LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 18-11.320 et H 18-11.440 ;
Donne acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. Z... et M. J... I... du désistement de leur pourvoi n° H 18-11.440 en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., M. D..., Mme E..., la Mutuelle de Poitiers assurances, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la société Axa France IARD et donne acte à la société Smacl assurances et à M. Y... du désistement de leur pourvoi n° B 18-11.320 en ce qu'il est dirigé contre les mêmes parties ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-11.320 et sur le moyen unique du pourvoi n° H 18-11.440 :
Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 2013, sur l'autoroute A20, M. Z... a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ; que le véhicule de M. D... qui s'était arrêté sur cette même bande d'arrêt pour lui porter secours, a été heurté par le véhicule de M. J... I... puis par celui de Mme A..., laquelle, après être sortie de son véhicule et alors qu'elle cherchait son chat à l'arrière de celui-ci, a été heurtée par le véhicule de M. J... I... qui a été projeté sur elle après avoir été percuté par celui de M. Y... ; que Mme A... et ses parents, M. Christian A... et Mme Patricia A... ont assigné M. Z... et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. D... et son assureur la MATMUT, M. J... I... et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France, Mme E... et son assureur la société Axa France IARD et M. Y... et son assureur la Smacl, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne ; que M. Z... a été condamné pour blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 18 juin 2015 et que M. Y... a été relaxé par arrêt de la cour d'appel du 19 février 2016 ;
Attendu que pour juger que Mme A... n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident qui a provoqué ses blessures et que la qualité de piéton devait lui être reconnue, et en déduire que son droit à indemnisation est intégral, l'arrêt énonce qu'elle a subi ses blessures alors qu'étant descendue de son véhicule qui venait de heurter celui de M. D... et se trouvait à l'arrêt, moteur coupé, elle se déplaçait à pied pour se mettre en sécurité avant de se raviser et de revenir sur ses pas pour récupérer son chat dans le coffre à l'arrière de son automobile, elle a été heurtée par le véhicule de M. J... I..., lui-même percuté par celui de M. Y... et que, dans un tel contexte factuel constitué par une succession de collisions distinctes, même si elles procèdent d'un même enchaînement, Mme A... n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident qui a provoqué ses blessures et que la qualité de piéton devait lui être reconnue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que ces collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu de sorte qu'elles constituaient un seul et même accident, ce dont il résultait que Mme A... avait conservé sa qualité de conducteur d'un des véhicules impliqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° B 18-11.320 :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ;
Attendu que pour retenir une faute de M. Y... tenant à un manque de prudence dans la conduite de son véhicule et dire qu'il devait être solidairement tenu avec MM. Z..., J... I... et leurs assureurs respectifs, chacun à proportion d'un tiers, au paiement des provisions allouées à Mme A..., l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y... de régler sa vitesse et plus généralement d'adapter la conduite de son véhicule aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ; que, même si ses passagers ont pu considérer que la vitesse de M. Y... était normale, il s'avère que celle-ci n'était pas adaptée à la chaussée glissante et à la visibilité réduite puisqu'une allure plus modérée aurait permis de manière certaine à ce conducteur de réduire sa distance de freinage et de s'arrêter en sécurité, sans entrer en collision avec le véhicule accidenté de M. J... I..., la survenance d'un tel obstacle ne pouvant être qualifiée d'imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt de relaxe du 19 février 2016 que l'existence d'une faute résultant de ce que M. Y... n'aurait pas adapté sa vitesse et sa conduite à la disposition des lieux et à l'humidité de la chaussée n'était pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu que Mme A... était piéton au moment de l'accident et avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices et que M. Y... avait commis une faute entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de M. J... I..., et à la condamnation de ce dernier, ainsi que de M. Y... et de M. Z..., solidairement avec leurs assureurs respectifs au titre des provisions allouées à hauteur d'un tiers qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mmes Céline et Patricia A... et M. Christian A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° B 18-11.320 par Me G..., avocat aux Conseils, pour la société Smacl assurances et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que, lors de la réalisation du dommage, Mme A... avait la qualité de piéton et que son droit à indemnisation est intégral, D'AVOIR déclaré MM. Y... et J... I... responsables des préjudices subis par Mme A... et les époux A... et D'AVOIR condamné MM. Y... et J... I..., solidairement avec leurs assureurs, à payer à Mme A... la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et à chacun des époux A... les sommes 2 200 euros et 11 000 euros à valoir sur leurs préjudices matériels et d'affection ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... a subi ses blessures alors que, se déplaçant à pied, elle a été heurtée par une automobile, l'accident survenant dans le contexte plus général de collisions en chaîne impliquant au moins cinq véhicules ; qu'il convient préalablement de rétablir avec exactitude les circonstances de l'accident dont a été victime Mme A... ; qu'en effet, le jugement déféré indique de manière erronée que Mme A... aurait été heurtée par la Toyota de M. D... alors qu'il résulte tant des plans que des procès-verbaux dressés par les services de police que Mme A... a, en réalité, été heurtée par la Nissan de M. J... I... qui a été projetée sur elle lorsque l'arrière de ce véhicule a été percuté par la Honda conduite par M. Y... ; que le véhicule Nissan de M. J... I..., qui a percuté Mme A..., est impliqué dans l'accident, tout comme le véhicule Honda de M. Y... qui est entré en collision avec l'arrière de la Nissan qu'il a projetée en avant, ce choc causant les blessures subies par Mme A... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces véhicules ; que Mme A... a subi ses blessures alors qu'étant descendue de son véhicule Opel qui venait de heurter la Toyota de M. D... et qui se trouvait à l'arrêt, moteur coupé, elle se déplaçait à pied pour se mettre en sécurité avant de se raviser et revenir sur ses pas pour récupérer son chat dans le coffre à l'arrière de son automobile ; que c'est alors qu'elle se trouvait face à l'avant de la Nissan de M. J... I... qu'elle a été blessée par ce véhicule qui, lui-même percuté par la Honda conduite par M. Y..., a été projeté sur elle ; que, dans un tel contexte factuel constitué par une succession de collisions distinctes, même si elles procèdent d'un même enchaînement, Mme A... n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident qui a provoqué ses blessures et que la qualité de piéton devait lui être reconnue ; que dès lors, le droit à indemnisation de Mme A... ne saurait être remis en cause qu'au regard des seules fautes qu'elle a pu commettre en sa qualité de piéton, à l'exclusion de celles commises dans la conduite de son véhicule à l'occasion de sa collision avec la Toyota de M. D... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet à une victime d'un accident de la circulation de demander à être indemnisée de son dommage aux conducteurs de tous les véhicules qui sont impliqués dans cet accident ; qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute et un véhicule est impliqué dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, la collision entre deux véhicules caractérisant leur implication même s'ils étaient à l'arrêt ; que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu comme en l'espèce constituent un même accident ;
ALORS QUE la qualité de conducteur ou de piéton de la victime d'un accident de la circulation ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en considérant Mme A... avait la qualité de piéton, après avoir pourtant retenu que l'accident au cours duquel l'intéressée avait été blessée était un accident complexe et indivisible impliquant plusieurs véhicules et avoir constaté que le véhicule conduit par Mme A..., qui avait percuté deux véhicules impliqués dans cet accident, était lui-même impliqué, ce dont il résultait que même si Mme A... était sortie de son véhicule au moment où elle avait été percutée par le véhicule de M. J... I..., elle avait conservé sa qualité de conducteur, la cour d'appel, qui n'a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er, 3 et 4 de loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que MM. Z..., J... I... et Y..., solidairement avec leurs assureurs, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d'un tiers chacun et, en conséquence, D'AVOIR condamné MM. Z... et J... I..., solidairement avec leurs assureurs, à garantir M. Y... et la société Smacl Assurances des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre, à hauteur de seulement un tiers chacun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir n'avoir pas commis de faute, M. Y... se prévaut de l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui l'a relaxé de l'infraction de blessures involontaires après avoir retenu qu'il circulait dans des conditions difficiles (chaussée glissante, visibilité réduite), que son choix de changer de file n'était pas fautif et que sa vitesse était « normale » ; que, pour autant, l'absence d'infraction pénale retenue par l'arrêt de relaxe n'est pas exclusive de l'existence d'une faute civile qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en l'occurrence, il appartenait à M. Y... de régler sa vitesse et plus généralement d'adapter la conduite de son véhicule aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ; que même si ces passagers ont pu considérer que la vitesse de M. Y... était « normale », il s'avère que celle-ci n'était pas adaptée à la chaussée glissante et à la visibilité réduite puisqu'une allure plus modérée aurait permis de manière certaine à ce conducteur de réduire sa distance de freinage et de s'arrêter en sécurité, sans entrer en collision avec le véhicule accidenté de M. J... I..., la survenance d'un tel obstacle ne pouvant être qualifié d'imprévisible ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de M. Y... tenant à un manque de prudence dans la conduite de son véhicule ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE MM. Z... et J... I... prétendent à juste titre que les éléments du dossier permettent de retenir une faute de M. Y... consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'au même titre que cette faute est retenue contre MM. J... I... et Z..., le fait que la chaussée soit glissante en raison de la pluie ne suffisant pas à l'exonérer de sa responsabilité alors que d'autres conducteurs dans les mêmes circonstances ont suffisamment anticipé pour pouvoir ralentir et ne pas emprunter la voie de droite où des véhicules étaient accidentés à l'arrêt, un défaut de maîtrise fautif de son véhicule est imputable à M. Y... ;
ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'attache tant au dispositif du jugement qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une imprudence en roulant à une vitesse excessive, non adaptée aux conditions de la circulation et qu'il avait commis un défaut de maîtrise de son véhicule, cependant que par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 février 2016, M. Y... avait été définitivement relaxé du chef de blessures involontaires pour avoir perdu le contrôle de son véhicule et qu'au soutien de sa décision de relaxe, le juge pénal avait relevé que la vitesse de M. Y... n'était pas excessive ou inadaptée aux conditions de circulation au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-11.440 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France, ès qualités et MM. Z... et J... I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant dit que l'accident de la circulation dont Céline A... a été victime est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules automobiles, d'AVOIR dit que lors de la réalisation du dommage, Céline A... était piéton et que son droit à indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation survenu le 25 août 2013 est intégral, d'AVOIR déclaré Frédéric J... I... responsable avec Jean-Marie Y... des conséquences dommageables pour Céline A... et Patricia B... épouse A... et Christian A... de l'accident de la circulation survenu à Limoges le 25 août 2013, d'AVOIR déclaré bien fondé le recours en garantie exercé par Jean-Marie Y... et son assureur, la SMACL, à l'encontre de Frédéric J... I... et son assureur, d'une part, et Pierre Z... et son assureur, d'autre part, d'AVOIR dit que Frédéric J... I..., solidairement avec la Maif, d'une part, et Pierre Z..., solidairement avec la Maif, d'autre part, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions à hauteur d'un tiers chacun, d'AVOIR, en conséquence, condamné Pierre Z..., solidairement avec la Maif et Frédéric J... I..., solidairement avec la Maif, à garantir Jean-Marie Y... et la SMACL, autre des condamnations provisionnelles prononcées contre eux à hauteur d'un tiers chacun et d'AVOIR condamné Frédéric J... I... solidairement avec son assureur la Maif à payer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices la somme de 50.000 euros à Céline A... et la somme de 2.200 euros en réparation de leur préjudice matériel outre celle de 11.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice d'affection à Patricia B... épouse A... et Christian A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit à indemnisation de Mme A... et de ses parents. Mme A... a subi ses blessures alors que, se déplaçant à pied, elle a été heurtée par une automobile, l'accident survenant dans le contexte plus général de collisions en chaîne impliquant au moins cinq véhicules. Il convient préalablement de rétablir avec exactitude les circonstances de l'accident dont a été victime Mme A... ; qu'en effet, le jugement déféré indique de manière erronée que Mme A... aurait été heurtée par la Toyota de M. D... alors qu'il résulte tant des plans que des procès-verbaux dressés par les services de police que Mme A... a, en réalité, été heurtée par la Nissan de Mme J... I..., qui a été projetée sur elle lorsque l'arrière de ce véhicule a été percuté par la Honda conduite par M. Jean-Marie Y.... Le véhicule Nissan de M. J... I..., qui a percuté Mme A..., est impliqué dans l'accident, tout comme le véhicule Honda de M. Jean-Marie Y... qui est entré en collision avec l'arrière de la Nissan qu'il a projeté en avant, ce choc causant les blessures subies par Mme A... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces véhicules. Mme A... a subi des blessures alors qu'étant descendue de son véhicule Opel qui venait de heurter la Toyota de M. D... et qui se trouvait à l'arrêt, moteur coupé, elle se déplaçait à pied pour se mettre en sécurité avant de se raviser et revenir sur ses pas pour récupérer son chat dans le coffre à l'arrière de son automobile ; que c'est alors qu'elle se trouvait face à l'avant de la Nissan de M. J... I... qu'elle a été blessée par ce véhicule qui, lui-même percuté par la Honda conduite par M. Jean-Marie Y..., a été projeté sur elle ; que, dans un tel contexte factuel constitué par une succession de collisions distinctes, même si elles procèdent d'un même événement, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme A... n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident qui a provoqué ses blessures et que la qualité de piéton devait lui être reconnue. Dès lors, le droit à indemnisation de Mme A... ne saurait être remis en cause qu'au regard des seules fautes qu'elle a pu commettre en sa qualité de piéton, à l'exclusion de celles commises dans la conduite de son véhicule à l'occasion de sa collision avec la Toyota de M. D.... Et le fait que Mme A... ait entrepris de revenir vers son véhicule accidenté sur sa voie de circulation, comportement motivé par sa préoccupation de mettre son animal de compagnie en sécurité, ne peut être considéré comme constitutif d'une faute inexcusable de nature à le priver de son droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les responsabilités de Frédéric J... I... et Jean-Marie Y... dans l'accident survenu le 25 août 2013. La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet à une victime d'un accident de la circulation de demander à être indemnisée de son dommage aux conducteurs de tous les véhicules qui sont impliqués dans cet accident. Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute et un véhicule est "impliqué" dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, la collision entre deux véhicules caractérisant leur implication même s'ils étaient à l'arrêt. Des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu comme en l'espèce constituent un même accident. Ainsi, du déroulement des faits tels qu'il résulte des pièces versées aux débats, il ressort que les véhicules tant de Frédéric J... I... que de Jean-Marie Y... étaient impliqués dans l'accident à l'origine du dommage de Céline A... au sens des dispositions précitées. En effet, le véhicule Nissan de Frédéric J... I... qui, confronté au véhicule Renault Scénic conduit par Monsieur Z... et à celui conduit par monsieur D..., qui étaient arrêtés l'un en sens inverse de la marche sur la bande d'arrêt d'urgence l'avant empiétant en partie sur la voie de droite, l'autre arrêté sur la bande la bande d'arrêt d'urgence à une dizaine de mètres du premier, a freiné puis s'est arrêté venant du même coup percuter le véhicule conduit par monsieur D..., et a heurté Céline A... alors que celle-ci était descendue de son véhicule Opel Corsa dont elle avait préalablement perdu le contrôle. Quant au véhicule de Jean-Marie Y..., c'est la Honda Accord qui, se trouvant fasse aux autres véhicules arrêtés, a freiné et percuté le véhicule Nissan conduit par monsieur J... I.... Le véhicule de M. Y... est en conséquence "impliqué" dans l'accident de la circulation dont s'agit sans que la relaxe dont il a bénéficié dans le cadre de l'instance pénale dont il a fait l'objet et son absence de faute de conduite éventuelle aient une incidence dans son obligation à réparer le préjudice de la victime. Céline A... et ses parents sont donc recevables à agir contre messieurs J... I... et Y... et leurs assureurs respectifs. Ceux-ci invoquent la faute de la victime pour obtenir, à titre principal, l'exclusion de son droit à indemnisation et Vitre subsidiaire, la limitation de ce droit. Pour apprécier celle-ci, le tribunal doit d'abord qualifier Mme A..., celle-ci se prétendant piéton, les défendeurs soutenant qu'elle était conducteur. Cette distinction est importante car en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il est prévu que si la victime n'est pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur mais piéton, elle est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subis, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable, alors qu'en application de l'article 4, la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation. Or, en l'espèce, aucune faute inexcusable (définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience) n'est reprochée à Céline A... laquelle, après avoir arrêté son véhicule en est descendue pour faire le tour des voitures stationnées sur la chaussée et se protéger s'est ravisée pour aller à l'arrière de son Opel pour y récupérer son chat, sa faute n'étant pas d'une exceptionnelle gravité, Mme A... ayant eu une raison d'agir valable, à savoir protéger son animal de compagnie qui était resté dans son véhicule. Le tribunal retiendra que Céline A... était bien piéton lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule Nissan conduit par Frédéric J... I... dans la mesure où elle était descendue de sa voiture et qu'elle avait déjà fait quelques pas pour se mettre à un endroit où elle pensait être protégée puis s'était ravisée pour revenir à sa voiture y récupérer son chat. Ainsi, si elle avait été, dans un temps voisin de l'action, conductrice de l'Opel Corsa, elle avait cependant changé de qualité pour prendre celle de piéton lors de la réalisation de son dommage par le choc causé par la voiture qui l'a percutée. Aucune faute inexcusable ne pouvant être retenue contre elle, son droit à indemnisation est entier, messieurs J... I... et Y... devant être déclarés responsables des conséquences dommageables pour elle et ses parents de cet accident de la circulation ;
ALORS QUE la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut pas changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que l'accident de la circulation dont Céline A... a été victime est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules automobiles ; qu'elle a constaté que Mme A... a subi des blessures alors qu'étant descendue du véhicule qu'elle conduisait et qui venait de heurter la Toyota de M. D..., elle revenait sur ses pas pour récupérer un animal dans le coffre de son automobile ; que Mme A... a été heurtée par la Nissan de M. J... I..., qui a été projetée sur elle lorsque l'arrière de ce véhicule a été percuté par la Honda conduite par M. Y... ; qu'en affirmant que, dans un tel contexte factuel constitué par une succession de collisions distinctes, procédant d'un même événement, Mme A... n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident qui a provoqué ses blessures, pour en déduire que son droit à indemnisation ne pouvait être remis en cause qu'au regard des seules fautes qu'elle avait pu commettre en sa qualité de piéton, à l'exclusion de celles commises dans la conduite de son véhicule à l'occasion de sa collision avec celui de M. D..., la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.