LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... Y... et de Jeanne A..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que celle-ci est décédée en laissant pour lui succéder son fils, M. Z... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 septembre 2017 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer bien fondée la requête en omission de statuer de M. Z... et dire qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2016 en complétant la phrase « fixe la créance de M. Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision à la somme de 14 872,75 euros » par la mention « outre celle de 25 367,52 euros », l'arrêt énonce que l'article 462 du code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs et omissions qui affectent des décisions judiciaires, à condition que les irrégularités ne soient que matérielles, ce qui exclut toute analyse juridique des éléments de la cause, et retient que la créance de 14 872,75 euros revendiquée par M. Z..., qui fait l'objet du litige, vient s'ajouter à celle de 25 367,52 euros, retenue par le notaire commis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi sa précédente décision aurait été affectée d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2016 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le montant de la créance de M. Z... envers l'indivision, à la somme de 14 872,75 euros, l'arrêt retient que ce dernier rapporte la preuve que sa mère a effectué un apport sur ses deniers personnels de 10 671,43 euros, destiné au financement de l'acquisition du terrain indivis, au moyen d'un chèque de la Caisse d'épargne, qu'elle a encore payé de ses deniers personnels la somme de 2 463,40 euros au titre de factures de matériaux et qu'il est encore établi que la somme de 1 737,92 euros, restituée par le notaire à la suite de l'achat du terrain indivis, a été déposée sur le livret A de M. E... Y..., de sorte que la créance totale de M. Z... envers l'indivision s'élève à la somme de 14 872,75 euros, comme il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée à 25 367,52 euros par le notaire mandaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. Z... demandait à la cour d'appel de fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 14 872,75 euros, en ajoutant au procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 22 mai 2012 portant état liquidatif, lequel, comme il l'indiquait dans les motifs, retenait une autre créance non contestée de 25 367,52 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la créance de M. Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision, à la somme de 14 872,75 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué n°2016/232 du 19 octobre 2016 d'avoir fixé la créance de M. E... Y... envers l'indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d'habitation sise à [...] à la somme 2.690,73 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que, d'une part, sur la créance de M. E... Y..., que l'appelant fait valoir qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 26.752,70 € au titre de factures de matériaux ayant servi à l'édification de la maison indivise située à [...], ainsi que de la somme de 53.505,40 € au titre de la main d'oeuvre par lui effectuée ; que l'appelant ne justifie pas de l'affectation des retraits figurant sur son compte bancaire, au bénéfice de magasins de matériaux, à la réalisation des travaux de construction de la villa indivise, au-delà de la somme de 2.690,73 €, retenue par le notaire commis, ni que les paiements par lui effectués à l'aide de deniers personnels ont excédé sa part contributive aux charges du mariage, le bien immobilier dont s'agit constituant le logement de famille ; que la comptabilité établie par ses soins, qu'il produit, se trouve dépourvue de toute force probante, qu'en outre, la cour ne se trouve pas en mesure de déterminer, au vu des documents communiqués, si le surplus des factures dont la partie appelante se prévaut n'a pas été acquitté à l'aide des deniers empruntés, remboursés par moitié par les époux E... Y... – A..., et qui n'ouvrent pas droit à créance ; que tel est le cas de la [demande] de remboursement de la facture de raccordement SEERC d'un montant 1.143,69 €, de la taxe de raccordement de 13.000 €, de la facture émise par la société Serge Olivier, ainsi que des factures de terrassement communiquées, certes remboursées à l'aide du compte bancaire personnel de M. E... Y..., mais suite au déblocage des crédits contractés par le couple et remboursés à concurrence de la moitié chacun ; que M. E... Y... ne démontre pas avoir personnellement participé à la réalisation des travaux de construction, une contribution ponctuelle à ceux-ci entrant dans la contribution aux charges du ménage, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'appelant exerçait, à l'époque de la construction, une activité professionnelle à plein temps ; qu'en conséquence, il convient de fixer la créance de l'appelant envers l'indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d'habitation sise à [...] à la somme de 2.290,73 € ;
