LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 23 novembre 2012, M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société d'assurance Solly azar par l'intermédiaire de la société Ascot insurance, courtier en assurance ; que, le 4 mai 2013, le contrat d'assurance a été résilié pour non-paiement des primes ; que le 16 juin 2013, le véhicule conduit par M. Y... est entré en collision avec celui conduit par M. X... ; que le 24 mars 2016, M. Y... a assigné M. X... en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que le 29 juillet 2016, M. X... a assigné la société Ascot insurance afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ; que les deux affaires ont été jointes ;
Attendu que le jugement condamne la société Ascot insurance à payer à M. Y... les sommes de 2 379,17 euros à titre principal et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui n'avait assigné que M. X..., ne formait aucune demande contre la société Ascot insurance, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ascot insurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société ASCOT INSURANCE à payer à M. Y... la somme de 2.179,17 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 200 euros pour son préjudice moral, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées contradictoirement au débat, que, en novembre 2012, M. X... a sollicité de la société ASCOT INSURANCE le bénéfice d'un contrat d'assurance pour son véhicule ; qu'un contrat d'assurance a été émis le 23/11/2012, par l'assureur Solly azar , la société ASCOT n'étant que courtier ; que M. X... a réglé la période du 23/11/2012 au 23/02/201, et a reçu en février un nouvel appel de primes ; qu'il apporte la preuve, par la production d'un document portant le cachet de ASCOT INSURANCE, que le 10 mai 2013, il a versé « l'intégralité de l'appel de prime du trimestre échu » et que ce versement, comprenait en sus, un acompte de 70 € sur les primes à venir, prime de l'ordre de 190 euros par trimestre, le courtier a demandé à l'assureur « s'il était possible de remettre en vigueur les garanties ? » ; que dès lors M. X... pouvait légitimement croire son véhicule assuré par les conseils services et paiements opérés auprès de son interlocuteur en la matière, la société ASCOT INSURANCE, courtier ; que la société ASCOT en ne tirant pas les arguments de droit, et de faits, du courrier de résiliation qui aurait été adressé par l'assureur Solly azar à M. X..., et en continuant à percevoir partie des primes, a d'une part manqué à son devoir d'information et de conseils, prévu par les dispositions du code de la consommation, notamment par l'article L. 111-1 devoir auquel elle était tenue vis-à-vis de son contractant eu égard à sa compétence expertale en la matière, et d'autre « part commis une faute, au sens de l'article 1992 du code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » ; que dès lors, et en application des dispositions de l'article 1991 du code civil, « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », la société ASCOT INSURANCE sera tenue d'indemniser le préjudice subi par M. X..., préjudice résultant de cet état de fait ; que M. X... se considérait assuré par la continuité des relations, autour de cette assurance voiture, maintenues par le courtier ; qu'en continuant de percevoir, toute ou partie de la prime d'un contrat d'assurance et en laissant croire, qu'elle pourrait faire revenir l'assureur sur la résiliation, le mandataire a généré auprès de M. X... un état d'apparence, d'assurance dont la société ASCOT INSURANCE doit répondre, en terme de faute de gestion, et de manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il est relevé à titre superfétatoire, que par courriel du 20 juin 2013 le service production ASCOT écrit à Groupe Solly azar , qui répond le 26 juin 2013, « ... je m'aperçois que le dossier est résilié non-paiement le 4/05/2013 alors que nous vous avons réglé la prime » (pièce n° 5 de la société ASCOT) ; que la société ASCOT soulève la prescription biennale pour s'exonérer de la responsabilité contractuelle ; mais que la faute commise relève tant du comportement lié au mandat que de la faute délictuelle résultant de l'absence de conseil et d'information sur le lien entre la perception d'un acompte qui laisse présumer, que le mandataire a pouvoir pour faire rétablir le contrat d'assurance auprès de l'assureur Solly azar qu'elle a choisi en lieu et place de M. X... et avec qui elle gère, pour M. X..., cette demande de poursuite, ou