LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 17-25.993 et N 17-23.332 ;
Donne acte à la société Begetech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et de M. M... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2017), que la société Technimarine a confié à l'Eurl Begetech une mission d'assistance relative à la construction d'un hangar sur un terrain occupé selon autorisation temporaire accordée par le Port autonome de Papeete (le Port autonome) ;
qu'après révélation d'une erreur d'implantation du bâtiment, la société Technimarine a interrompu les travaux, puis fait modifier le projet de construction ; que la société Technimarine a notamment assigné en réparation l'Eurl Begetech et le Port autonome ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 17-23.332 :
Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer l'Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et rejeter la demande de condamnation du Port autonome, l'arrêt retient qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en l'absence de fourniture du plan qu'il appartenait au Port autonome d'annexer à la convention d'autorisation d'occupation temporaire, il ne pouvait qu'exister un doute sur la délimitation précise du terrain, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité du Port autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° E 17-25.993 :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce :
- qu'il déclare la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine ;
- rejette la demande de la société Technimarine contre le Port autonome
- fixe le montant de la créance de la SARL Technimarine à l'encontre de l'Eurl Begetech à la somme de 13 050 090 FCP ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° N 17-23.332 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Technimarine.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de condamnation du Port Autonome de Papeete à l'indemniser du préjudice résultant de ce défaut d'implantation in solidum avec la société Begetech ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait au Port Autonome de fournir à la Sarl Technimarine le plan qui aurait dû être annexé à la convention du 28 juillet 2009. L'article 1er de cette convention dispose en effet que « la surface du terrain est délimitée conformément au plan ci-joint » ; qu'en l'absence de ce plan, que l'expert lui-même n'a pu obtenir de la part du Port Autonome, il ne pouvait qu'exister un doute sur la délimitation précise du terrain ; qu'il importe peu, ainsi que le soutient le Port Autonome, que le terrain n'ait pas été borné en raison de son amodiation au sein d'une parcelle plus vaste (BH32) ; que dès lors que l'établissement public consentait une autorisation temporaire du domaine portuaire, il devait nécessairement en préciser les limites ; que toutefois, le défaut d'annexe à la convention ne constitue pas une cause étrangère susceptible d'exonérer l'Eurl Begetech de sa responsabilité ; qu'il appartenait à celle-ci, comme indiqué plus haut, de s'enquérir auprès du Port Autonome des limites exactes du terrain et de lui soumettre le projet d'implantation du hangar, ainsi qu'elle y était engagée contractuellement puisqu'elle devait assurer « l'interface » avec le Port Autonome ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le Port Autonome ait jamais été informé du projet de construction du hangar ; que, pas davantage la Sarl Technimarine ne saurait rechercher la responsabilité du Port Autonome sur le fondement de la convention d'occupation temporaire du 28 juillet 2009 ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal, « l'examen des pièces du dossier montre qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar » ; que les jurisprudences invoquées à cet égard par la Sarl Technimarine ne sont pas pertinentes puisqu'elles ont trait soit à des cas de responsabilité délictuelle, soit à des fautes contractuelles en relation avec la construction litigieuse ; que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes présentées à l'encontre du Port Autonome sont confirmées ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur la demande présentée contre le Port Autonome, l'action de la société Technimarine est fondée sur le régime juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil) ; que, pour que la responsabilité contractuelle du Port Autonome soit susceptible d'être engagée à l'occasion de l'opération de construction du hangar il est donc nécessaire que celui-ci soit lié contractuellement, au titre de ladite opération, à la société Technimarine ; que l'examen des pièces du dossier montre qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité ne peut juridiquement être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil étant observé, par ailleurs, que l'exécution du contrat de location unissant le Port Autonome à la société Technimarine est sans lien avec la survenance du dommage ; que les demandes présentées par la société Technimarine à l'encontre du Port Autonome sont donc rejetées ;