ALORS QUE le juge du fond est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. E... Y... faisait valoir, preuve à l'appui (pièce n° 39), que les fonds provenant du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison avaient été intégralement dépensés au 29 décembre 2000 de sorte que les factures postérieures à cette date pour un montant total de 26.331 €, dont il justifiait du règlement à partir de ses comptes bancaires, devait être prises en compte dans le cadre du partage (concl. p. 15 et s.) ; qu'en affirmant, pour débouter M. E... Y... de sa demande, qu'elle n'était pas en mesure de déterminer, au vu des documents communiqués, si le surplus des factures dont il se prévaut n'a pas été acquitté à l'aide des deniers empruntés et remboursés par moitié par les deux époux sans analyser, fût-ce sommairement, le courrier du 29 décembre 2000 par lequel le Crédit Immobilier de France indiquait qu'à cette date l'intégralité du capital emprunté avait été utilisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué n°2016/232 du 19 octobre 2016 d'avoir dit que les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant être accomplies par le notaire commis ;
AUX MOTIFS QUE les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant être accomplies par le notaire commis ; que les parties doivent être renvoyées devant celui-ci aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage ;
ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. E... Y... faisait valoir que c'est au prix d'une erreur manifeste que le notaire liquidateur avait calculé la part de chacun des ex-époux dans le bien immobilier à partager en considération de leurs apports respectifs pour son acquisition dès lors qu'aux termes de l'acte authentique de vente du 16 décembre 1999, ils étaient propriétaires pour moitié du terrain à bâtir et, par accession, de la maison qui y avait été édifiée de sorte qu'il y avait lieu d'attribuer à chacun la moitié de son prix de revente (concl. p. 7 §1 et s. et acte authentique du 16 décembre 1999, pièce n° 2, p. 3) ; qu'en renvoyant les parties devant le notaire commis de ce chef quand il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a méconnu son office en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, a violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt en rectification attaqué n° 2017/206 du 13 septembre 2017 d'avoir déclaré bienfondée la requête en omission de statuer de M. Z... et dit qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2016/232 en complétant la phrase « fixe la créance de M. Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision à la somme de 14.872,75 € » par la mention « outre celle de 25.367,52 € » ;
AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile permet au juge de rectifier les simples erreurs et omissions qui affectent des décisions judiciaires, irrégularités qui ne sont que matérielles, toute analyse juridique des éléments de la cause étant exclue ; que la créance de 14.872,75 € revendiquée par M. Z..., qui fait l'objet du litige, vient s'ajouter à celle de 25.367,52 €, retenue par le notaire commis ; qu'en conséquence, il convient de faire intégralement droit à la requête ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande de rectification qu'après avoir établi qu'elle porte sur une erreur matérielle résultant de façon manifeste des énonciations de sa précédente décision ou du dossier de procédure ; qu'en affirmant que « la créance de 14.872,75 € revendiquée par M. Z..., qui fait l'objet du litige, vient s'ajouter à celle de 25.367,52 €, retenue par le notaire commis », sans établir en quoi sa précédente décision aurait été affectée d'une erreur à la fois matérielle et flagrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'excède les pouvoirs qu'il tient de l'article 462 du code de procédure civile le juge qui, sous couvert de rectification, modifie les droits des parties tels qu'ils résultent de sa précédente décision ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 16 octobre 2016, la cour d'appel a vidé sa saisine en faisant droit à la demande de M. Z... au motif qu'« il convient de fixer la créance totale de M. Z... envers l'indivision à la somme de 14.872,75 €, tel qu'il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée par le notaire mandaté à 25.367,52 € » (arrêt, p. 7 avant dern. §) ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'ajouter la somme de 25.367,52 € à la créance qui avait été revendiquée par M. Z... à hauteur de 14.872,75 € quand, dans l'arrêt à rectifier, elle avait expressément exclu cette somme de la créance à laquelle il pouvait prétendre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 16 octobre 2016 et violé 462 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 462 du code civil, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une erreur qui leur est imputable ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. Z... a tout à la fois, dans les motifs, visé la créance établie à son profit par le notaire liquidateur puis prétendu qu'il serait titulaire d'une créance de 10.671,43 € (concl. p. 24) et demandé ensuite, dans le dispositif, qu'il soit jugé qu'il était titulaire d'une créance de « 14.872,75 € (10.671,43 € + 1.737,92 € + 2.463,40 € » (p. 25) ; qu'en se livrant à une nouvelle interprétation du sens et la portée des conclusions d'appel de M. Z... pour rectifier son précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. Z...