reprise, de la relation du contrat, dès lors, la prescription biennale ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à payer des dommages et intérêts à M. X..., en application de l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation » ; qu'il y a lieu de fixer les dommages et intérêts, à hauteur des condamnations prononcées par la présente décision à l'encontre de M. X..., puisque ce litige résulte de l'absence de diligence du courtier envers son client, qui lui a toujours témoigné sa confiance à la société ASCOT INSURANCE, société qui déclare en note d'audience « M. X... a continué à faire appel à eux » ; que la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à relever et garantir M. X..., dans les condamnations prononcées par la présente décision, et résultant de l'absence de contrat d'assurance effectif au jour de l'accident survenu entre lui et M. Y..., alors que la preuve est rapportée qu'elle a, à la date de l'accident, continué à percevoir tout ou partie des primes affectées à ce contrat ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant dans ses motifs qu'il convenait de condamner la société ASCOT INSURANCE à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées dans le jugement, tout en condamnant directement la société ASCOT INSURANCE au paiement des sommes litigieuses au profit de M. Y..., sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de M. X..., le tribunal a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. Y... sollicitait la condamnation de M. X... au paiement de certaines sommes à son profit, et qu'il avait maintenu ces demandes à l'audience ; qu'en condamnant néanmoins la société ASCOT INSURANCE à payer à M. Y... des sommes que celui-ci ne sollicitait pas à son égard, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société ASCOT INSURANCE à payer à M. Y... la somme de 2.179,17 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 200 euros pour son préjudice moral, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées contradictoirement au débat, que, en novembre 2012, M. X... a sollicité de la société ASCOT INSURANCE le bénéfice d'un contrat d'assurance pour son véhicule ; qu'un contrat d'assurance a été émis le 23/11/2012, par l'assureur Solly azar , la société ASCOT n'étant que courtier ; que M. X... a réglé la période du 23/11/2012 au 23/02/201, et a reçu en février un nouvel appel de primes ; qu'il apporte la preuve, par la production d'un document portant le cachet de ASCOT INSURANCE, que le 10 mai 2013, il a versé « l'intégralité de l'appel de prime du trimestre échu » et que ce versement, comprenait en sus, un acompte de 70 € sur les primes à venir, prime de l'ordre de 190 euros par trimestre, le courtier a demandé à l'assureur « s'il était possible de remettre en vigueur les garanties ? » ; que dès lors M. X... pouvait légitimement croire son véhicule assuré par les conseils services et paiements opérés auprès de son interlocuteur en la matière, la société ASCOT INSURANCE, courtier ; que la société ASCOT en ne tirant pas les arguments de droit, et de faits, du courrier de résiliation qui aurait été adressé par l'assureur Solly azar à M. X..., et en continuant à percevoir partie des primes, a d'une part manqué à son devoir d'information et de conseils, prévu par les dispositions du code de la consommation, notamment par l'article L. 111-1 devoir auquel elle était tenue vis-à-vis de son contractant eu égard à sa compétence expertale en la matière, et d'autre « part commis une faute, au sens de l'article 1992 du code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » ; que dès lors, et en application des dispositions de l'article 1991 du code civil, « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », la société ASCOT INSURANCE sera tenue d'indemniser le préjudice subi par M. X..., préjudice résultant de cet état de fait ; que M. X... se considérait assuré par la continuité des relations, autour de cette assurance voiture, maintenues par le courtier ; qu'en continuant de percevoir, toute ou partie de la prime d'un contrat d'assurance. et en laissant croire, qu'elle pourrait faire revenir l'assureur sur la résiliation, le mandataire a généré auprès de M. X... un état d'apparence, d'assurance dont la société ASCOT INSURANCE doit répondre, en terme de faute de gestion, et de manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il est relevé à titre superfétatoire, que par courriel du 20 juin 2013 le service production ASCOT écrit à Groupe