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06/03/2019 | FRANCE | N°18-11326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-11326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 octobre 1992 a prononcé le divorce de M. P... et de Mme Q... et accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 3 septembre 2015, M. P..., invoquant un changement important dans ses ressources et l'avantage manifestemen

t excessif procuré à Mme Q... par le maintien de la rente, en a sollicité la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 octobre 1992 a prononcé le divorce de M. P... et de Mme Q... et accordé à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 3 septembre 2015, M. P..., invoquant un changement important dans ses ressources et l'avantage manifestement excessif procuré à Mme Q... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que M. P... justifie d'un changement important dans ses ressources et retient que la rente, versée depuis plus de vingt-quatre ans pour une somme d'environ 500 000 euros, alors que le mariage a duré douze ans et que Mme Q... était âgée de quarante ans au moment de la séparation, a procuré à celle-ci un avantage manifestement excessif ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation actuelle de Mme Q... qui invoquait, pièces à l'appui, de faibles revenus et des problèmes de santé l'ayant empêchée d'occuper un emploi depuis le divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Rémy-Corlay de ce qu'elle renonce à sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR supprimé à compter du présent arrêt la rente viagère mise à la charge M. M... P... à titre de prestation compensatoire par le jugement de divorce du 5 octobre 1992 ;

AUX MOTIFS QUE «L'appelant démontre un changement important dans ses ressources dans la mesure où il est désormais retraité et perçoit plusieurs pensions pour un montant global de 3 751,61 euros alors qu'en activité il percevait un salaire de 6334 euros ; il prétend encore que les sommes déjà versées sont totalement démesurées par rapport aux critères de l'article du code civil ; il n'est en effet pas contesté que, depuis le jugement de divorce en date du 5 octobre 1992, il a versé, au titre de la rente viagère, la somme de 10 000 francs indexée par mois. La loi n° 2015177 du 16 février 2015, entrée en vigueur le 17 février 2015, prévoit que la révision est possible lorsque la rente est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif (article 33 , VI alinéa 1); le texte précise: il est tenu compte de la durée du versement et du montant déjà versé" ; en l'espèce, la rente est versée depuis plus de 24 ans pour une somme d'environ 500 000 euros ce qui n'est pas contesté, alors que le mariage a duré 12 ans et la vie commune 11 ans, que les parties se sont mariées à l'âge de 28 et 29 ans, et que Mme Q... , au moment de la séparation, était âgée de quarante ans. La Cour ne peut que constater, au regard des critères de la loi, que la rente déjà versée a procuré un avantage manifestement excessif à Mme J... Q... et ordonner en conséquence la suppression de sari versement à compter du présent arrêt. La décision déférée sera infirmée. Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».

ALORS QUE les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire au regard de l'âge ou si l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; qu'en l'espèce Madame P... établissait (con cl. p. 10 s.) qu'elle était à la retraite et ne percevait à ce titre qu'une somme de 354,76 € par mois et qu'elle était en outre affectée d'une maladie neurodégénérative, du diabète et d'hyperthyroïdie, maladie l'ayant empêché de reprendre le travail après son divorce; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments et en se fondant uniquement sur les sommes déjà perçues depuis le divorce pour dire que la rente constituait un avantage manifestement excessif et la supprimer, la Cour d'appel a violé l'article 33 VI de loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ensemble l'article 276 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11326
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-11326


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11326
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