La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2019 | FRANCE | N°17-27223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-27223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 171 F-P+B+I

Pourvoi n° S 17-27.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz Life Lux

embourg, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Nemian Life et pensions, contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 171 F-P+B+I

Pourvoi n° S 17-27.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz Life Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Nemian Life et pensions, contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. André X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Allianz Life Luxembourg, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a souscrit, le 28 novembre 2003, auprès de la société Nemian Life, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Life Luxembourg (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé "Cadre Plus" prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il a investi la somme totale de 12 000 euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... l'a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée et réceptionnée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour a admis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec une signature datée du 2 août 2017 qui n'est pas celle de M. X... ; que pour décider que cette note ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. X..., la cour a retenu qu'il appartenait à l'assureur de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son adresse portait bien la signature de celui-ci et que tel n'était pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la lettre avait été adressée et réceptionnée au domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ; qu'ayant constaté que les documents d'information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s'il était acquis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée à l'adresse "[...], [...]", la signature portée sur l'avis de réception du 2 août 2007 n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour juger que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance et condamner l'assureur, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait été directeur d'une société de production de produits laitiers et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permet pas de le qualifier d'assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n'étant nullement démontrées ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que M. X... a exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier est de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans l'exercice de celui-ci ; que M. X..., insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant d'une part, agi de mauvaise foi, d'autre part, commis un abus de droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. X..., de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Life Luxembourg.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Nemian Life et Pensions et condamné en conséquence l'assureur à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal,

Aux motifs que « sur la validité de la note d'information remise lors de la conclusion du contrat »
Il est constant, qu'en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, la notice d'information doit être un document distinct des conditions générales du contrat, l'assureur devant informer précisément son assuré sur les conditions de la faculté de renonciation, sur le sort de la garantie décès et sur les dispositions essentielles du contrat.
Or, en l'espèce, la société Allianz ne soutient aucunement avoir remis à M. X... une note d'information distincte des conditions générales du contrat dans le cadre de la souscription du contrat en 2003, l'assureur énonçant même dans ses écritures que la notice d'information communiquée selon elle en 2007 satisfaisait à cette jurisprudence.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a énoncé que les documents remis en 2003 ne satisfont pas aux conditions imposées par l'article L 132-5-l du code des assurances.

Sur la réception de la note d'information adressée en 2007 par la société Allianz

En l'espèce, il est acquis que la société Allianz a adressé à M. X... un courrier daté du 30 juillet 2007, à l'adresse « [...], [...] », par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier ayant été retourné avec une signature datée du 2 août 2017.
Il ressort sans aucune ambiguïté de la comparaison entre la signature précitée et celles de M. X... apparaissant très clairement dans le cadre de la souscription du contrat litigieux et dans l'ensemble des pièces produites par les parties, que la signature de l'accusé réception signé le 2 août 2007 n'est manifestement pas celle de M. X....
La cour observe en outre que la case « Remis » de l'accusé de réception n'a nullement été cochée par la personne, non identifiée, qui a signé celui-ci.
Or, il est constant que l'article précité exige que la note d'information soit remise contre récépissé, soit un écrit. Si la note d'information peut être remise au moyen d'une lettre recommandée, c'est l'accusé de réception qui constituera alors cet écrit et il incombe à la société Allianz de rapporter la preuve de ce que la note a été remise à son destinataire.

II sera observé que la société appelante ne soutient pas que la signature sur l'accusé de réception est celle de son assuré mais affirme que cette question est sans incidence sur le présent litige dès lors que le courrier a été adressé au domicile de l'intéressé et que l'accusé de réception a été retourné signé.
Il appartenait ainsi à la société Allianz, laquelle se prévaut de l'envoi de la note d'information, de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré portait bien la signature de celui-ci, étant précisé, d'une part, que cette vérification était parfaitement possible puisque l'assureur disposait de documents sur lesquels figurait la signature de surcroît parfaitement reconnaissable de M. X... et, d'autre part, qu'aucune mention sur l'avis de réception ne permettait de penser que l'assuré avait donné procuration à un tiers pour recevoir ce document à sa place.
Il s'ensuit que la note d'information dont se prévaut la société Allianz ne peut être considérée comme ayant été remise à M. X..., de sorte que le délai de 30 jours prévu à l'article L. 132-5-l du code des assurances pour exercer sa faculté de renonciation au contrat n'a jamais commencé à courir et ne peut dès lors lui être opposable.

