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06/12/2018 | FRANCE | N°17-26229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-26229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se plaignant de désordres affectant un local commercial que lui louait M. X..., M. Y... l'a assigné aux fins d'expertise devant un juge des référés par un acte d'huissier de justice délivré le 9 novembre 2009 par la SCP d'huissiers de justice M. Z..., I..., A..., J... ; que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance l'ayant condamné, après dépôt du rapport d'expertise, à payer certaines sommes à M. Y..., puis a inter

jeté appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise ; que da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se plaignant de désordres affectant un local commercial que lui louait M. X..., M. Y... l'a assigné aux fins d'expertise devant un juge des référés par un acte d'huissier de justice délivré le 9 novembre 2009 par la SCP d'huissiers de justice M. Z..., I..., A..., J... ; que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance l'ayant condamné, après dépôt du rapport d'expertise, à payer certaines sommes à M. Y..., puis a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise ; que dans la procédure d'appel de l'ordonnance de référé, M. X... a déclaré une inscription de faux incidente à l'encontre de l'assignation du 9 novembre 2009 ; que dans la procédure d'appel du jugement, M. X... a sollicité, à titre principal, la nullité de l'assignation en référé et de la procédure subséquente, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, et, en tout état de cause, la nullité de l'expertise et l'irrecevabilité, voire le rejet, des demandes adverses ; que la cour d'appel, statuant par un arrêt du 2 juin 2015 sur l'appel du jugement, a rejeté la demande de M. X... en annulation de la procédure de référé-expertise ; que M. X... a saisi la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé d'une demande de nullité de l'assignation du 9 novembre 2009 et d'une demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 2 juin 2015, annuler l'assignation du 9 novembre 2009 et annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des motifs de l'arrêt du 2 juin 2015 qu'en rejetant la demande d'annulation de la procédure de référé-expertise, la cour d'appel avait entendu rejeter la demande d'annulation de l'expertise à raison de la nullité des opérations ordonnées en référé-expertise, qu'il ne pouvait être argué que l'annulation de l'ordonnance de référé avait alors été tranchée, que l'arrêt du 2 juin 2015 ne se prononçait pas sur la régularité de l'assignation du 9 novembre 2009, et qu'il n'y avait pas d'identité de cause et d'objet dans le présent litige et sur la demande précédemment jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2015 rejetant la demande de M. X... en annulation de la procédure de référé-expertise, et par là même ses demandes de nullité de l'assignation en référé et de nullité de l'ordonnance subséquente, faisait obstacle à la recevabilité des demandes ayant le même objet et la même cause, présentées devant elle entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déclaration de faux incidente présentée et de rejeter ainsi ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCP d'huissiers de justice M. Z..., I..., A..., J..., alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une inscription de faux incidente doit se prononcer sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; qu'en l'espèce la déclaration de faux incidente visait l'acte de signification à M. X... de l'assignation du 9 novembre 2009 qui avait été suivie du prononcé d'une ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er décembre 2009 prescrivant une expertise ; que la cour d'appel s'est prononcée sur l'irrégularité en la forme de cet acte en annulant l'assignation puis l'ordonnance de référé ce dont il résultait qu'elle n'avait pu statuer qu'en prenant en compte l'acte argué de faux ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le faux et que par suite les demandes indemnitaires dirigées contre la société d'huissier de justice étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 307 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt n'a pas déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. X... en conséquence de ce qu'il ne statuait pas sur la déclaration de faux incidente ;

Et attendu, ensuite, que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal prive de fondement le grief pris de ce que la cour d'appel aurait méconnu son office en prononçant la nullité de l'assignation et, partant, celle de l'ordonnance subséquente ;

