LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demandent l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2017, qui a rectifié un arrêt du 1er décembre 2016 ;
Attendu que l'ordonnance rectificative se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 1er décembre 2016, ultérieurement rectifié, qui a été cassé le 4 avril 2018 (2e Civ., pourvois n° 17-11.438 et 17-11.764) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative attaquée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.