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07/03/2019 | FRANCE | N°18-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2019, 18-12029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2006, M. B... R... a été blessé alors qu'il circulait sur le scooter appartenant à M. U..., assuré auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD ; que M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R..., agissant également en son nom personnel, Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... (les consorts R...) les ont assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, en indemnisation de leurs préjudices ;

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r le deuxième moyen :

Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2006, M. B... R... a été blessé alors qu'il circulait sur le scooter appartenant à M. U..., assuré auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD ; que M. B... R..., assisté de son curateur M. P... R..., agissant également en son nom personnel, Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... (les consorts R...) les ont assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts R... font grief à l'arrêt de débouter M. B... R... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement M. U...et la société Assurances Banque Populaire IARD à lui verser une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne future et la somme de 45 000 euros au titre du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1°/ que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en écartant la demande au titre de l'assistance d'une tierce personne future, motif pris que M. R... bénéficiait d'une curatelle simple confiée à son père, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°/ qu'en déboutant M. B... R... de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne future après avoir constaté qu'il souffre de séquelles neurologiques qui affectent son quotidien, soit un déficit fonctionnel affectant son autonomie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de la cassation l' appréciation souveraine de l'absence de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne par la cour d'appel, qui, après avoir rappelé que M. B... R... souffrait de séquelles neurologiques affectant son quotidien, a retenu qu'il n'était toutefois pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 6 000 euros l'indemnisation due à M. B... R... au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 7 500 euros celle due au titre des souffrances endurées, à 1 500 euros celle due au titre du préjudice esthétique temporaire et à 1 750 euros celle due au titre du préjudice esthétique permanent, l'arrêt énonce que le premier juge a évalué à ces sommes ces postes de préjudice et que M. B... R... demande la confirmation du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses écritures, M. R... demandait que ces postes de préjudices soient respectivement indemnisés à hauteur de 12 000 euros, 15 000 euros, 3 000 euros et 3 500 euros, montants auxquels ils avaient été évalués par le premier juge avant application de la limitation du droit à indemnisation qu'il avait retenue à hauteur de 50 %, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. U...et la société Assurances Banque Populaire IARD à payer à M. B... R... les sommes de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Assurances Banque Populaire IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Banque Populaire IARD ; la condamne à payer à M. P... R... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. B... R..., Mme T... R..., M. V... R... et M. Y... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. V... R..., M. Y... K..., Mme T... R..., M. P... R... et M. B... R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. S...-Q... U...et son assureur, la société Assurances Banque Populaire IARD, à ne payer à B... R... que les sommes de 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.500 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : il ressort de l'enquête confiée à la gendarmerie de Figeac qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident, que seul S...-Q... U...a prétendu que son ami conduisait le scooter, que dans ces conditions, selon le jugement du 15 mai 2007 de la juridiction de Figeac, il a été retenu à l'égard de B... R... la contravention de quatrième classe pour conduite d'un cyclomoteur sans port du casque homologué (quatrième classe article R. 431-1 du code de la route réprimé par l'article R. 431-1 alinéa 2 et 3 du code de la route) (code natinf 12932). A cet égard, il est acquis par l'enquête que seul M. U...le jour de l'accident avait un casque, que M. R... ne pouvait pas en porter car M. U...n'en possédait qu'un, qu'il n'a d'ailleurs été trouvé aucun autre casque sur les lieux, par suite c'est bien la conduite sans port d'un casque dont a été relaxé et non le défaut de port de casque comme tente de le soutenir l'assureur qui relève d'une autre contravention. En conséquence, le jugement de relaxe rendu par la juridiction de proximité de Figeac, dont a bénéficié M. R... le 15 mai 2007, aujourd'hui définitif, frappé de l'autorité de la chose jugée, clos définitivement le débat sur la qualité de M. R... qui doit être considéré comme passager. Le jugement est par suite confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable : Selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages, résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans et de plus de soixante-dix ans, ou lorsque quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissent un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Dès lors, la victime passagère d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sauf si cumulativement, elle a commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident, qu'elle a volontairement recherché le dommage. Il est acquis que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il n'existe aucun témoin de l'accident, seul est avéré que M. R... est parti en scooter avec M. U..., qu'un accident est survenu, que la version des faits telle que rapportée par M. U...disant qu'il était le passager n'est pas probante puisque M. R... a été relaxé de la conduite d'un cyclomoteur sans port du casque de sorte qu'aucune preuve de la faute volontaire de la victime ne peut être rapportée par aucun élément de la procédure, comme l'enquête de gendarmerie ou l'expertise médicale. Le fait qu'il n'ait pas été porteur d'un casque, qu'il puisse avoir été ainsi imprudent, qu'il ait été fatigué, ne peut caractériser une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, en effet rien ne démontre que M. R... a recherché l'accident. Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce que la responsabilité de M. R... a été retenue pour 50 % (

) II : Préjudices extra patrimoniaux A : les préjudices extra patrimoniaux temporaires 1 – le déficit fonctionnel temporaire : le premier juge a évalué dans son dispositif à 6.000 euros ce poste de préjudice. M. R... demande la confirmation du jugement, il convient de faire droit ; 2 – Les souffrances endurées : l'expert évalue à 4,5/7 le préjudice. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, du fait des traitements, interventions, hospitalisations que la victime a subies jusqu'à la consolidation. Le premier juge a évalué dans son dispositif à 7.500 euros ce poste de préjudice. M. R... demande la confirmation de cette évaluation à laquelle il convient de faire droit. 3- Le préjudice esthétique temporaire. Le premier juge a évalué dans son dispositif à 1.500 euros ce poste de préjudice. M. R... demande la confirmation du jugement, il convient de faire droit (

