LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à Mme K..., infirmière libérale, un indu correspondant à des remboursements de soins infirmiers ; que Mme K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2017 en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un indu de 3 025 euros et rejeter la demande présentée par la caisse tendant à la condamnation de Mme K... au paiement de cette somme, le jugement énonce que la commission de recours amiable mentionne que le médecin conseil a été sollicité et qu'il a émis un avis en ce sens que « les arguments du professionnel de santé sont recevables au regard de la pathologie de la patiente, mais que la NGAP ne permet la prise en charge que d'un AIS 4 par semaine » ; que ce maintien de l'indu semble résulter du seul « avis » du médecin conseil, dont le tribunal ignore sur quels éléments il est fondé ; que dès lors, il y a lieu de constater que la caisse ne justifie pas du caractère indu du remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 71 du code de procédure civile ;
Attendu que constitue une défense au fond toute prétention tendant au rejet pur et simple d'une demande adverse ;
Attendu qu'en identifiant, pour la rejeter, une prétendue demande présentée par la caisse tendant au rejet de la demande d'annulation de deux créances, quand la caisse s'était bornée à conclure au rejet de la demande d'annulation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2017 en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un indu de 3.025 euros et rejeté la demande présentée par la Caisse tendant à la condamnation de Madame K... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant madame K... Nadia a contesté une décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) relative à un indu de remboursement de soins infirmiers, pour un montant de 3 025 euros. La présente procédure concerne une créance référencée [...] pour un montant de 3 025 euros. La CGSS ne conteste pas la recevabilité du recours relatif à cette créance. La commission de recours amiable mentionne que le médecin conseil a été sollicité et qu'il a émis un avis en ce sens que « les arguments du professionnel de santé sont recevables au regard de la pathologie de la patiente mais la NGAP ne permet la prise en charge que d'un AIS 4 par semaine. » Ce maintien de l'indu semble résulter du seul « avis » du médecin conseil, dont le tribunal ignore sur quels éléments il est fondé. Dès lors, il y a lieu de constater que la CGSS ne justifie du caractère indu du remboursement. Il convient donc d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de rejeter la demande de condamnation de madame K.... » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge tranche le litige conformé-ment aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à ce titre, il lui appartient de rechercher lui-même la teneur des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, dite NGAP ; qu'en accueillant le recours de l'assuré, motif pris de ce que le tribunal « ignore » sur quels éléments l'avis du médecin conseil est fondé, quand ce dernier indiquait que « la NGAP ne permet la prise en charge que d'un AIS 4 par semaine », les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile,
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'aux termes de cette dernière, l'acte coté AIS 4 est défini comme une « séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention » et il est précisé au surplus qu'il « ne peut être coté qu'une fois par semaine » ;
que faute d'avoir recherché si, en l'état de ces dispositions, les cotations pratiquées par Madame K... n'étaient pas irrégulières et si, partant, l'indu n'était pas justifié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, prise en son article 11 du chapitre 1er du titre XVI relatifs aux soins infirmiers.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande présentée par la Caisse tendant au rejet de la demande d'annulation de deux créances ;
AUX MOTIFS QU' « Il est constant madame K... Nadia a contesté une décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) relative à un indu de remboursement de soins infirmiers, pour un montant de 3 025 euros. La présente procédure concerne une créance référencée [...] pour un montant de 3 025 euros. La CGSS ne conteste pas la recevabilité du recours relatif à cette créance. La commission de recours amiable mentionne que le médecin conseil a été sollicité et qu'il a émis un avis en ce sens que « les arguments du professionnel de santé sont recevables au regard de la pathologie de la patiente mais la NGAP ne permet la prise en charge que d'un AIS 4 par semaine. » Ce maintien de l'indu semble résulter du seul « avis » du médecin conseil, dont le tribunal ignore sur quels éléments il est fondé. Dès lors, il y a lieu de constater que la CGSS ne justifie du caractère indu du remboursement. Il convient donc d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de rejeter la demande de condamnation de madame K.... » ;
ALORS QUE constitue une défense au fond toute prétention tendant au rejet pur et simple d'une demande adverse ; qu'en identifiant, pour la rejeter, une prétendue « demande présentée par la [Caisse] tendant au rejet de la demande d'annulation de deux créances », quand la Caisse s'était bornée à conclure au rejet de la demande d'annulation, les juges du fond ont violé les articles 4 et 71 du code de procédure civile.