LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,12 septembre 2017), que Mme C... A..., propriétaire de parcelles de terre prises à bail par M. et Mme X..., leur a délivré congé pour reprise à fins d'exploitation personnelle et a sollicité en cours d'instance la résiliation du bail pour cession prohibée à leur fils ;
Attendu que Mme C... A... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation du bail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au vu des pièces produites, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter accordées au groupement agricole d'exploitation en commun de [...], à disposition duquel avaient été mises les terres prises à bail, ainsi que des terres exploitées par le fils de M. et Mme X..., M. David X..., la cession prohibée invoquée par Mme C... A... n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui a ainsi examiné les baux et autorisations administratives d'exploiter produits aux débats par les parties et n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... A... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme C... A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... A... de sa demande de résiliation du bail du 29 mars 1989 consenti à M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE
« 2° Sur la demande de résiliation du bail pour cession prohibée du contrat au fils des preneurs sans autorisation
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Mme C... A... soutient que l'autorisation d'exploiter une surface de 25ha 56a délivrée le 23 novembre 2000 au GAEC de [...] mentionne que cette surface désignée comme étant située à [...] est exploitée par M David X..., fils des époux X..., âgé de 20 ans. Elle en déduit qu'il y a eu cession prohibée du bail.
Les époux X... contestent ces allégations. Ils affirment qu'ils ont avisé leur bailleur M Charles A... de la mise à disposition des terres dont ils étaient locataires au GAEC de [...] lequel a obtenu les autorisations d'exploiter nécessaires.
Ils soutiennent que leur fils David était locataire de terres pour une surface de 25 ha 56 au terme de deux baux à ferme consentis par M et Mme B... et par le syndicat d'adduction d'eau potable qu'ils versent aux débats, Il disposait pour ces terres d'une autorisation d'exploiter du 20 juillet 1998. Il a apporté ces terres au Gaec de [...] laquelle a obtenu à son tour autorisation d'exploiter le 23 novembre 2000.
Au vu des pièces produites, la cession prohibée invoquée, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation plus précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter litigieuses, n'apparaît pas suffisamment démontrée.
Mme C... A... sera déboutée de ce chef de demande. » (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE les juges, tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, ne peuvent écarter tous ces éléments de preuve sans s'expliquer de manière circonstanciée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme C... A... de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée au profit de M. David X..., fils des preneurs, la cour d'appel a considéré qu'au vu des pièces produites, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation plus précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter litigieuses, la cession prohibée n'apparaît pas « suffisamment » démontrée ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les éléments de preuve versés aux débats, - autorisations d'exploiter et baux - qui justifiaient de la cession prohibée invoquée par la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient, d'une part, que, par décision du 23 novembre 2000 n°90-1164 (pièce n°7 des époux X...), le Gaec de [...] avait obtenu l'autorisation d'exploiter les terres louées, situées à [...], et, d'autre part, que les terres, d'une surface de 25ha 56a, mises à disposition du Gaec (pièce n°8 des époux X... : décision du 23 novembre 2000 n°90-1165) par leur fils, M. David X..., étaient situées non à [...], lieu de sa domiciliation chez ses parents en 2000, mais à proximité, à savoir aux lieu-dit « [...] » et « [...] » (pièces des époux X... n°11 et 12 pour les baux relatifs à ces terres) ; qu'en jugeant, pour débouter Mme C... A... de sa demande de résiliation pour cession prohibée au profit de M. David X..., fils des preneurs, que la cession prohibée n'apparaît pas suffisamment démontrée, les autorisations administratives d'exploiter litigieuses ne désignant pas précisément les biens visés, quand, d'une part, la décision du 23 novembre 2000 n°90-1164 autorisant prétendument le Gaec à exploiter les terres louées, situées à [...], vise uniquement des terres situées à [...] et, d'autre part, que la décision du 23 novembre 2000 n°90-1165 autorisant le Gaec à exploiter les terres mises à sa disposition par M. David X..., fils des preneurs, visait des terres d'une surface de 25ha 56a situées à [...] et que les baux des terres situées aux lieu-dit « [...] » et « [...] » portaient sur une surface différente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, II, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve repose, par principe, sur le demandeur à l'allégation, indépendamment du point de savoir s'il est demandeur ou défendeur à l'instance ; qu'en conséquence, il appartient au preneur qui allègue que l'autorisation d'exploiter des terres, invoquée par le bailleur pour démontrer l'existence d'une cession prohibée, ne viserait pas les terres louées, de le démontrer ; qu'en l'espèce, afin de prouver l'existence d'une cession prohibée du bail portant sur des terres situées à [...] à M. David X..., fils des preneurs, Mme C... A... invoquait la décision du 23 novembre 2000 n°90-1165, autorisant le Gaec de [...] à exploiter des terres situées à [...] mises à sa disposition par M. David X..., fils des preneurs ; qu'en jugeant, pour débouter Mme C... A... de sa demande de résiliation pour cession prohibée, qu'au vu des pièces produites, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation plus précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter litigieuses, la cession prohibée n'apparaît pas « suffisamment » démontrée, quand il appartenait aux époux X... qui alléguaient que la décision du 23 novembre 2000 n°90-1165 autorisant le Gaec à exploiter des terres situées à [...] mises à sa disposition par M. David X... ne concernaient pas les terres objets du bail de le démontrer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code.