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21/02/2019 | FRANCE | N°18-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-12124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que des poursuites de saisie immobilière ont été engagées le 11 février 2016 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de la société civile immobilière Merlan 135 (la SCI), sur le fondement d'un acte authentique de prêt en devises, d'un montant équivalent à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 700 000 euros ; qu'à l'audience d'orientation, la SCI a notamment invoqué, d'une part, la

nullité du commandement de payer valant saisie, au motif qu'il ne comport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que des poursuites de saisie immobilière ont été engagées le 11 février 2016 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à l'encontre de la société civile immobilière Merlan 135 (la SCI), sur le fondement d'un acte authentique de prêt en devises, d'un montant équivalent à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 700 000 euros ; qu'à l'audience d'orientation, la SCI a notamment invoqué, d'une part, la nullité du commandement de payer valant saisie, au motif qu'il ne comportait pas le détail de la créance pour lequel il était délivré, seul le total de celle-ci étant indiqué en euros, les autres sommes étant libellées en francs suisses, d'autre part, le caractère erroné du taux effectif global et la nullité de la stipulation d'intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valide le commandement de payer valant saisie du 11 février 2016, alors, selon le moyen, que le commandement de payer valant saisie doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; que la nullité est ainsi encourue car une telle omission cause nécessairement grief au débiteur qui n'est pas en mesure de calculer le montant exact de sa dette ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le commandement du 11 février 2016 se limitait à faire mention d'un total de créance impayé en principal et intérêts de 811 393,73 euros tandis que le détail de la créance en intérêts ainsi que les intérêts de retard étaient présentés en francs suisses CHF de sorte que la SCI était dans l'impossibilité de connaître le détail de la créance en euros à la seule lecture du commandement ; qu'en refusant pourtant de prononcer la nullité du commandement motif pris de ce que « la conversion en euros est aisée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité alléguée du commandement de payer valant saisie immobilière n'avait causé aucun grief au débiteur saisi, après avoir constaté que l'acte comportait le détail des sommes réclamées en francs suisses et la contre-valeur en euros du total dû, et considéré que cela permettait une conversion aisée en euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la nullité de la clause d'indexation, le caractère erroné du taux effectif global et les demandes s'y rattachant sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la déchéance des intérêts, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale de l'action en nullité des stipulations d'intérêts en raison de la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global erroné, ne court du jour de la convention, que lorsque l'emprunteur a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle; que la prescription ne court à l'encontre d'un emprunteur, qui n' a pas la qualité de professionnel, qu'à compter de la date à laquelle il a effectivement découvert l'erreur affectant la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce, la SCI soutenait que sa qualité d'emprunteur professionnel ne pouvait se déduire du seul constat que son objet social était de louer le bien dès lors que l'investissement dans cette opération immobilière ne procédait que de la volonté pour le gérant de se constituer un patrimoine immobilier à titre de placement ; que pour retenir « le caractère professionnel du prêt consenti » et, en conséquence, fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acte authentique du 7 mai 2007, la cour d'appel s'est bornée à retenir, que le contrat de prêt a servi à financer une acquisition immobilière, que l'opération avait consisté à acquérir dix-neuf studios et que la SCI avait pour objet social l'acquisition, l'administration, la vente et la location de biens immobiliers ; que de tels motifs étant impropres à caractériser la qualité d'emprunteur professionnel de la SCI, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait pour objet social l'acquisition, l'administration, la vente et la location de biens immobiliers et que l'emprunt avait été contracté pour l'acquisition, en vue de la location, de dix-neuf studios, la cour d'appel en a exactement déduit que l'emprunt avait été contracté par la SCI pour les besoins de son activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Merlan 135 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Merlan 135