Sur l'abus de droit et la mauvaise foi de l'assuré invoqués par la société Allianz

- A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2014, les articles L. 132-5-1 ou L. 132-5-2 du code des assurances indiquaient que le défaut de remise des informations requises entraînait de plein droit une prorogation du délai de renonciation.
Or, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2014, l'article L. 132-5-2 du code des assurances dispose que le défaut de remise des informations requises entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, une prorogation du délai de renonciation.
Cependant, il est acquis, y compris pour des contrats soumis aux articles L. 132-5-1 ou L. 132-5-2 anciens du code des assurances, si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes, en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
S'il est constant que la directive communautaire 2002/83 CE impose une obligation d'information pré-contractuelle des assureurs envers leurs assurés, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est en aucun cas contraire à la réglementation communautaire.
- Sur ce, il appartient en l'espèce à la société Allianz de rapporter la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit de M. X... dans l'exercice de son droit à renonciation au contrat d'assurance vie souscrit, étant rappelé que, aux termes de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée.
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
S'agissant du caractère averti ou profane de M. X..., le simple fait que ce dernier ait été directeur d'une société de production de produits laitiers et dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000 euros constitué essentiellement de sa résidence principale ne peut aucunement conduire à le qualifier d'averti dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, les connaissances spécifiques de M. X... dans le domaine financier n'étant nullement démontrées par la société appelante.
En outre, il est constant que le fait d'avoir été assisté d'un courtier lors de la souscription de ce contrat en 2003 n'exonère nullement la société d'assurance de son devoir d'obligation pré-contractuelle et ne peut donner à l'assuré le caractère d'averti.
Sur ce, il ne peut être déduit du seul fait que M. X... a exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier est de mauvaise foi et commet un abus de droit dans l'exercice de celui-ci.
En effet, il importe de rappeler que la prorogation du droit de renonciation prévue en cas de non-respect par l'assureur de son obligation d'information répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir des informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins.
Il s'ensuit que M. X..., insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement lors de la souscription de son contrat en 2003, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant, d'une part, agi de mauvaise foi et, d'autre part, commis un abus de droit dans l'exercice de son droit à renonciation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a constaté que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance souscrit dans la mesure où les formalités prévues à l'article L. 132-5-l et l'annexe A. 132-4,2°, h, du code des assurances n'avaient pas été respectées.
En effet, le jugement sera simplement confirmé en ce qu'il a constaté que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance souscrit et condamné la société Allianz à restituer à M. X... la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1154 du code civil »
(arrêt p. 5 à 7) ;

1/Alors qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée et réceptionnée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour a admis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec une signature datée du 2 août 2017 qui n'est pas celle de M. X... ; que pour décider que cette note ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. X..., la cour a retenu qu'il appartenait à l'assureur de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son adresse portait bien la signature de celui-ci et que tel n'était pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la lettre avait été adressée et réceptionnée au domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

2/ Alors que la faculté prorogée de renonciation dont dispose l'assuré en l'absence de preuve du respect par l'assureur du formalisme informatif ne peut être exercée de mauvaise foi ; qu'en estimant en l'espèce que la preuve de la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 9 et 10), si le fait pour ce dernier de contester avoir reçu la notice d'information, pourtant adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à son nom et à son adresse et réceptionnée à cette adresse, si ce n'est par le destinataire lui-même, du moins par une personne présente à son domicile et acceptant de recevoir le pli à son nom, ne permettait pas de caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3/ Alors que la faculté prorogée de renonciation dont dispose l'assuré en l'absence de preuve du respect par l'assureur du formalisme informatif ne doit pas être exercée de manière abusive ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que M. X... avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier, dont il n'était pas établi qu'il était une personne avertie, ait commis un abus de droit ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 40), si, au regard de la situation concrète M. X..., ce dernier n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27223
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Conditions - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Finalité - Appréciation - Nécessité POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Appréciation de la finalité - Nécessité ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Caractère discrétionnaire - Limite - Abus de droit

Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. Prive sa décision de sa base légale au regard de ce texte, une cour d'appel qui retient que l'assuré n'a pas commis d'abus de droit, sans rechercher à la date d'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation, au regard de sa situation concrète, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2017

N1 Sur la prorogation du délai de renonciation suite au défaut de remise des documents et informations précontractuels en matière d'assurance-vie, à rapprocher :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10958, Bull. 2006, II, n° 205 (rejet). N2 Sur le caractère abusif de l'exercice du droit de renonciation, à rapprocher :2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-27223, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award