1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu d'indemniser son cocontractant à raison de tout préjudice prévisible trouvant son origine directe et immédiate dans l'inexécution de l'obligation en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Port autonome était tenu de transmettre à la société Technimarine, dans le cadre de l'exécution de la convention du 28 juillet 2009, un plan de la parcelle et qu'il n'avait pas respecté cette obligation ; qu'elle a encore constaté que l'absence de ce plan avait fait naître un doute sur la délimitation précise du terrain (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en considérant, pour juger que le Port autonome ne devait pas indemniser la société Technimarine du préjudice consécutif à la mauvaise implantation du hangar, que le Port autonome n'était pas intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar, cependant qu'une telle circonstance était impropre à écarter la responsabilité contractuelle du Port autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en estimant par motifs adoptés, à supposer les motifs du jugement adoptés sur ce point, que la responsabilité contractuelle du Port autonome ne pouvait être engagée à l'occasion de la construction du hangar que s'il était lié contractuellement, au titre de ladite opération, à la société Technimarine, cependant que le Port autonome devait indemniser la société Technimarine à raison de tout préjudice prévisible trouvant son origine directe dans l'absence de transmission d'un plan de la parcelle, peu important que le contrat conclu entre la société Technimarine et le Port autonome n'ait pas pour objet la construction du hangar, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté par motifs propres que l'absence du plan de la parcelle avait fait naître un doute sur la délimitation précise du terrain (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en jugeant par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 5) que l'exécution du contrat de location unissant le Port autonome à la société Technimarine était sans lien avec la survenance du dommage, sans rechercher si le dommage se serait produit si le Port autonome avait communiqué un plan de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° E 17-25.993 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Begetech.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et d'avoir en conséquence fixé le montant de la créance de la société Technimarine à l'encontre de la société Begetech à la somme de 13 050 090 FCP ;
Aux motifs que « le jugement déféré à la cour a exactement qualifié l'existence et la nature des relations contractuelles liant la SARL Technimarine et l'Eurl Begetech.
En premier lieu, même si, comme le fait remarquer à juste titre l'Eurl Begetech, les devis qu'elle a établis les 22 janvier et 8 juillet 2009 n'ont pas été signés par la SARL Technimarine, il s'induit de l'exécution spontanée et réciproque des termes du devis par les deux parties, ainsi que le démontre la facture « mission de maîtrise d'oeuvre » éditée le 25 septembre 2009 par l'Eurl Begetech et réglée le 30 septembre 2009 par la SARL Technimarine, que celles-ci ont entendu se lier contractuellement sur cette base, selon les principes du consensualisme.
En second lieu, la nature des missions détaillées dans ces devis et rappelées plus haut permettent de qualifier une mission de maîtrise d'oeuvre puisque la SARL Technimarine a confié à l'Eurl Begetech la direction de la réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, depuis l'élaboration de l'avant-projet jusqu'au suivi du chantier en passant par les études d'impact, le dossier de permis de construire, l'interface avec les sous-traitants et le port autonome.
Si la Sarl Technimarine a pu intervenir directement et ponctuellement dans le projet, notamment pour la rémunération de la société de géomètre Sotop, ou pour le choix de l'entreprise Boyer pour la construction, ces interventions ne remettent pas en cause la qualification des missions confiées à l'Eurl Begetech. Au demeurant, ainsi que l'a relevé l'expert, l'Eurl Begetech a elle-même qualifié sa mission de maîtrise d'oeuvre dans ces courriers d'appel de fonds. En outre, elle se prévaut dans ses écritures devant la cour d'une activité de maîtrise d'oeuvre déclarée pour le compte de la Sarl Technimarine en 2009 et 2010 à sa compagnie d'assurances SMABTP pour engager la responsabilité de celle-ci dans la couverture du risque.
Il ne peut être reproché à l'expert d'avoir tenté de déterminer la nature des prestations confiées à l'Eurl Begetech, puisque la mission confiée par l'ordonnance de référé du 4 avril 2011 avait notamment pour objet de décrire et d'évaluer ses prestations et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. Il était logique que l'expert synthétise l'ensemble des prestations de l'Eurl Begetech en les qualifiant pour permettre de déterminer les obligations résultant habituellement de ce type de convention. Cette qualification ne s'imposait évidemment pas au juge.
Au demeurant, la qualification du contrat importe moins que la nature cruciale de l'intervention de l'Eurl Begetech dans la phase d'implantation du bâtiment. Sauf à vider de toute substance les prestations de celle-ci, il lui appartenait, sur le fondement des plans et renseignements fournis par la Sarl Technimarine, d'exercer son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, qui n'était pas un spécialiste de la construction, en appelant son attention sur les difficultés susceptibles de résulter d'une absence de bornage ou tout au moins de limites claires au terrain concédé.
