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19/12/2018 | FRANCE | N°18-12023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 18-12023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, notamment quant au financement de la construction en surélévation d'un immeuble appartenant au mari ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivÃ

©e sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, notamment quant au financement de la construction en surélévation d'un immeuble appartenant au mari ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en reconnaissance d'un droit de créance au titre de la plus-value apportée à l'immeuble de M. Y..., l'arrêt retient qu'elle ne justifie ni avoir payé les factures établies par le maître d'oeuvre au moyen de ses deniers personnels ni avoir remboursé des prêts immobiliers souscrits pour en assurer le financement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'un apport personnel provenant d'un plan épargne logement constitué de façon indivise entre les deux époux durant la vie commune avait servi au financement du projet immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à juger qu'elle dispose d'un droit de créance à proportion de la plus-value apportée à l'immeuble de M. Y... et à voir fixer cette créance, l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à voir juger qu'elle disposait d'un droit de créance au titre du financement du matériel destiné à l'activité professionnelle de son époux pour un montant de 30 000 francs correspondant à la moitié du chèque tiré sur le compte commun des époux, et à voir en conséquence fixer cette créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. Y..., propriétaire et exploitant du garage familial, a acquis auprès de M. A... du matériel de contrôle automobile en avril 1990 pour un prix de 40 000 francs ; Mme X... prétend que ce matériel a été financé par ses fonds personnels qu'elle avait retirés de la vente de l'appartement le 20 septembre 1989 qu'elle détenait à titre de bien propre à [...], pour un prix de cession de 183 966,30 francs ; que dans ses conclusions devant la cour, elle admet que le solde du prix de ce matériel a été payé par un chèque de 50 000 francs du 23 avril 1990 qui a été débité du compte joint des parties et qu'elle n'était plus à même de prouver que c'était elle qui avait approvisionné avec ses deniers personnels ce compte dans la perspective de cette acquisition ; qu'elle a également admis qu'elle avait ajouté la mention « Mme Y... Josette » sur le document établi par M. A... le 21 avril 2004 non pas pour tromper la religion des juridictions mais pour souligner qu'elle avait financé ce matériel alors qu'elle n'était pas en mesure d'apporter cette preuve ; que de plus, il n'est pas contesté que ces biens ont été acquis par M. Y... pour ses besoins professionnels en sa qualité d'exploitant du garage de sorte qu'en vertu de la primauté du titre sur le financement, sous le régime de la séparation des biens, l'intimé en est devenu le seul propriétaire sans que soit pris en considération leur mode de financement notamment en l'absence de preuve d'investissement par Mme X... de fonds propres ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme X... de sa demande de créance à l'égard de M. Y... de ce chef » ;

AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'«il ressort de l'analyse des pièces versées au dossier que M. A... a vendu, en avril 1990, pour un montant de 60 000 francs (9 146,94 euros), du matériel de contrôle automobile à M. Y..., et que le paiement a été opéré par un chèque d'acompte d'un montant de 10 000 francs (1 524,49 euros), tiré sur un compte non identifié, puis par un chèque de 50 000 francs (7 622,45 euros), tiré sur le compte-joint des époux Y... / X... ; que le seul fait que Mme X... ait viré, en décembre 1989, plusieurs mois avant cet achat, une somme de 13 000 francs (1 981,84 euros) sur le compte-joint en provenance de son compte personnel, ne saurait suffire à démontrer que les paiements opérés au profit de M. A... l'auraient été avec des fonds propres de l'épouse ; que la réclamation de Mme X... à ce titre sera donc rejetée » ;