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré valide le commandement de payer valant saisie signifié le 11 février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE La CRCAM de Lorraine invoque - le franc suisse comme étant la devise du prêt puisque il contient le décompte des sommes dues dans cette monnaie et la licéité du paiement en devise étrangère - la conformité du décompte est conforme aux exigences posées par l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que la SCI Merlan 135 soutient que la Banque a commis une violation de l'article 111-1 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, qui s'entend d'un détail des sommes dues en euros et non pas en devise étrangère, or le commandement signifié le 11 février 2016 se limite à faire mention d'un total de créance impayé en principal et intérêts de 811 393,73 € sans autre indication en euros alors que le détail de la créance en intérêts est présenté en francs suisse CHF, ainsi que les intérêts de retard évalués à 157 252,67 CHF, et que contrairement au moyen développé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, la mention de la seule contrevaleur en euros du montant global de la créance ne répond pas à cette exigence dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de connaître le détail de la créance en euros à la seule lecture du commandement, notamment pour ce qui concerne le principal et les intérêts poursuivis, ce qui lui cause un grief ; que la clause figurant en page 19 de l'acte, du 7 mai 2007 au paragraphe «Désignation du crédit » qui mentionne que « le montant du prêt est la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 700 000 € soit à titre indicatif 1 139 530,09 CHF selon le cours de l'eurodevise à la date du 3 avril 2007 », s'interprète par l'accentuation en caractères gras de la somme en euros, le choix d'un chiffre rond dans cette monnaie et la conversion « à titre indicatif » du montant du principal en francs suisses, comme consenti en euros, ce qu'a retenu avec justesse le juge de l'exécution, cette analyse étant en outre confortée par la rédaction de la clause de stipulation des intérêts sur laquelle figure toujours en caractère gras le taux de 3,1150% l'an alors que le taux du CHF est de 2,2150% augmenté de la différence représentant une marge de 0,9000 points, un TEG annuel fixé à 3,3323 % l'an et des frais de dossier étant également mentionnés en caractère gras à 3000 € ; qu'en revanche, les parties sont convenues qu'elle s'effectuerait en 71 échéances de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € et une 72ème échéance représentant la contrevaleur en francs suisses de la somme de 12 738,89 € , ce qui manifeste leur commune volonté d'indexer sur le franc suisse le remboursement de l'emprunt, devise qui à l'époque était sous-évaluée par rapport à l'euro, ainsi que l'a démontré l'évolution du taux de change, mais dont le choix résulte manifestement de la commune intention des parties et de l'activité de banquier de l'une d'elles ; que dès lors que le prêt comprend une indexation sur la parité Euro/Franc suisse (les échéances, prélevées en euros étant converties en CHF), et que l'acte du 7 mai 2017 ne porte aucune obligation faite au débiteur de rembourser l'emprunt exclusivement dans la monnaie étrangère mais lui permette de se libérer dans la monnaie nationale , il n'existe pas de violation de l'article L 111-1 du code monétaire et financier ; que le commandement de payer signifié le 11 février 2016 comporte conformément aux exigences de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution :

- un montant du principal exprimé en francs suisses (CHF) consistant dans le capital restant dû au 18/12/12, date de la déchéance du terme (871.650,55 CHF),

- le montant et la date de l'échéance impayée du 13/11/2012 (4.003,72 CHF),

-le montant et la période des intérêts contractuels au taux du CHF à 3 mois + 0,90 points soit du 13/11/2012 au 18/12/2012 (796,59 CHF),

- le montant et la date de chaque versement à déduire avec un total des versements (143.604,58 CHF),

- la date et le montant des intérêts de retard du 18/12/2012 au 22/01/2016 au taux du CHF à 3 mois +,090 points +5% (157.252,67 CHF),

- les intérêts de retard du 23/01/2016 jusqu'à parfait paiement (taux du CHF à 3 mois +,090 points +5%) pour mémoire,

- la mention du total de créance au 22/01/16 outre intérêts jusqu'au paiement s'élevant à 890.098,95 CHF, et sa contre-valeur en euros représentant 811.393,76€, ce qui non seulement lève toute équivoque sur le montant de la somme réclamée au jour du commandement de payer, mais encore sur celui de chacun des postes, dont la conversion en euros est aisée, cette absence de précision ne causant aucun grief à la SCI Merlan 135 qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du commandement, le jugement étant infirmé en conséquence ;