La cour relève la très grande confusion qui existe sur l'identification des plans qui ont servi à déterminer l'implantation du hangar. L'Eurl Begetech, la Sarl Technimarine et le Port Autonome ont produit, soit devant l'expert, soit à l'occasion de leurs écritures, plusieurs plans dont l'origine, malgré leurs affirmations, est incertaine et sur lesquels l'implantation du hangar n'est pas clairement déterminée. Il est surprenant que l'Eurl Begetech ne fournisse que la page de garde du dossier de permis de construire déposé à la mairie de Papeete, alors que la constitution de ce dossier relevait de sa mission. On ne peut aussi que relever le très grand désordre de l'Eurl Begetech qui a transmis à deux reprises des plans erronés au géomètre Sotop.
La seule certitude établie par l'expertise, et non contestée par les parties est qu'aucun plan n'était annexé à la convention d'occupation du 28 juillet 2009. Ce seul point aurait dû conduire l'Eurl Begetech, dont c'était la mission aux termes des devis des 22 janvier et 8 juillet 2009, à s'enquérir auprès du Port Autonome des limites précises du terrain concédé. En s'abstenant de cette démarche, soit au début de sa mission soit avant le dépôt du dossier de permis de construire, elle a causé le dommage subi par la Sarl Technimarine.
La disposition du jugement qui a déclaré l'Eurl responsable du défaut d'implantation du bâtiment Technimarine est confirmée » (arrêt p. 10 et 11) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'« aux termes du devis établi le 8 juillet 2009, la société BEGETECH s'est engagée envers la société TECHNIMARINE à établir le dossier de permis de construire, à assurer le suivi du chantier et à assurer l'interface entre le maître de l'ouvrage et le PORT AUTONOME.
Même si cette société a sous-traité à un tiers l'étude du bâtiment et le suivi de sa construction, il est patent que la mission à elle confiée était celle d'un maître d'oeuvre.
A ce titre, il lui appartenait de vérifier les limites du terrain et de définir l'implantation du bâtiment pour se conformer aux règles d'urbanisme et aux contraintes techniques liées à l'activité du maître de l'ouvrage.
L'expertise judiciaire a mis en évidence un manquement certain à cette obligation puisque, d'une part, l'expert a pu constater un non-respect des règles de prospect et une erreur sur l'angle d'évitement et puisque, d'autre part, le manquement dont s'agit ressortait du champ d'intervention de la société BEGETECH défini contractuellement.
C'est en vain, pour tenter d'éluder le constat de l'engagement de sa responsabilité, que la société BEGETECH soutient qu'aucun contrat l'unissait à la société TECHNIMARINE dès lors que, par les paiements par elle effectués en fonction de l'avancement des travaux, cette dernière a implicitement mais nécessairement donné son accord au devis élaboré le 8 juillet 2009.
C'est en vain également qu'elle prétend qu'elle n'avait pas une mission de maîtrise d'oeuvre dès lors que l'examen du devis montre qu'elle a eu la charge de la conduite de la totalité des opérations depuis les études préalables jusqu'au suivi de la construction et dès lors qu'elle a indiqué elle-même, sur ses factures, être au bénéfice d'une mission de maîtrise d'oeuvre.
C'est en vain, par ailleurs, qu'elle affirme que l'implantation a été réalisée sur la base d'un plan transmis par le maître de l'ouvrage dès lors que ce dernier n'est pas un spécialiste de la construction et dès lors qu'au titre de son obligation de conseil il lui appartenait, en toute hypothèse, de vérifier toutes les données techniques et juridiques nécessaires à la bonne implantation de la construction.
C'est en vain, enfin, qu'elle invoque les fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construction, lesdites fautes étant sans incidence sur le constat du manquement à ses propres obligations et sur l'engagement de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et n'étant susceptibles d'une prise en compte que dans le cadre d'une action récursoire visant à la répartition de la charge de l'indemnisation » (jug p. 7).
