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21/02/2019 | FRANCE | N°18-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-11469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit relevé d'office, suggéré par la défense :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requêt

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit relevé d'office, suggéré par la défense :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) à l'encontre de la société Des Rosiers (la SCI), un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement et que, par requête du 26 juillet 2016, elle a sollicité l'autorisation d'assigner la banque à jour fixe, en indiquant qu'elle était en litige avec celle-ci et qu'elle entendait obtenir la réformation du jugement d'orientation ; que les seules pièces jointes à la requête étaient le jugement d'orientation et la déclaration d'appel ; qu'après y avoir été autorisée par ordonnance du premier président, la SCI a fait assigner la banque à jour fixe le 26 août 2016 et a joint des conclusions et des pièces à l'assignation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que, si les conclusions au fond déposées après la requête n'étaient pas recevables, il lui appartenait d'examiner la fin de non-recevoir prise de la prescription invoquée par ces conclusions, en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la SCI tendant à être autorisée à assigner les intimés à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond ni ne visait les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Des Rosiers contre le jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (n° RG : 13/00031) ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Des Rosiers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant écarté des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI des Rosiers postérieurement à sa requête initiale, confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté ses demandes et ordonné la vente de l'immeuble, objet de la saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole Centre France ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril [...] » ; que selon l'article 918 du code de procédure civile la requête présentée au premier président par une partie afin d'être autorisée à assigner son adversaire à jour fixe doit « exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives » ; que si l'exposé de la nature du péril est exclu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dans le cas particulier de l'appel d'un jugement d'orientation, il n'en reste pas moins que les autres dispositions de l'article 918 du code de procédure civile demeurent applicables en ce que l'appelant doit dès sa demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, présenter ses conclusions sur le fond et viser ses pièces justificatives ; qu'il résulte des pièces du dossier que dans sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, en date du 26 juillet 2016, la SCI DES ROSIERS a simplement indiqué « qu'elle est en litige » avec le Crédit Agricole et le Trésor Public, que dans le cadre de cette procédure un jugement d'orientation a été rendu le 7 juillet 2016, et qu'elle « entend obtenir la réformation de ce jugement » ; qu'à cette requête étaient jointes deux pièces : le jugement d'orientation et la déclaration d'appel ; que d'évidence la requête présentée par la SCI DES ROSIERS au premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contient nullement les éléments obligatoires exigés par l'article 918 du code de procédure civile, hors la description du péril qui est exclue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors que l'appelant est tenu, dans sa requête en fixation d'un jour d'audience, de conclure sur le fond et de viser ses pièces, il lui est interdit, ultérieurement, de déposer de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces, sauf pour répliquer, s'il y a lieu, à l'intimé, de telle sorte que les termes du litige sont circonscrits en principe, pour l'appelant, à ce qui a été demandé à l'appui de la requête initiale, et les demandes et moyens non compris dans les conclusions contenues dans la requête en assignation à jour fixe sont irrecevables (3e Civ., 24 janvier 2012 n° 10-27.965) ; que dès lors doivent être écartées des débats les conclusions et les pièces notifiées ou communiquées par l'appelant postérieurement à sa requête initiale, alors que l'intimé n'avait pas encore conclu (3 Civ., 19 février 1992, n° 90-18.583 ; 2e Civ., 24 juin 1998, n° 95-14.317 ; Corn., 3 juillet 2001, n° 98-23.236 et 99-10.406 ; 3e Civ., 15 mai 2002, n° 00-20.151) ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque, comme on l'a vu ci-dessus, lors de sa requête en assignation à jour fixe la SCI DES ROSIERS n'a joint ni conclusions ni pièces ;

ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel ou, au moins, par l'irrecevabilité des conclusions déposées postérieurement par l'appelant, un formalisme excessif, qui restreint l'accès au juge de l'appelant et entraîne de lourdes conséquences pour lui dont le bien immobilier a été saisi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par la SCI des Rosiers,

AUX MOTIFS QUE cette interdiction faite à l'appelant de conclure et de produire après sa requête en fixation d'un jour d'audience comporte une dérogation, lorsque l'appelant entend se prévaloir d'une fin de non-recevoir, laquelle peut en effet être proposée « en tout état de cause » selon l'article 123 du CPC ; que, par conséquent, la SCI DES ROSIERS, nonobstant l'impossibilité de présenter désormais des conclusions au fond, reste néanmoins recevable à soulever la prescription des prêts qu'elle a souscrits, puisque la prescription constitue une fin de non-recevoir et que les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile, qui ne visent que les conclusions sur le fond, ne dérogent pas aux dispositions des articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile (2e Civ. 26 juin 1996, n° 93-18.183) ; que la SCI DES ROSIERS soulève la forclusion des demandes dirigées contre elle par la banque, au motif que l'action de celle-ci est atteinte de forclusion pour avoir été intentée hors du délai de deux ans prescrit par l'article L. 137-2 du code de la consommation dont elle prétend bénéficier nonobstant sa nature de personne morale ; que l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable aux personnes morales (1ère Civ. 13 juillet 2016, n° 15-17.702) et que par conséquent ce texte ne peut valablement être allégué par la SCI DES ROSIERS à son profit ; que le jugement sera donc intégralement confirmé, sauf à préciser que la date de la future vente sera fixée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

ALORS QUE le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, peut être revendiqué par une SCI, dès lors que le prêt en cause a été contracté pour financer l'acquisition du domicile du gérant de la société ; qu'en excluant que le bénéfice de la prescription biennale puisse être demandé par la SCI des Rosiers, au simple motif qu'elle était une personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11469
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°18-11469


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11469
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