Si le pourvoi adverse menait à la cassation de l'arrêt n° 2017/206 du 13 septembre 2017 en ce qu'il déclaré bien fondée la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de M. Z... et dit qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2016/232 du 19 octobre 2016 en complétant la phrase « fixe la créance de M. Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision à la somme de 14.872,75 € » par la mention « outre celle de 25.367,52 € », il conviendrait d'examiner le présent pourvoi.
I.- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué n° 2016/232 du 19 octobre 2016 de n'avoir fixé la créance de Monsieur Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision qu'à la somme de 14.872,75 € ;
AUX MOTIFS QUE « d'autre part, sur les créances revendiquées par Monsieur Jordan Z..., que ce dernier rapporte la preuve qui lui incombe que sa mère, Jeanne A..., a effectué un apport sur ses deniers personnels de 10. 671,43 euros, destiné au financement de l'acquisition du terrain indivis; Qu'il est établi à l'examen des pièces versées aux débats par l'intimé que Jeanne A... a retiré de son livret de Caisse d'épargne la somme de 70.000 francs le 15 décembre 1999, veille de l'acquisition du terrain indivis, un chèque de banque du même montant émanant de la Caisse d'épargne ayant été émis par cette dernière à la même date et versé à l'office notarial chargé de la vente; Attendu que Monsieur Jordan Z... justifie que sa mère a réglé sur ses deniers personnels la somme de 2.463,40 euros au titre de factures de matériaux, somme inférieure à celle retenue par le notaire de 3.506,33 euros; Qu'il est encore établi que la somme de 1.737,92 euros, restituée par le notaire le 17 décembre 1999 suite à l'achat du terrain indivis, a été versée sur le livret A de l'appelant, l'intimé disposant donc d'une créance à cet égard; Attendu qu'il convient de fixer la créance totale de Monsieur Jordan Z... envers l'indivision à la somme de 14.872,75 euros, tel qu'il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée par le notaire mandaté à 25.367,52 euros » ;
ALORS QUE 1°) le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que M. Z... demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, en cas de réformation, d'ajouter à la créance déjà retenue par l'état liquidatif du Notaire d'un montant de 25.367,52 €, la somme de 14.872,75 € (v. dispositif des conclusions, p. 24 : « Vu le procès-verbal de difficultés établi par Me C..., notaire, en date du 22 mai 2012 portant état liquidatif, y ajoutant, dire et juger que M. Z... venant aux droits de sa mère justifie d'une créance sur l'indivision de 14.872,75 € (10.671,43 € + 1.737,92 € + 2.463,40 €) (
) ; Dire et juger que Monsieur Jordan Z..., venant aux droits de sa mère, Madame feue Jeanne A... a droit à 193.225,13 euros (178.352,38 € (total initialement attribué par l'état liquidatif; page 10 du procès-verbal) + 14.872,75 € ). », le corps des écritures démontrant que ces sommes n'avaient pas été prises en compte par le notaire dans l'état liquidatif (v. conclusions d'appel de l'exposant, pp. 22 ss.) ; que la partie adverse ne contestait pas le montant retenu par le notaire en faveur de M. Z... au titre de sa créance sur l'indivision ; qu'en limitant cette créance à la seule somme de 14.872,75 €, quand la créance d'un montant de 25.367,52 € retenue par le notaire dans l'état liquidatif n'était pas contestée, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que M. Z... demandait , demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, en cas de réformation, d'ajouter à la créance déjà retenue par l'état liquidatif du Notaire d'un montant de 25.367,52 €, la somme de 14.872,75 € (v. dispositif des conclusions, p. 24 : « Vu le procès-verbal de difficultés établi par Me C..., notaire, en date du 22 mai 2012 portant état liquidatif, y ajoutant, dire et juger que M. Z... venant aux droits de sa mère justifie d'une créance sur l'indivision de 14.872,75 € (10.671,43 € + 1.737,92 € + 2.463,40 €) », le corps des écritures démontrant que ces sommes n'avaient pas été prises en compte par le notaire dans l'état liquidatif (v. conclusions d'appel de l'exposant, pp. 22 ss.) ; qu'en limitant la créance à la seule somme de 14.872,75 € aux motifs que « il convient de fixer la créance totale de M. Z... envers l'indivision à la somme de 14.872,75 €, tel qu'il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée par le notaire mandaté à 25.367,52 € » (arrêt, p. 7 avant dern. §), la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.