LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 1997, Mme X... (le chirurgien-dentiste) a posé sur deux incisives de M. Y... deux couronnes céramique sur pivot et perforé la racine au niveau du tiers coronaire, lors de la réalisation du tenon sur une des incisives ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. Y... a assigné le chirurgien-dentiste et son assureur, la société Le Sou médical (l'assureur), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que, par jugement du 2 juillet 2015, ses demandes ont été rejetées aux motifs que, le chirurgien-dentiste étant lié par un contrat de soins au patient, sa responsabilité civile délictuelle ne pouvait être engagée ; que M. Y... a alors assigné aux mêmes fins sur le fondement de l'article 1147 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le chirurgien-dentiste et l'assureur, qui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu, d'une part, que le moyen attaque, outre le chef de l'arrêt qui rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la disposition condamnant le chirurgien-dentiste et l'assureur à payer une indemnité à M. Y..., en réparation de ses préjudices ;
Attendu, d'autre part, que ce moyen, fondé sur le principe de concentration des moyens, est né de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclarer M. Y... recevable en ses demandes et accueillir ses prétentions tendant au paiement de différentes sommes, l'arrêt relève que les deux instances ont été introduites sur des fondements différents, de sorte qu'il n'y a pas identité de cause et que le chirurgien-dentiste et l'assureur ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 juillet 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande formée par M. Y... entre les même parties, avait le même objet et était fondée sur la même cause que la première demande, seul le fondement juridique différant, de sorte qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Le Sou médical.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 2 juillet 2015 et d'avoir, en conséquence, déclaré Monsieur Ludovic Y... recevable en ses demandes, puis d'avoir condamné solidairement le Docteur Pascale X... et le SOU MEDICAL à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d'agrément temporaire et d'avoir ordonné, avant dire-droit, un complément d'expertise médicale sur sa demande en réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y... par application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles, en la même qualité ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., dans l'instance 14/02187, a été débouté de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle du Docteur X... ; que, dans l'instance 15/03700, il a poursuivi le Docteur X... au titre de sa responsabilité contractuelle, et le Tribunal, par un copié-collé de la décision du 2 juillet 2015, a déclaré Monsieur Y... irrecevable de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de son adversaire ; que les deux instances ayant été introduites sur des fondements différents, il n'y a pas identité de cause et les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de la décision du 2 juillet 2015 ; que, Monsieur Y... est recevable en ses demandes ;
ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la nouvelle demande formée entre les mêmes parties, ayant le même objet et fondée sur la même cause, se heurte à l'autorité de la chose jugée, et ce, quand bien même elle reposerait sur une fondement juridique différent ; qu'en décidant néanmoins que la demande en réparation formée par Monsieur Y... à l'encontre du Docteur X... et de son assureur, le SOU MEDICAL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, était recevable, après avoir pourtant constaté qu'il avait formé la même demande à l'encontre des mêmes parties, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, devant le Tribunal de grande instance de Valence, qui l'avait rejetée par un jugement du 2 juillet 2015 devenu définitif, de sorte que sa seconde demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le Docteur Pascale X... et le SOU MEDICAL à payer à Monsieur Ludovic Y... la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément temporaire et d'avoir ordonné, avant dire-droit, un complément d'expertise médicale sur sa demande en réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur Y... l'expert retient, comme entièrement imputables aux fautes du Docteur X... : une consolidation au 31 décembre 2011, des dépenses de santé actuelles et des frais divers d'un montant global de 3.164,87€, des souffrances endurées chiffrées à 2/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un préjudice d'agrément modéré ; que, l'expert ne retient pas de préjudices permanents ; que, la mission de l'expert telle qu'elle ressort de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2013 ne vise pas le poste déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, qui est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ; que la cour n'est donc pas en mesure de statuer à cet égard ; que, compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de rendre un arrêt mixte en ordonnant un complément d'expertise sur ce point précis et en indemnisant les autres postes de préjudices de Monsieur Y... ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, la CPAM de la Drôme n'ayant transmis aucun décompte et ne formulant aucune demande, il n'y a pas de recours subrogatoire (
) ; que, sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (
), 3) concernant le préjudice d'agrément temporaire, il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par celle-ci et auxquelles elle n'a pas pu se livrer avant la consolidation ; que, l'expert qualifie ce préjudice d'agrément de modéré ; que, Monsieur Y... expose que l'opération de reconstruction osseuse a nécessité l'arrêt de toute activité sportive durant plusieurs mois pour éviter tout risque de choc sur la zone greffée ou au niveau de la partie sur laquelle le prélèvement osseux a été réalisée ; que, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 € ;
ALORS QUE le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, pendant la période antérieure à la date de consolidation, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur X... et son assureur, le SOU MEDICAL, à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément temporaire, lié à son impossibilité d'exercer tout activité sportive pendant plusieurs mois avant la consolidation, après avoir pourtant ordonné, avant dire-droit, une mesure d'expertise médicale ayant notamment pour objet d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.