Solly azar , qui répond le 26 juin 2013, « ... je m'aperçois que le dossier est résilié non-paiement le 4/05/2013 alors que nous vous avons réglé la prime » (pièce n° 5 de la société ASCOT) ; que la société ASCOT soulève la prescription biennale pour s'exonérer de la responsabilité contractuelle ; mais que la faute commise relève tant du comportement lié au mandat que de la faute délictuelle résultant de l'absence de conseil et d'information sur le lien entre la perception d'un acompte qui laisse présumer, que le mandataire a pouvoir pour faire rétablir le contrat d'assurance auprès de l'assureur Solly azar qu'elle a choisi en lieu et place de M. X... et avec qui elle gère, pour M. X..., cette demande de poursuite, ou reprise, de la relation du contrat, dès lors, la prescription biennale ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à payer des dommages et intérêts à M. X..., en application de l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation » ; qu'il y a lieu de fixer les dommages et intérêts, à hauteur des condamnations prononcées par la présente décision à l'encontre de M. X..., puisque ce litige résulte de l'absence de diligence du courtier envers son client, qui lui a toujours témoigné sa confiance à la société ASCOT INSURANCE, société qui déclare en note d'audience « M. X... a continué à faire appel à eux » ; que la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à relever et garantir M. X..., dans les condamnations prononcées par la présente décision, et résultant de l'absence de contrat d'assurance effectif au jour de l'accident survenu entre lui et M. Y..., alors que la preuve est rapportée qu'elle a, à la date de l'accident, continué à percevoir tout ou partie des primes affectées à ce contrat ;
1° ALORS QUE le juge qui refuse de statuer, ou qui refuse d'examiner une prétention ou une pièce du dossier, se rend coupable d'un déni de justice ; qu'en l'espèce, la société ASCOT INSURANCE rappelait que la société Solly azar avait notifié M. X..., par lettre recommandée du 25 mars 2013, de son obligation de régler la prime correspondant au trimestre en cours, à peine de résiliation de plein droit de son contrat d'assurance (conclusions de la société ASCOT INSURANCE, p. 3, in medio, p. 10, in medio, et p. 11, § 3) ; qu'elle produisait à cet effet la lettre recommandée (pièce n° 5), accompagnée de son avis de distribution (pièce n° 5 bis) ; qu'en énonçant pour toute réponse à ce moyen que le courrier de résiliation « aurait été adressé par l'assureur Solly azar à M. X... », et en refusant ainsi de se prononcer sur la question, qui était déterminante, de savoir si cette notification avait effectivement été adressée ou non à M. X..., le juge a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
2° ALORS QUE le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en employant le conditionnel pour évoquer l'existence de la notification adressée par l'assureur à l'assuré le 25 mars 2013, le juge a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces n° 5 et 5 bis produites par la société ASCOT INSURANCE, le juge a également entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, subsidiairement, si l'intermédiaire en assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, ce dernier supporte de son côté l'obligation, dès lors qu'il en a été tenu informé, de ne pas circuler avec un véhicule non couvert par un contrat d'assurance ; qu'en suggérant que le courrier de résiliation aurait pu éventuellement être adressé par l'assureur à M. X..., le magistrat temporaire en charge de l'affaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si le document versé aux débats par la société ASCORT INSURANCE faisait ou non la preuve de l'existence de cette notification ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a de toute façon entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société ASCOT INSURANCE à payer à M. Y... la somme de 2.179,17 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 200 euros pour son préjudice moral, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées contradictoirement au débat, que, en novembre 2012, M. X... a sollicité de la société ASCOT INSURANCE le bénéfice d'un contrat d'assurance pour son véhicule ; qu'un contrat d'assurance a été émis le 23/11/2012, par l'assureur Solly azar , la société ASCOT n'étant que courtier ; que M. X... a réglé la période du 23/11/2012 au 23/02/201, et a reçu en février un nouvel appel de primes ; qu'il apporte la