1°) ALORS, de première part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que le solde du prix du matériel litigieux avait été payé par un chèque de 50 000 francs du 23 avril 1990 débité du compte-joint (arrêt attaqué, p. 4 § 7), que Mme X... disposait de fonds propres à la suite de la vente de son bien propre à [...] en 1989 (arrêt attaqué, p. 6 § 5), et qu'elle effectuait sur le compte-joint des versements en provenance de son compte propre (arrêt attaqué, p. 6 § 4), dont un virement de 13 000 francs en décembre 1989 (jugement entrepris, p. 7 § 5) soit très peu de temps avant l'émission du chèque précité ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas démontré que les paiements opérés au profit de M. A... l'auraient été avec des fonds propres de l'épouse (arrêt attaqué p. 4, dernier § ; jugement entrepris, p. 7 § 5), et en rejetant la demande de Mme X... tendant à voir fixer sa créance à l'encontre de son époux au titre du financement du matériel destiné à son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1543 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre, par motifs propres, au moyen de Mme X... qui soutenait prouver le financement au moins partiel, par ses deniers personnels, du matériel destiné à l'activité professionnelle de son époux, dans la mesure où elle établissait, preuve à l'appui, avoir viré en décembre 1989 une somme de 13 000 francs depuis son compte propre sur le compte-joint, compte-joint sur lequel avait été tiré, quelques mois plus tard, le chèque de 50 000 francs ayant servi à payer le matériel litigieux (conclusions d'appel, p. 5 dernier §, et p. 6-7 ; production n° 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait avec fermeté rapporter la preuve de ce qu'elle avait financé le matériel litigieux (conclusions d'appel, p. 4 à 7) ; qu'à cet égard, elle se prévalait notamment d'un virement de 13 000 francs qu'elle avait effectué en décembre 1989 depuis son compte propre sur le compte-joint, compte-joint sur lequel avait tiré, quelques mois plus tard, le chèque de 50 000 francs ayant servi à payer le matériel (conclusions d'appel, p. 5 à 7 ; production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que devant la cour d'appel, Mme X... aurait admis, d'une part, qu'elle n'était pas en mesure d'apporter la preuve qu'elle avait financé le matériel litigieux (arrêt attaqué, p. 4 § 8), et d'autre part, qu'elle n'était plus à même de prouver que c'était elle qui avait approvisionné avec ses deniers personnels le compte-joint dans la perspective de l'acquisition du matériel (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'encontre de son époux au titre du financement, par des deniers personnels de l'épouse, du matériel destiné à l'activité professionnelle de l'époux, aux motifs inopérants en droit qu'en vertu de la primauté du titre sur le financement sous le régime de la séparation des biens, M. Y... était devenu seul propriétaire du matériel (arrêt attaqué, p. 4 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1543 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Josette X... tendant à juger qu'elle disposait d'un droit de créance au titre de la plus-value apportée à l'immeuble propre de M. Y..., que la créance de Mme X... à ce titre serait estimée à proportion de la plus-value apportée à l'immeuble, subsidiairement au profit subsistant qui ne saurait être inférieur à la dépense faite, ainsi qu'à voir fixer cette créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. Y... a bénéficié d'une donation partage le 29 décembre 1993 portant notamment sur un terrain sur lequel se trouvait le garage familial, le tout à titre de bien personnel ; que les parties ont décidé de construire une maison individuelle d'une surface de 174 m2 sur le terrain propre de M. Y... par surélévation de la construction qui a pris appui sur le garage ; que la construction élevée sur le terrain appartenant à un époux est sa propriété, sauf à indemniser l'autre qui l'a financée en tout ou en partie ; qu'en l'espèce, les parties ont souscrit auprès du Crédit mutuel deux prêts immobiliers en février 1995 l'un de 206 000 francs et l'autre de 340 000 francs pour le financement de l'immeuble tout en effectuant un apport personnel de 316 000 francs provenant d'un plan épargne logement des époux, de sorte que le coût total de l'investissement s'est élevé à 862 000 francs soit environ 131 409 € ; qu'il est exact que si les prêts et l'obligation hypothécaire ont été contractés par les époux en février 1995, il résulte des documents que la construction a été effectuée en 1994 et s'est achevée le 29 septembre 1994, soit avant l'octroi des prêts susnommés ; que néanmoins, une hypothèque a été contractée pour garantir ces prêts immobiliers même si leur déblocage est intervenu au fur et à mesure en 1994 ; que Mme X... produit de nombreuses factures à savoir Point P, Vogt sanitaire, Solomur, Jung, Menuiserie Gross, Raab Karcher, maçon Schmidt, électricité Hauswirth, Baggi Lehmann, Ets Beck, couverture Corebat, charpente Meyer Marimor, peinture Aldeco et Spe, Feu style, Socomat, menuiserie Artco, Wertherman, Lanz et volets Linéa qui sont intervenues dans la construction et l'aménagement du logement ayant servi de domicile conjugal pour un montant avoisinant 700 000 francs en 1994 et qui n'ont pas été payées, comme le prétend M. Y..., par l'intermédiaire du compte-courant professionnel du garage lui appartenant ; que seule la facture de crépissage Turanoglu d'un montant de 19 689,47 € a été payée le 5 août 1994 par un chèque du compte professionnel du garage, ainsi qu'il ressort de l'extrait n° 154 ; que de nombreuses factures ont été établies au nom de Maisons Jaurès qui a été le maître d'oeuvre de la construction avec la mention pour le compte des époux Y... ; que néanmoins Mme X... ne justifie pas avoir payé ces factures au moyen de ses deniers personnels de même qu'elle n'apporte pas la preuve du remboursement des prêts immobiliers qui ont été consentis pour permettre le financement ; que si elle a effectué un versement de 62 226,80 € sur le compte-joint des parties en provenance d'un de ses comptes propres, cette opération date du 3 décembre 1996 soit après l'achèvement des travaux de construction et sans qu'il soit démontré que cette somme devait être affectée au remboursement des échéances des prêts immobiliers ; qu'il ne peut toutefois être nié qu'elle disposait de fonds propres à la suite de la vente de son bien propre à Nantes en 1989 ; qu'en conséquence, la preuve du financement par Mme X... de la construction de [...] n'étant pas rapportée, celle-ci est la propriété exclusive de M. Y... en application de l'article 1538 du code civil ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de l'appelante de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'«il ressort des pièces du dossier que les époux Y.../X... ont souscrit conjointement auprès du Crédit Mutuel de Kaltenhouse deux prêts de montants respectifs en capital de 206 000 et de 340 000 francs (soit 31 404,50 et 51 832,6 euros) pour financer la construction d'une maison individuelle à [...], au-dessus du garage automobile exploité par l'époux, lui appartenant en propre ; que cette opération était, pour le surplus, financée par un apport personnel de 316 000 francs (48 173,89 €) ; qu'il n'est pas précisé sur quel compte ces différents financements ont été encaissés ; qu'il est à supposer que ces sommes ont été versées sur le seul compte-joint des co-emprunteurs, à partir duquel, au demeurant, ont été réglées les échéances de remboursement des prêts ; que pour pouvoir prétendre à une créance à ce titre, il appartient à Mme X... de démontrer que les différentes factures de travaux afférentes à la construction de la surélévation de l'immeuble ont été prélevées sur ce compte-joint ou, qu'à tout le moins, les sommes empruntées et l'apport personnel ont bien servi au financement de la construction ; que Mme X... n'apporte pas de telles preuves et, bien au contraire, M. Y... produit une série de factures afférentes à cette construction, acquittées sur le compte de son garage ; que la demanderesse apparaît ainsi mal fondée à mettre en compte une quelconque créance au titre du financement de la surélévation de l'immeuble propre de son ex-époux à [...] » ;