D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est inopérant ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2015, RG 10/4306, en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à M. X... par la SCP Z..., I..., A..., J..., le 9 novembre 2009 devant le juge des référés de Metz et en ce qu'il a annulé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. X... tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 par la SCP Z..., I..., A..., J... et à la nullité de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCP M. Z..., I..., A..., J... ; rejette les demandes de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2015, RG 10/4306, d'AVOIR annulé l'assignation délivrée à M. X... par la Scp SCP Z... I... A... J... le 9 novembre 2009 devant le juge des référés de Metz et d'AVOIR annulé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 à M. X... devant le juge des référés de Metz ; l'article 1351 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; l'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche ; en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 2 juin 2015, RG 10/4306, la cour, saisie du litige au fond entre M. X... et M. Y..., « Rejette la demande de M. X... en annulation de la procédure de référé expertise et de sursis à statuer » (pièce 5 SCP) ; M. X... avait en effet soulevé devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'expertise en ce qu'elle méconnaissait le principe du contradictoire de l'irrégularité de la procédure préalable et, à ce titre, avait soutenu avoir été assigné en référé expertise à une adresse erronée ; il résulte des motifs de l'arrêt qu'au soutien de ce chef du dispositif, la cour a rappelé l'argument de M. Y... suivant lequel l'appelant devait apporter la preuve de la méconnaissance du contradictoire dans les opérations d'expertise et que c'est à tort que celui-ci soutenait avoir été convoqué à une adresse erronée ; elle a de plus jugé qu'eu égard à l'évolution du litige et aux demandes d'indemnisation du préjudice moral formées par M. Y..., l'annulation de l'expertise était dépourvue d'intérêt ; compte tenu de ces éléments, il convient de déduire qu'en rejetant la demande de M. X... « en annulation de la procédure de référé expertise », la cour a entendu rejeter la demande d'annulation de l'expertise à raison de la nullité des opérations ordonnées en référé expertise ; ainsi, il ne peut être argué de ce que la question de l'annulation de l'ordonnance contestée présentement devant la cour de céans ait été tranchée par l'arrêt de la cour du 2 juin 2015, laquelle ne s'est en outre pas expressément prononcée sur la régularité de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 à M. X... ; comme le souligne ce dernier, en l'absence d'identité de cause et d'objet dans le présent litige et sur la demande précédemment tranchée par la cour, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée ;

ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée, qui est général et absolu, s'oppose à ce que le demandeur présente à l'occasion d'une autre instance la même demande, même fondée sur d'autres moyens ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2015, que la question de l'annulation de l'ordonnance de référé-expertise n'avait pas été tranchée par cette décision qui ne s'était en outre pas expressément prononcée sur la régularité de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 à M. X..., quand l'arrêt du 2 juin 2015 ayant rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la procédure de référé-expertise, la demande d'annulation de cette procédure ne pouvait plus être formée, peu important que les moyens venant au soutien de cette demande aient été ou non tranchés, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure et 1351, devenu 1355, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assignation délivrée à M. X... par la SCP Z... I... A... J... le 9 novembre 2009 devant le juge des référés de Metz et d'AVOIR annulé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 à M. R. devant le juge des référés de Metz ; aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; selon l'article 655 du même code : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » ; l'article 656 du même code dispose que « Si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile » et prévoit le dépôt d'un avis de passage ; l''article 658 du même code précise qu'en ce cas, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même, ou au plus tard, le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ; - Sur le moyen tiré du défaut de loyauté de M. Y... à avoir fait assigner M. X... à une adresse à laquelle il ne résidait pas ; M. X... soutient qu'au jour de la délivrance de l'assignation du 9 novembre 2009 au 5 rue Voltaire à Metz , M. Y... avait connaissance de sa nouvelle adresse au 24 rue Jean à Marly; sans qu'il n'y ait lieu, à ce stade, de se prononcer sur la réalité de ce changement d'adresse, la cour observe qu'au soutien de ses affirmations, M. X... verse aux débats différents courriers (pièces 5 et 6) et avis d'échéance du loyer (pièce 17), antérieurs au 9 novembre 2009, faisant état de son adresse au 24 rue Jean à Marly , qu'il affirme avoir adressés à M. Y... ; cependant, M. X... n'apporte pas la preuve de ce que ces courriers auraient été envoyés à M. Y..., ce que conteste ce dernier ; en outre, ces courriers manuscrits ne sont produits qu'en copie et comportent des différences dans l'écriture qui conduisent à s'interroger si certains passages ont pu être modifiés par rapport à leur original. En particulier, il convient de relever que les courriers manuscrits datés du 8 septembre 2007 et du 2 février 2009 (pièces 6 et 7 X...) comprennent pour seule mention dactylographiée en police 8, le nom et l'adresse de M. X... à Marly, en haut à gauche du courrier, laquelle aurait pu être apposée postérieurement à la rédaction du courrier manuscrit ; enfin, aucun courrier adressé par M. X... à M. Y... à l'adresse du 24 rue Jean à Marly avant le 9 novembre 2009 n'est versé aux débats ; en conséquence de ce qui précède, la preuve de la connaissance par M. Y... d'une adresse de M. X... au 24 rue Jean à Marly lorsque l'assignation a été délivrée n'est pas apportée ; - Sur le moyen tiré du défaut de diligences suffisantes de l'huissier pour vérifier l'adresse de M. X... : la réalité des vérifications opérées par l'huissier doit résulter de l'acte qu'il a instrumenté et non d'éléments extérieurs à ce dernier ; en l'espèce, l'assignation en référé délivrée le 9 novembre 2009 à domicile expose, après avoir constaté l'absence de M. X..., que la certitude du domicile du destinataire est établie par le fait que le nom figure sur la boîte aux lettres ; alors que l'article 656 du code de procédure civile requiert la démonstration de vérifications, cette seule diligence est cependant insuffisante à établir le domicile de M. X... au 5 rue Voltaire [...] ; néanmoins, par application de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à M. X... de démontrer de l'existence d'un grief ; en l'espèce, M. Y... soutient que M. X... disposait d'une double adresse, au 5 rue Voltaire à Metz et au 24 rue Jean à Marly ; M. X... produit toutefois deux courriers du 6 février 2007 adressés au centre des impôts de Metz et à la Macif assurances, supportant le timbre de réception du destinataire (pièces 14 et 15 X...) ; de même, après avoir adressé ses courriers au 5 rue Voltaire à Metz , l'assureur Mapa du local loué par M. Y... a adressé un dernier courrier à M. X... le 22 décembre 2006 à l'adresse du 24 rue Jean à Marly ; ces éléments tendent à établir la domiciliation de M. X... à Marly, mais, eu égard au constat de la présence d'une boîte aux lettres supportant le nom de M. X... à l'adresse du 5 rue Voltaire à Metz et au fait que les courriers adressés en recommandés par l'expert à cette adresse lors des opérations d'expertise ont été retournés « non réclamés » et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » (pièce 4 SCP), l'existence d'un double domicile ne peut être exclue ; cependant, M. X... produit un certificat du centre des impôts (pièce 13), daté du 13 février 2004, indiquant que M. X... est locataire de son habitation du 5 rue Voltaire à Metz dont le propriétaire est M. Joseph G... ; il s'infère des attestations de M. Serge G... du 13 novembre 2013 et du 14 septembre 2015 (pièces 4 et 30 X...) que ce dernier expose que M. X... a été locataire de l'appartement sis au 5 rue Voltaire à Metz jusqu'en mars 2007 ; la fin du bail est corroborée par la signature d'un protocole d'accord conclu entre (pièce 29 X...) ; par suite, l'existence d'un double domicile de M. X... n'est pas établie et ce dernier justifie de l'existence d'un grief à avoir été assigné en justice à une adresse à laquelle il n'était plus domicilié ; l'assignation délivrée par la SCP Z..., I..., A..., J... le 9 novembre 2009 à M. X... devant le juge des référés de Metz doit ainsi être annulée ; sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la déclaration incidente de faux, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise et de constater qu'en l'absence d'effet dévolutif, il n'y a lieu à statuer au fond ;

1) ALORS QUE la vérification par l'huissier que le nom du destinataire de l'acte figure bien sur une boîte aux lettres à l'adresse à laquelle il signifie l'acte est, en l'absence d'autres circonstances, suffisante à justifier de diligences pour vérifier l'adresse du destinataire ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler la signification effectuée le 9 novembre 2009, que la seule diligence accomplie par l'huissier, à savoir la vérification effectuée par lui que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, était insuffisante à établir le domicile de M. X..., sans relever d'autres éléments permettant de caractériser en quoi, dans les circonstances de l'espèce, cette diligence était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité invoquée ; qu'en affirmant que M. X... avait subi un grief pour avoir été assigné en justice à une adresse à laquelle il n'était plus domicilié, sans relever l'existence d'un préjudice, en lien avec le prétendu défaut de diligences de l'huissier, qu'aurait éprouvé M. X... dans le déroulement de la procédure ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. MOYEN produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déclaration de faux incidente présentée par M. X... et d'avoir ainsi rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre la SCP d'huissier Z... I... A... J... ;

AUX MOTIFS que l'intérêt à demander la nullité de l'assignation renvoie à la question préalable de l'intérêt de la demande au soutien de laquelle est présenté le moyen, à savoir, l'annulation de 1 ordonnance ayant ordonné une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer la cause des infiltrations subies par M. Y... dans le local commercial donné à bail par M. X... ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'intérêt d'un moyen soulevé par une partie au soutien de sa demande, si ce n'est pour examiner la pertinence de ce moyen ; que la cour observe que l'irrecevabilité de l'appel à raison du défaut d'intérêt à agir de M. X... n'a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état et qu'est uniquement invoqué devant elle le défaut d'intérêt à solliciter l'annulation de l'assignation du 9 novembre 2009 ; que cette demande en annulation n'est pas dénuée de portée au soutien de la demande principale en annulation de l'ordonnance entreprise ; qu'en outre, il est constant que l'intérêt d'une demande en justice s'apprécie au jour où celle-ci a été formée ; qu'en l'espèce, lorsque M. X... a formé appel le 1er octobre 2013, l'instance au fond sur la prise en charge et l'indemnisation des travaux du fait des infiltrations était toujours en cours entre M. X... et M. Y... puisque pendant devant la cour d'appel de céans suite à appel du jugement du 8 octobre 2010 formé le 29 novembre 2010 et qu'en tout état de cause, M. Y... n'a renoncé à ses prétentions au titre de la réalisation des travaux que par conclusions du 5 novembre 2014 ; qu'enfin par application de l'article 561 du code de procédure civile, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, même si la mesure ordonnée n'a plus de raison d'être à raison de l'évolution du litige au moment où la cour statue, cette dernière est néanmoins tenue de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge ; qu'aussi la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. X... à demander l'annulation de l'assignation du 9 novembre 2009 doit être écartée ; Conséquemment et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis préjudiciel de la cour de cassation sur la question de savoir si une inscription en faux incidente peut être dépourvue d'intérêt et la demande en ce sens doit être rejetée ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur la déclaration incidente de faux, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise et de constater qu'en l'absence d'effet dévolutif il n'y a lieu de statuer au fond ; que sur les demandes indemnitaires et sur les demandes en garantie formée à l'encontre de la SCP Z... I... A... J... , la déclaration de faux a été formée incidemment au soutien de l'annulation de l'ordonnance entreprise ; que les demandes indemnitaires et en garantie formées par M. X... au titre du faux allégué ne peuvent ainsi prospérer devant le juge examinant l'inscription de faux incidente ainsi que le fait valoir la SCP Z... I... A... J... faute de lien suffisant avec la demande initiale en expertise (arrêt attaqué p. 8 al. 1 à 6, p. 7 al. 1 à 4, p. 11 dernier alinéa, p. 12 al. 1, 2, 3) ;

ALORS QUE le juge saisi d'une inscription de faux incidente doit se prononcer sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; qu'en l'espèce la déclaration de faux incidente visait l'acte de signification à M. X... de l'assignation du 9 novembre 2009 qui avait été suivie du prononcé d'une ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er décembre 2009 prescrivant une expertise ; que la Cour d'appel s'est prononcée sur l'irrégularité en la forme de cet acte en annulant l'assignation puis l'ordonnance de référé ce dont il résultait qu'elle n'avait pu statuer qu'en prenant en compte l'acte argué de faux ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le faux et que par suite les demandes indemnitaires dirigées contre la société d'huissier étaient irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 307 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26229
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-26229


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26229
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