preuve, par la production d'un document portant le cachet de ASCOT INSURANCE, que le 10 mai 2013, il a versé « l'intégralité de l'appel de prime du trimestre échu » et que ce versement, comprenait en sus, un acompte de 70 € sur les primes à venir, prime de l'ordre de 190 euros par trimestre, le courtier a demandé à l'assureur « s'il était possible de remettre en vigueur les garanties ? » ; que dès lors M. X... pouvait légitimement croire son véhicule assuré par les conseils services et paiements opérés auprès de son interlocuteur en la matière, la société ASCOT INSURANCE, courtier ; que la société ASCOT en ne tirant pas les arguments de droit, et de faits, du courrier de résiliation qui aurait été adressé par l'assureur Solly azar à M. X..., et en continuant à percevoir partie des primes, a d'une part manqué à son devoir d'information et de conseils, prévu par les dispositions du code de la consommation, notamment par l'article L. 111-1 devoir auquel elle était tenue vis-à-vis de son contractant eu égard à sa compétence expertale en la matière, et d'autre « part commis une faute, au sens de l'article 1992 du code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » ; que dès lors, et en application des dispositions de l'article 1991 du code civil, « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », la société ASCOT INSURANCE sera tenue d'indemniser le préjudice subi par M. X..., préjudice résultant de cet état de fait ; que M. X... se considérait assuré par la continuité des relations, autour de cette assurance voiture, maintenues par le courtier ; qu'en continuant de percevoir, toute ou partie de la prime d'un contrat d'assurance. et en laissant croire, qu'elle pourrait faire revenir l'assureur sur la résiliation, le mandataire a généré auprès de M. X... un état d'apparence, d'assurance dont la société ASCOT INSURANCE doit répondre, en terme de faute de gestion, et de manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il est relevé à titre superfétatoire, que par courriel du 20 juin 2013 le service production ASCOT écrit à Groupe Solly azar , qui répond le 26 juin 2013, « ... je m'aperçois que le dossier est résilié non-paiement le 4/05/2013 alors que nous vous avons réglé la prime » (pièce n° 5 de la société ASCOT) ; que la société ASCOT soulève la prescription biennale pour s'exonérer de la responsabilité contractuelle ; mais que la faute commise relève tant du comportement lié au mandat que de la faute délictuelle résultant de l'absence de conseil et d'information sur le lien entre la perception d'un acompte qui laisse présumer, que le mandataire a pouvoir pour faire rétablir le contrat d'assurance auprès de l'assureur Solly azar qu'elle a choisi en lieu et place de M. X... et avec qui elle gère, pour M. X..., cette demande de poursuite, ou reprise, de la relation du contrat, dès lors, la prescription biennale ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à payer des dommages et intérêts à M. X..., en application de l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation » ; qu'il y a lieu de fixer les dommages et intérêts, à hauteur des condamnations prononcées par la présente décision à l'encontre de M. X..., puisque ce litige résulte de l'absence de diligence du courtier envers son client, qui lui a toujours témoigné sa confiance à la société ASCOT INSURANCE, société qui déclare en note d'audience « M. X... a continué à faire appel à eux » ; que la société ASCOT INSURANCE sera condamnée à relever et garantir M. X..., dans les condamnations prononcées par la présente décision, et résultant de l'absence de contrat d'assurance effectif au jour de l'accident survenu entre lui et M. Y..., alors que la preuve est rapportée qu'elle a, à la date de l'accident, continué à percevoir tout ou partie des primes affectées à ce contrat ;
1° ALORS QUE, si l'intermédiaire en assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, cette obligation cesse lorsque les conséquences d'une rupture du contrat d'assurance ont été directement et personnellement notifiée par lettre recommandée de l'assureur à l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ASCOT INSURANCE rappelait, pièces à l'appui, que M. X... avait été notifié par lettre recommandé de l'assureur du 25 mars 2013, puis informé à nouveau par lettre simple de la société ASCOT INSURANCE en date du 8 avril 2013 que son contrat d'assurance serait résilié à la date du 4 mai 2013 en l'absence de règlement de l'intégralité de la prime trimestrielle à cette date ; qu'en tenant néanmoins la société ASCOT INSURANCE responsable d'avoir cherché à intercéder auprès de l'assureur pour tenter d'obtenir le rétablissement du contrat de M. X..., et d'avoir ainsi fait naître l'apparence, aux yeux de l'assuré, que son contrat serait rétabli, sans s'interroger sur le caractère légitime d'une telle croyance de la part d'un assuré qui avait été régulièrement notifié des conséquences de son défaut de paiement, et qui a continué à circuler avec son véhicule sans obtenir aucune réponse de l'assureur à cette demande de rétablissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil ;