ALORS QUE le commandement de payer valant saisie doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; que la nullité est ainsi encourue car une telle omission cause nécessairement grief au débiteur qui n'est pas en mesure de calculer le montant exact de sa dette ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le commandement du 11 février 2016 se limitait à faire mention d'un total de créance impayé en principal et intérêts de 811.393,73 € tandis que le détail de la créance en intérêts ainsi que les intérêts de retard étaient présentés en francs suisses CHF de sorte que la SCI Merlan était dans l'impossibilité de connaître le détail de la créance en euros à la seule lecture du commandement ; qu'en refusant pourtant de prononcer la nullité du commandement motif pris de ce que « la conversion en euros est aisée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L.111-1 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite les demandes portant sur la nullité de la clause d'indexation, le caractère erroné du taux effectif global et les demandes s'y rattachant sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la déchéance des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE (sur le moyen tiré de la nullité de la clause d'indexation) Sur la prescription : la CRCAM de Lorraine soulève cette fin de non-recevoir au motif de la qualité de professionnel de la SCI Merlan 135 et conduisant à retenir l'acquisition de la prescription décennale, devenue quinquennale au moment où ce moyen a été invoqué pour la première fois par conclusions signifiées le 21 avril 2015 ; que la SCI Merlan 135 répond en soutenant que la qualité d'emprunteur professionnel ne peut se déduire du seul constat que son objet social est de louer le bien et que la créance invoquée est bien née de cette activité alors que son investissement dans cette opération immobilière tient dans la volonté de son gérant de se constituer un patrimoine immobilier à titre de placement, et qu'aucune opération de revente n'ayant été envisagée; qu'elle ne pouvait connaître la cause de la nullité au moment où elle a commencé à s'acquitter des échéances du prêt, d'autant qu'à cette date, les effets toxiques de cette clause n'étaient pas perceptibles puisque le taux de change permettait de conserver l'équilibre financier de l'opération dans le respect de la commune intention des parties ; qu'au fond, la SCI Merlan 135 invoque la violation de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier prohibant toute clause d'indexation sans rapport avec l'objet de la convention, et la fixation de la créance en monnaie étrangère regardée comme une indexation déguisée sanctionnée par la nullité de la clause d'indexation qui est sans relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; que la CPAM de Lorraine réplique en soutenant que le prêt n'est pas un prêt en euros avec indexation sur le franc suisse mais un prêt directement consenti en francs suisses, lequel constitue une ' monnaie de valeur' et non pas 'une monnaie de compte', empêchant ainsi le débiteur de se prévaloir de la prohibition de la clause d'indexation, d'autant que cette prohibition ne lui serait pas opposable en ce que l'indexation sur une monnaie étrangère est possible si elle est en relation directe avec l'obligation du banquier ou du cocontractant, le prêt en devise constituant une des activités du crédit agricole ; que le contrat de prêt a servi à financer une acquisition immobilière prend sa place dans une activité de professionnel de l'immobilier de la SCI Merlan 135 par la dimension de l'opération consistant à acquérir 19 studios destinés à la location, et l'objet social de la SCI consistant dans l'acquisition l'administration, la vente de biens immobiliers et la location; qu'il s'ensuit qu'en raison du caractère professionnel du prêt consenti, la prescription de l'action en contestation de la validité de la clause d'indexation court à compter de la signature de l'acte authentique du 7 mai 2007, qui constitue le point de départ du délai de 10 ans fixé par l'article L 110-4 ancien du code de commerce, qui a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 venant à expiration le 19 juin 2013, alors qu'elle a été invoquée pour la première fois par conclusions signifiées le 21 avril 2015 ; qu'il s'ensuit la prescription de ce moyen ; (sur le calcul du TEG) : la SCI Merlan invoque sa connaissance tardive du taux erroné à compter du rapport d'expertise deDutueil, seule l'analyse mathématique d'un expert financier ayant permis de déceler des erreurs de calcul bénéficiant à l'établissement prêteur, lequel a déterminé que le TEG est de 3,4082 % au lieu de 3,3323 % tel qu'exprimé par l'établissement financier dans l'acte notarié dès lors que - il comporte une erreur sur les frais de constitution de garanties qui auraient dû aboutir à un taux de 3,3932 % au lieu de 3,3323 % - il n'inclut pas les frais de change, ce qui aboutirait à 3,4082 % ; que la CPAM de Lorraine soulève pour sa part la prescription de ce moyen pour la même raison que celle tenant à l'évocation de la clause d'indexation prohibée et au fond, le caractère indéterminable des frais de garantie, comprenant les frais d'acte et les prises de garantie, effectués par le notaire qui n'étaient pas déterminables au moment de la conclusion du contrat (notamment les prises de garantie réelles postérieures à l'acte authentique) l'absence d'inclusion dans le TEG des frais de change, qui ne constituent pas une condition d'octroi du prêt et la différence de 0,06 qui en serait résulté ; que la contestation élevée à ce titre par la SCI Merlan 135 le 21 avril 2015, se heurte également à l'acquisition de la prescription ;

ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité des stipulations d'intérêts en raison de la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global erroné, ne court du jour de la convention, que lorsque l'emprunteur a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle; que la prescription ne court à l'encontre d'un emprunteur, qui n' a pas la qualité de professionnel, qu'à compter de la date à laquelle il a effectivement découvert l'erreur affectant la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce, la SCI Merlan soutenait que sa qualité d'emprunteur professionnel ne pouvait se déduire du seul constat que son objet social était de louer le bien dès lors que l'investissement dans cette opération immobilière ne procédait que de la volonté pour le gérant de se constituer un patrimoine immobilier à titre de placement ; que pour retenir « le caractère professionnel du prêt consenti » et, en conséquence, fixer le point de départ de la prescription au jour de l'acte authentique du 7 mai 2007, la cour d'appel s'est bornée à retenir, que le contrat de prêt a servi à financer une acquisition immobilière, que l'opération avait consisté à acquérir 19 studios et que la SCI avait pour objet social l'acquisition, l'administration, la vente et la location de biens immobiliers ; que de tels motifs étant impropres à caractériser la qualité d'emprunteur professionnel de la SCI, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12124
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°18-12124


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12124
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