LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause le trésorier-payeur général de la Polynésie française ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, ensemble son article 7 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été rendu destinataire le 6 juin 2011 d'un avis de mise en recouvrement au titre de la redevance d'enlèvement des déchets pour les années 2005, 2006 et 2010 ; qu'un acte de recouvrement intitulé « restes à recouvrer » visant les années 1991 à 2005 lui a également été adressé au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que de la fourniture d'eau ; qu'une lettre de mise en recouvrement ayant été adressée à son conseil le 7 août 2012 par le comptable public, responsable de la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels, pour un montant restant dû de 4 858 736 F CFP, M. X... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande tendant à voir constater la déchéance de l'action en recouvrement et prononcer la décharge des redevances de 1991 à 2006 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, si l'article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales a été rendu applicable en Polynésie française par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, la règle nouvelle de prescription n'a pas vocation à s'appliquer aux créances plus anciennes dès lors qu'elles ne sont pas encore prescrites sous l'empire de la règle de prescription trentenaire prévue par l'ancien article 2227 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été rendues applicables en Polynésie française par l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mars 2008, portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a mis hors de cause le trésorier-payeur général de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la commune de Papeete, le trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Papeete, le trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Guy X... mal fondé en ses demandes d'acquisition de la prescription quadriennale et d'annulation des actes de recouvrement relatifs aux taxes d'ordures ménagères pour les années 1991 à 2006, d'avoir dit que M. X... est redevable, vis-à-vis de la commune de Papeete, d'une somme arrêtée au 7 décembre 2011 à hauteur de 4 858 736 francs et de l'avoir condamné en tant que de besoin à payer cette somme à la commune de Papeete
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l'application au cas d'espèce de la prescription prévue par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances sur l'Etat, les communes et les établissements publics qui dispose que : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle en cours de laquelle les droits ont été acquis » étant relevé que de fait ces dispositions instituent une prescription quadriennale qui bénéficie aux seules collectivités publiques débitrices à l'encontre de leurs créanciers publics ou privés ; que la prescription quadriennale dont s'est prévalu par ailleurs l'appelant qui résulte de l'article L. 1617-5-3 du code général des collectivités territoriales prévoit : « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissement publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que si ce texte a été rendu applicable en Polynésie française par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, la règle nouvelle de prescription n'a pas vocation à s'appliquer aux créances plus anciennes dès lors qu'elles ne sont pas encore prescrites sous l'empire de la règle de prescription trentenaire prévue par l'ancien article 2227 du code civil ; qu'enfin, si M. X... indique dans ses dernières écritures que l'action qu'il conteste serait soumise à la prescription de droit commun de cinq ans en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, force est de relever que l'article 25 de la loi dont il se prévaut, prévoit que : « IV- Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française » de sorte que toutes les autres disposition de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables en Polynésie française compte tenu du principe de spécialité législative ; que par voie de conséquence, la prescription de droit commun en Polynésie française reste de trente ans et non de cinq ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la prescription quadriennale dont se prévaut également le requérant qui résulte de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été rendue applicable aux communes de la Polynésie française aux termes de l'article 1874-3 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; qu'ainsi, au regard du délai de prescription quadriennal applicable aux actions en recouvrement du comptable, venant se substituer au délai de prescription trentenaire, il apparaît que la lettre de mise en recouvrement en date du 8 août 2012 a été adressée dans le délai de prescription quadriennale institue par la loi du 12 mai 2009 ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été rendues applicables en Polynésie française par l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mars 2008, portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; qu'à compter de cette date, la prescription quadriennale que l'article 1617-5 précité prévoit s'est substituée à la prescription trentenaire qui prévalait jusqu'alors ; qu'en retenant, pour juger que la créance de la commune de Papeete n'était pas prescrite, que l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriale n'avait été rendu applicable en Polynésie française que par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007.