2° ALORS QUE si l'intermédiaire en assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, ce dernier supporte de son côté l'obligation, dès lors qu'il a été tenu informé de la rupture de son contrat d'assurance, de ne pas circuler avec un véhicule non couvert par la garantie d'une société d'assurance ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a lui-même constaté que, le 10 mai 2013, la société ASCOT INSURANCE n'avait fait que demander à l'assureur s'il était possible de rétablir le contrat d'assurance résilié ; qu'en en déduisant que cette société avait manqué à son obligation d'information et de conseil en laissant croire à M. X... qu'elle pourrait faire revenir l'assureur sur sa décision, sans indiquer la raison pour laquelle le comportement de la société ASCOT INSURANCE pouvait laisser penser à l'assuré que cette possibilité aurait présenté un quelconque degré de certitude justifiant de tenir pour acquis le rétablissement de son contrat d'assurance, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil ;
3° ALORS QUE, bien que tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, l'intermédiaire en assurance n'en est pas moins fondé à percevoir le solde de cotisations versé après la résiliation du contrat d'assurance, sans avoir à rappeler l'existence de cette résiliation à l'assuré, dès lors que ce dernier a été préalablement informé que la poursuite du contrat était subordonnée au règlement de la totalité des cotisations ; qu'en l'espèce, la société ASCOT INSURANCE rappelait que lors du dernier versement du 10 mai 2013, M. X... lui avait fait savoir que son contrat d'assurance était susceptible d'avoir été résilié une semaine plus tôt par la société Solly azar du fait de l'absence de paiement intégral de la prime trimestriel avant le 4 mai 2013, et qu'elle avait en conséquence transmis à l'assureur le versement tardivement effectué à cette date en interrogeant ce dernier sur le point de savoir s'il était possible de rétablir le contrat d'assurance au vu de ce règlement du solde ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la société ASCOT INSURANCE pour cette raison qu'elle avait perçu le 10 mai 2013 et transmis à l'assureur le solde de la cotisation de M. X..., et d'avoir ainsi laissé penser à ce dernier qu'elle pourrait faire revenir l'assureur sur sa décision, quand la perception de ce paiement était la condition même de la demande de rétablissement transmise à l'assureur, le tribunal a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil ;
4° ALORS QUE si l'intermédiaire en assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, ce dernier supporte de son côté l'obligation, dès lors qu'il en a été tenu informé, de ne pas circuler avec un véhicule non couvert par un contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société ASCOT INSURANCE expliquait encore que, à réception de la déclaration du sinistre du 16 juin 2013, elle a adressé le 20 juin 2013 un courriel à l'assureur pour lui indiquer qu'elle venait de s'apercevoir que le contrat d'assurance résilié n'avait pas été rétabli en dépit du règlement de la prime, et pour renouveler sa demande de rétablissement ; qu'en s'appuyant sur les termes de ce courriel du 20 juin 2013 qui, postérieur à la date de réalisation du sinistre, était dépourvu de toute portée pour apprécier la connaissance par l'assuré de l'absence de contrat d'assurance garantissant son véhicule au jour de son accident, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil ;
5° ALORS QU' en ajoutant que la société ASCOT INSURANCE avait continué à percevoir tout ou partie des primes à la date de l'accident du 16 juin 2013, cependant qu'il était constant, et constaté par le juge lui-même, que le dernier règlement de M. X... a été effectué le 10 mai 2013, le tribunal a encore une fois privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil.