La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°17-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-17551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 900-1, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; que même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt p

lus important l'exige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 900-1, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; que même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 15 juin 1982, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Laurence (Mme Y...) d'un immeuble avec stipulation d'un droit de retour à leur profit jusqu'à leur décès et interdiction pour la donataire de procéder à l'aliénation ou la remise en garantie des biens donnés, sauf avec leur consentement ; qu'un jugement du 1er février 2010 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... et désigné la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest, en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci, après avoir obtenu l'accord des donateurs pour renoncer à la clause d'inaliénabilité, a, par requête du 15 décembre 2014, sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'au donataire, que le liquidateur n'était pas fondé à solliciter des donateurs une renonciation à cette clause aux lieu et place de Mme Y... ni du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente du bien donné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur s'était borné à solliciter des donateurs la renonciation à la clause d'inaliénabilité, sans agir en mainlevée de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté Maître Frédéric A... , ès qualité, de sa demande tendant à voir constater la levée de la clause d'inaliénabilité et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande d'autorisation de vendre à la barre du tribunal de grande instance de Poitiers la maison d'habitation appartenant à Madame Laurence X... épouse Y... pour l'avoir reçu en donation de ses parents et constituant alors le logement familial des époux X... Y... ;

AUX MOTIFS QUE: «par acte notarié en date du 15 juin 1982, Monsieur Michel X... et son épouse Madame Renée X... ont fait donation à leur fille, Madame X... Y... 'une maison d'habitation située [...] ; que cet acte comportait la clause suivante : ''Monsieur et Madame X..., donateurs, font réserve expresse à leur profit du droit de retour sur les biens donnés pour le cas où la donataire viendrait à décéder avant eux sans enfant ni descendants, et pour le cas encore où ceux qu'elle aurait laissé viendraient eux-même à décéder sans postérité avant les donateurs - Pour assurer l'exercice du droit ainsi réservé, les donateurs interdisent à la donataire l'aliénation ou la remise en garantie des biens donnés sauf avec leur consentement...''; que cet acte de donation a été publié au bureau des hypothèques de Poitiers le 28 juillet 1982; que la donataire, Madame Laurence X... épouse Y... ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 1er février 2010, le liquidateur, Me Frédéric A... a sollicité du juge commissaire par requête du 26 novembre 2014, l'autorisation de procéder à la vente de l'immeuble donné, en dépit de la clause d'inaliénabilité; qu'à l'appui de sa requête, Me A... invoquait l'accord des donateurs, Monsieur et Madame X... qui sur un courrier qu'il leur avait adressé le 1er février 2012, leur demandant de ''renoncer à la clause d'inaliénabilité afin de contribuer au bon déroulement de la procédure'' avaient indiqué ''bon pour accord'' avec date et signature ; que devant la cour, Me Frédéric A... ès-qualités verse en outre aux débats un ''acte de renonciation'' des donateurs reçu le 15 septembre 2016 par Maître F... B..., notaire à Poitiers ; que cet acte comporte la clause suivante : '' Monsieur et Madame X..., donateurs, représentés ainsi qu'il est dit ci-dessus, renoncent purement et simplement : au droit de retour conventionnel, à l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, à l'action révocatoire. Monsieur et Madame X... donateurs renonçant aux dites charges et conditions de la donation entre vifs, déclarent en conséquence dès à présent: autoriser le donataire à disposer à titre gratuit qu'à titre onéreux le bien donné, et ceux en tout ou partie, autoriser le donataire à donner en garantie, sous quelque forme, pour quelque cause que ce soit, et au profit de qui que ce soit, le bien donné, renoncer en faveur du donataire au droit de retour en cas de pré-décès de ce dernier avec postérité, ainsi qu'à l'action révocatoire pouvant lui profiter en cas d'inexécution des conditions de la donation. Monsieur et Madame X... donateurs, déclarent, en outre, dispenser le notaire qui sera chargé d'établir l'nu des actes de disposition ou de prise de garantie visés ci-dessus de le rappeler dans l'acte pour réitérer la présente renonciation. Cette renonciation ne constitue pas une nouvelle libéralité, les charges auxquelles il est renoncé n'étant que conditionnelles. La renonciation est opposable à compter de ce jour à toutes personnes.''; que l'article 900-1 du code civil prévoit que ''les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige" ; qu'il est de jurisprudence constante que le bien donné ou légué affecté d'une clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur et que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, subordonnée à des considérations personnelles, d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut donc être exercée par le représentant des créanciers du donataire... ni par un créancier agissant par la voie oblique à la place de son débiteur; qu'il ressort de ces dispositions et de la jurisprudence que la demande de mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'au seul donataire et en aucun cas au représentant des créanciers ou au mandataire judiciaire; que Me Frédéric A... n'était donc pas fondé, en qualité de liquidateur de Madame X... Y... à solliciter auprès des donateurs par courrier du 1er février 2012 une telle renonciation au lieu et place de celle-ci en l'absence du moindre mandat de sa part et à solliciter en tant que liquidateur de cette dernière l'autorisation du juge commissaire de procéder à la vente du bien donné; qu'à ce jour, quand bien même les donateurs auraient renoncé par acte authentique du 11 mai 2016 à l'interdiction d'aliéner qu'ils avaient stipulé dans l'acte de donation du 15 juin 1982, il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 710-1 du code civil que si le donateur peut valablement renoncer à l'interdiction d'aliéner qu'il a stipulée, cette renonciation doit être dressée en la forme authentique et, pour les immeubles, publiée au fichier immobilier compétent ; qu'or, au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la renonciation par acte authentique du 15 septembre 2016 dont se prévaut Me Frédéric A... ès-qualité n'a fait l'objet d'aucune publicité auprès des services concernés et qu'en l'état la clause d'inaliénabilité prévue initialement dans l'acte du 15juin 1982 est toujours effective, ceci résultant de l'Etat hypothécaire produit en pièce 1 par l'appelant et en pièce 6 par l'intimée ; qu'il s'ensuit que l'immeuble litigieux étant grevé d'une interdiction d'aliéner régulièrement inscrite au fichier immobilier de la Vienne (86) sous le vol [...] n° [...], cette inscription fait obstacle à la saisie du bien donné à Madame X... Y... de sorte que les demandes de Me Frédéric A... ès-qualité devront être simplement et purement rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « Madame X... Y... avait acquis le bien ci-dessus suivant acte de donation de ses parents, dressé devant notaire en date du 15juin 1982, qu'aux termes dudit acte, les donateurs avaient fait réserve expresse à leur profit du droit de retour sur le bien donné pour le cas où la donataire viendrait à décéder avant eux sans enfant, ni descendant, qu'afin d'assurer l'exercice du droit de retour et conserver ainsi le bien dans la famille, les donateurs avaient légitimement interdit à la donataire l'aliénation ou la remise en garantie du bien ainsi donné ; qu'en l'application des règles de publicité foncière, la réserve du droit de retour avec interdiction d'aliéner ou de remettre en garantie avait été régulièrement publiée au fichier immobilier ainsi qu'il résulte de l'état hypothécaire versé aux débats ; qu'en conséquence, la clause d'inaliénabilité était dès lors opposable au tiers et par conséquents aux créanciers de la gratifiée à l'égard desquels le bien s'avérait insaisissable; que les parents de Madame X... Y... avaient indiqué leur ''bon pour accord'' sur le courrier reçu de Maître A..., avec date et signature; qu'aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer à l'une des clauses de la donation, fût-elle protectrice de ses intérêts, à respecter le parallélisme des formes et à utiliser la forme authentique; que toutefois, si la renonciation par acte sous seing privé est concevable, encore faut-il que cette renonciation soit claire et explicite et résulte d'un acte manifestement sans équivoque et éclairé quant à la volonté de renoncer, ce qui, en l'espèce, n'est pas prouvé ; qu'en effet, si le mandataire soutient ne pas exercer d'action strictement attachée à la personne du donataire, il ''demande aux donateurs de renoncer à la clause d'inaliénabilité afin de contribuer au bon déroulement de la procédure'', rédaction suscitant la confusion et laissant entendre que cette renonciation conditionnerait la clôture de la procédure dans l'intérêt de leur fille ; que de surcroît, en application de l'article 900-1 du code civil, seul le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause d'inaliénabilité a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige; que, de jurisprudence constante, la Cour de cassation dénie aux créanciers le droit de solliciter par voie oblique la mainlevée de la clause d'inaliénabilité, une telle action étant exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers; qu'en conséquence, le juge commissaire n'est pas en mesure de constater la levée de la clause d'inaliénabilité » ;

