LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 octobre 2017), que la commune de Lumio, soutenant que M. N... avait illégalement réalisé des travaux de surélévation de sa maison, l'a assigné en démolition ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que, M. N... s'étant borné à faire valoir dans ses conclusions d'appel que lui avait été délivrée le 30 juin 2016 une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il avait présentée le 6 novembre 2015 en vue de la création d'une chambre sur terrasse existante, sans soutenir qu'il avait obtenu un permis de construire emportant régularisation de l'ensemble des travaux de surélévation précédemment entrepris, la cour d'appel, qui a constaté que ces travaux avaient été réalisés sans permis de construire, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions ni d'examiner une pièce que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il y avait lieu d'en ordonner la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la commune de Lumio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. N... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la surélévation litigieuse de la maison cadastrée [...] , sise [...] à LUMIO est dépourvue de permis de construire et d'avoir condamné Monsieur E... N... à faire procéder à la démolition de la surélévation de la maison cadastrée [...] , sise [...] à LUMIO entreprise en 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;
Aux motifs que « les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, la surélévation est dépourvue de permis de construire, puisque le tribunal administratif a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté retirant le permis de construire, de sorte que les dispositions de l'article 480-13 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. De plus, le tribunal administratif a relevé que le projet de l'appelant dépassait de 4,95 mètres le maximum autorisé dans une telle situation et qu'aucune dérogation n'avait été accordée ou sollicitée. Il est démontré que la construction a été commencée, peu importe qu'elle n'ait pas été terminée, de sorte que la demande de constat ne peut être satisfaite. Enfin, l'allégation suivant laquelle ce qui est refusé à l'appelant a été autorisé pour d'autres d'une part n'est pas démontrée d'autre part n'est pas déterminante. Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé et que M. N... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. La résistance de M. N... est démontrée, son caractère abusif est établi par la production de photographies de nature à induire en erreur sur l'importance des travaux. En revanche, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice consécutif, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. M. N... qui succombe doit être condamné au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article L421-I du code de la construction, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Aux termes de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. En l'espèce, monsieur N... s'est vu rejeter sa requête auprès du tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté retirant le permis de construire tacite et du rejet du recours gracieux. En conséquence, la surélévation litigieuse de la maison cadastrée [...] , sise [...] à LUMIO étant donc dépourvue de permis de construire, il convient d'en ordonner la démolition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 6 mois â l'issue duquel il sera à nouveau statué. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. L'équité commande de condamner monsieur N... à payer à la commune de LUMIO la somme de 1,000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, monsieur N... sera condamné aux dépens » ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur N... a demandé à la cour d'appel de constater que la situation a été régularisée par la commune de LUMIO, puisque que cette dernière a, par arrêté du 30 juin 2016, retiré sa décision d'opposition et n'a pas fait opposition à la déclaration préalable (conclusions d'appel de l'exposant, pp. 2, 3 et 4 § 6) ; qu'en estimant, en l'espèce, que la surélévation est dépourvue de permis de construire, sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de retenir que la surélévation est dépourvue de permis de construire, sans examiner les nouvelles pièces produites en cause d'appel, et notamment l'arrêté du maire du 30 juin 2016 ayant retiré sa décision d'opposition, et sans expliquer en quoi elles étaient discutables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.