1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... rappelait que l'apport personnel d'un montant de 316 000 francs qui avait servi au financement du projet immobilier consistant dans la surélévation du bien propre de M. Y..., provenait d'un plan épargne logement constitué de façon indivise entre les deux époux durant la vie commune (conclusions d'appel, en partic. p. 8) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les parties avaient effectué « un apport personnel de 316 000 francs provenant d'un plan épargne logement des époux » (arrêt attaqué, p. 5 § 4) ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme X... tendant à voir fixer sa créance au titre du financement de l'amélioration du bien propre de son époux, sans répondre au moyen de Mme X... qui soutenait qu'elle disposait d'un droit de créance au titre de cet apport de 316 000 francs investi dans la construction de M. Y... (conclusions d'appel, en partic. p. 12 § 2 et p. 23), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les sommes empruntées, remboursées grâce au compte-joint, de même que son apport personnel, avaient bien servi au financement de la construction litigieuse (conclusions d'appel, p. 8 à 11 ; production n° 5) ; que dans ses écritures, M. Y... prétendait simplement avoir seul alimenté seul le compte-joint (conclusions d'appel adverses, p. 10-11), puis reconnaissait que les prêts et l'apport personnel avaient servi à financer l'investissement (conclusions d'appel adverses, p. 13), avant de soutenir, de manière contradictoire et sans avancer aucune explication précise, que les prêts immobiliers avaient pu servir à d'autres fins qu'à financer la surélévation (conclusions d'appel adverses, p. 22) ; que dès lors, à supposer adoptés les motifs selon lesquels la preuve n'était pas rapportée de ce que les sommes empruntées et l'apport personnel avaient servi au financement de la construction (jugement entrepris, p. 7 §§ 11-12), sans répondre au moyen d'appel de Mme X... qui soutenait le contraire (conclusions d'appel, p. 7 à 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les prêts immobiliers consentis par le Crédit Mutuel avaient été débloqués à compter de février 1994, comme en attestaient les documents émis par la banque sur le déblocage (production n° 5), et qu'ils avaient bien servi au financement de l'amélioration de la construction litigieuse puisqu'il s'agissait d'un déblocage sur facture (conclusions d'appel, p. 9-10) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que les prêts consentis par le Crédit Mutuel n'avaient pas de lien avec la construction litigieuse, aux motifs que la construction avait été achevée le 29 septembre 1994 soit avant l'octroi des prêts litigieux (arrêt attaqué, p. 5 § 5), sans répondre au moyen précité de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... rappelait que les prêts immobiliers consentis par le Crédit Mutuel, ayant servi au financement de l'amélioration de la construction litigieuse, avaient été remboursés jusqu'au mois d'août 2000 par prélèvements effectués sur le compte-joint du couple (conclusions d'appel, p. 8, et p. 10 à 12) ; que M. Y... reconnaissait également que le remboursement avait eu lieu par prélèvements sur ce compte-joint, au moins jusqu'à la date précitée (conclusions d'appel adverses, p. 11, et p. 22-23) ; que la cour d'appel a en outre elle-même constaté que, comme le soutenait Mme X..., l'épouse avait effectué un virement d'un montant de 62 226,80 € le 3 décembre 1996 depuis l'un de ses comptes propres sur ce compte-joint (arrêt attaqué, p. 6 § 4 ; conclusions d'appel, p. 12) – lequel servait donc pour rembourser le prêt immobilier ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas démontré que cette même somme devait être affectée au remboursement des prêts immobiliers (arrêt attaqué, p. 6 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1543 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12023
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°18-12023


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.12023
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