ALORS QUE 1°) aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer à la clause d'une donation, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique; qu'en affirmant que «si le donateur peut valablement renoncer à l'interdiction d'aliéner qu'il a stipulée, cette renonciation doit être dressée en la forme authentique et, pour les immeubles, publiée au fichier immobilier compétent », la cour d'appel a violé les articles 931 et 710-1 du code civil ;

ALORS QUE 2°) si l'action en autorisation judiciaire d'aliéner est exclusivement attachée à la personne du donataire, le donateur peut également renoncer à la clause d'inaliénabilité d'une donation; que la cour d'appel a jugé que Me Frédéric A... n'était pas fondé, en qualité de liquidateur de la donataire, à solliciter la renonciation des donateurs en lieu et place de la donataire, dès lors que la demande de mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'à elle seule ; qu'en statuant au regard des règles régissant l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, alors qu'était en cause la renonciation des donateurs à une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 900-1 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le défaut de publicité d'un acte authentique entraîne l'inopposabilité de l'acte aux tiers mais n'affecte pas la validité de l'acte en lui-même ; que la cour d'appel a estimé que la renonciation par acte authentique du 15 septembre 2016 n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, la clause d'inaliénabilité était toujours effective, privant cet acte authentique de toute efficacité; qu'en faisant ainsi produire au défaut de publicité les effets de la nullité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17551
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-17551


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award