Alors que le maître d'oeuvre ne commet pas de faute en se fondant sur des plans parcellaires fournis par le propriétaire du terrain pour effectuer l'implantation de constructions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 etamp; 7), la société Begetech a fait valoir que le projet avait été élaboré sur la base d'un plan parcellaire fourni par le Port autonome de Papeete, ce que l'expert avait également relevé, et qu'aucune erreur d'implantation des bâtiments par rapport à ce plan n'était établie ; qu'en reprochant néanmoins à la société Begetech un manquement à son obligation de conseil sur les difficultés susceptibles de résulter d'une absence de bornage ou de limites claires au terrain concédé, sans contester qu'un plan parcellaire avait bien été transmis par le Port autonome, qui est une personne publique, ni relever d'anomalie apparente en ce qui concerne les limites du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et d'avoir donc décidé que la responsabilité du Port Autonome de Papeete n'était pas engagée ;
Aux motifs qu'« il appartenait au Port Autonome de fournir à la Sarl Technimarine le plan qui aurait dû être annexé à la convention du 28 juillet 2009. L'article 1er de cette convention dispose en effet que « la surface du terrain est délimitée conformément au plan ci-joint » ; qu'en l'absence de ce plan, que l'expert lui-même n'a pu obtenir de la part du Port Autonome, il ne pouvait qu'exister un doute sur la délimitation précise du terrain ;
qu'il importe peu, ainsi que le soutient le Port Autonome, que le terrain n'ait pas été borné en raison de son amodiation au sein d'une parcelle plus vaste (BH32) ; que dès lors que l'établissement public consentait une autorisation temporaire du domaine portuaire, il devait nécessairement en préciser les limites ;
que toutefois, le défaut d'annexe à la convention ne constitue pas une cause étrangère susceptible d'exonérer l'Eurl Begetech de sa responsabilité ; qu'il appartenait à celle-ci, comme indiqué plus haut, de s'enquérir auprès du Port Autonome des limites exactes du terrain et de lui soumettre le projet d'implantation du hangar, ainsi qu'elle y était engagée contractuellement puisqu'elle devait assurer « l'interface » avec le Port Autonome ; qu'or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le Port Autonome ait jamais été informé du projet de construction du hangar ;
que pas davantage la Sarl Technimarine ne saurait rechercher la responsabilité du Port Autonome sur le fondement de la convention d'occupation temporaire du 28 juillet 2009 ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal, « l'examen des pièces du dossier montre qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar » ; que les jurisprudences invoquées à cet égard par la Sarl Technimarine ne sont pas pertinentes puisqu'elles ont trait soit à des cas de responsabilité délictuelle, soit à des fautes contractuelles en relation avec la construction litigieuse ;
que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes présentées à l'encontre du Port Autonome sont confirmées » (arrêt p. 11 etamp; 12) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « l'action de la société Technimarine est fondée sur le régime juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil) ;
Que pour que la responsabilité contractuelle du Port Autonome soit susceptible d'être engagée à l'occasion de l'opération de construction du hangar il est donc nécessaire que celui-ci soit lié contractuellement, au titre de ladite opération, à la société Technimarine ;
que l'examen des pièces du dossier montre qu'en aucune manière le Port Autonome n'est intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar ;
qu'il s'ensuit que sa responsabilité ne peut juridiquement être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil étant observé, par ailleurs, que l'exécution du contrat de location unissant le Port Autonome à la société Technimarine est sans lien avec la survenance du dommage ; que les demandes présentées par la société Technimarine à l'encontre du Port Autonome sont donc rejetées » (jug p. 6) ;
1/ Alors que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu d'indemniser son cocontractant à raison de tout préjudice prévisible trouvant son origine directe et immédiate dans l'inexécution de l'obligation en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Port autonome était tenu de transmettre à la société Technimarine, dans le cadre de l'exécution de la convention du 28 juillet 2009, un plan de la parcelle et qu'il n'avait pas respecté cette obligation ; qu'elle a encore constaté que l'absence de ce plan avait fait naître un doute sur la délimitation précise du terrain (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en considérant, pour juger que la responsabilité du Port autonome au titre de la mauvaise implantation du hangar, que le Port autonome n'était pas intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l'emplacement et dans l'édification du hangar, cependant qu'une telle circonstance était impropre à écarter la responsabilité contractuelle du Port autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors qu'en estimant par motifs adoptés, à supposer les motifs du jugement adoptés sur ce point, que la responsabilité contractuelle du Port autonome ne pouvait être engagée à l'occasion de la construction du hangar que s'il était lié contractuellement, au titre de ladite opération, à la société Technimarine, cependant que le Port autonome devait indemniser la société Technimarine à raison de tout préjudice prévisible trouvant son origine directe dans l'absence de transmission d'un plan de la parcelle, peu important que le contrat conclu entre la société Technimarine et le Port autonome n'ait pas pour objet la construction du hangar, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ Alors que la cour d'appel a constaté que l'absence du plan de la parcelle avait fait naître un doute sur la délimitation précise du terrain (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en jugeant par motifs adoptés (jugement, p. 6 § 5) que l'exécution du contrat de location unissant le Port autonome à la société Technimarine était sans lien avec la survenance du dommage, sans rechercher si le dommage se serait produit si le Port autonome avait communiqué un plan de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.