon elle n'avait pas besoin d'argent » ; qu'ainsi, elle ne pouvait énoncer que ces termes étaient trop généraux et ambigus pour caractériser l'intention de se dépouiller car en statuant ainsi, quand monsieur E... avait expressément indiqué que Madame B... voulait faire un cadeau à Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'attestation de monsieur E..., et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et le principe susvisé ;
Alors, de cinquième part, que Monsieur X... insistait sur le fait que Madame B... lui avait librement consenti des donations à hauteur de 128.951,87 euros, qui étaient irrévocables ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une donation, au prétexte que Monsieur X... n'avait pas répondu aux SMS de Madame B... des 4, 5 et 26 août 2012 énonçant « maintenant que tu es libéré tu m'ignores totalement, toi tu acceptes de perdre ce que tu as prêté (si c'est vrai), moi je ne l'accepte pas et j'ai les moyens d'agir, prends ça pour des menaces si tu veux c'est un ultimatum, je t'entends encore dire je tiens à tout faire dans les règles il y a un mois ; je n'attends plus je veux la reconnaissance de dette et les documents au plus tard mercredi soir ; lors de ton dernier appel tu m'as laissé entendre que tu ne vas pas me rembourser ce que je t'ai prêté » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'une obligation de remboursement à la charge de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble de l'article 1892 du code civil.