LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que les requérants exposent que leur mise hors de cause n'a pas été constatée dans le dispositif de l'arrêt susvisé ;
Mais attendu que cette mise hors de cause avait été sollicitée pour l'examen du pourvoi auquel les requérants n'entendaient pas défendre ;
Et attendu que l'arrêt dispose, à titre liminaire : « Met hors de cause, sur leur demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, Mme Y... et MM. Olivier et Franck Y..., ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Tom ; »
Qu'il n'y a dès lors pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.