) B : Les préjudices extra patrimoniaux permanents : (

) 2 – Le préjudice esthétique permanent : Le premier juge a évalué dans son dispositif à 1.750 euros ce poste de préjudice. M. R... demande la confirmation du jugement, il convient de faire droit » ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : 1 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a - Sur le déficit fonctionnel temporaire : il correspond à la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante : - 100% du 15 juillet 2006 au 31 août 2006, - 75 % du 31 août 2006 au 31 décembre 2006, - 50 % du 1er janvier 2007 au 1er août 2009. B... R... réclame la somme de 12.000 € à ce titre. C'est à cette somme que le préjudice est évalué. Il sera donc alloué la somme de 6.000 € au demandeur. b – Sur les souffrances endurées. Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques font une composante du déficit fonctionnel. Elles ont été évaluées par l'expert à la valeur de 4, 5 / 7. B... R... réclame la somme de 15.000 € à ce titre. C'est à cette somme que le préjudice est évalué. Il sera donc alloué la somme de 7.500 € à ce titre. c- Sur le préjudice esthétique temporaire. L'expert n'a pas chiffré ce poste de préjudice mais dans son rapport du 19 août 2008, le docteur D... note : « une très discrète diplopie avec limitation de l'élévation du globe droit dans le regard vers le haut

une cicatrice de 2,5 cm sur le menton gauche et une cicatrice de 2 cm sur l'arcade sourcilière gauche. Ces cicatrices sont blanches, sans caractère chéloïde. Il existe également des traces de dermabrasion de 15 cm x 5 cm sur l'avant-bras droit, de 1 cm x 2 cm sur l'épaule gauche

une voussure de 1 cm blanche visible sur la face interne du poignet gauche ». B... R... réclame la somme de 8.000 € à ce titre. Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à 3.000 euros et de dire que la somme allouée à B... R... à ce titre sera de 1.500 euros. (

) 2 – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : (

) b – Sur le préjudice esthétique permanent : L'expert le qualifie de faible. B... R... réclame la somme de 3.500 euros à ce titre, montant auquel il convient d'arrêter ce poste de préjudice. Il sera donc alloué la somme de 1.750 euros à ce titre ;

1°) ALORS QUE les exposants demandaient à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel (p. 50), de « condamner solidairement S...-Q... U...et la SA Assurances Banque Populaire à verser à B... R... : (

) 12.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime, 15.000 € au titre des souffrances endurées de la victime, 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent » ; qu'en considérant que les exposants auraient demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné solidairement M. U...et son assureur à verser à M. B... R... 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.500 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des exposants, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce M. U...et son assureur avaient été condamnés à verser à M. B... R... 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.500 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1.750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait retenu une faute à l'égard de B... R... limitant son droit à indemnisation à 50 % et avoir dit M. U...entièrement responsable, quand les préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent avaient été évalués à 12.000, 15.000, 3.000 et 3.500 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté B... R... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement de M. S...-Q... U...et la société Assurances Banque Populaire IARD à lui verser une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne future et la somme de 45.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE : Assistance tierce personne avant et après consolidation : ce poste de préjudice a pour objet de réparer le besoin d'assistance dans les actes de la vie quotidienne rendu nécessaire en raison de la perte d'autonomie de la victime qui présente un déficit fonctionnel permanent à la suite du fait dommageable. Selon l'expert « l'assistance par sa famille durant ces quatre années en particulier sur le plan administratif et domestique est directement lié à l'accident du 15 juillet 2006 ». Au paragraphe frais futurs, il relève que B... conservera des difficultés s'il vit seul, il évalue à deux heures par jour l'aide pour la gestion de ses dossiers administratifs et financiers, outre 5 heures par semaine pour les tâches du quotidien. L'expert relève plus particulièrement des troubles du comportement avec impulsivité et agressivité, désinhibition, trouble de l'humeur avec tendances dépressive, très discrets troubles de la mémoire, discrets troubles de l'attention avec léger ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, en revanche, l'efficience intellectuelle est normale, avec préservation des fonctions du langage, de la gestuelle. M. R... s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur D... mais surtout sur le rapport établi à sa demande par M. N... G..., ergothérapeute et le docteur J... O..., lesquels évaluent l'aide nécessaire à 6 ou 8 heures par jour, 7 jours sur 7: deux heures par jour pour initier les tâches routinières (toilette, habillage...), 3 heures par jour d'aide de stimulation pour accompagner les tâches du quotidien, 2 heures par jour pour compenser la fatigabilité. Il ne peut être contesté que B... R... souffre de séquelles neurologiques qui affectent son quotidien, à cet égard il bénéficie d'une curatelle simple confiée à son père, prononcée par le juge des tutelles le 17 novembre 2016. Toutefois, la tierce personne a pour objet d'apporter de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, comme l'autonomie locomotive, l'alimentation, or B... R... n'est pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante, de sorte que l'aide proposée par le docteur J... O... et N... G... qui a pour but de stimuler B... R... ne peut être indemnisée par ce poste de préjudice, à l'exception toutefois de la période allant de la sortie de l'hôpital le 31 août 2006 à partir de laquelle il a bénéficié d'une prise en charge en kinésithérapie quatre fois par semaine pendant un mois et un rendez-vous chez un médecin physique et de réadaptation du centre de psycho réhabilitation des blessés de l'encéphale jusqu'à début 2007 où la marche est considérée comme retrouvée. En conséquence, on peut estimer selon les observations de l'expert à 2 heures par jour, l'aide nécessaire à M. R... au titre de la tierce personne du 31 août 2006 au 31 mars 2007 soit 212 jours à 20 euros de l'heure chargée soit 4.040 euros ;

1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en écartant la demande au titre de l'assistance d'une tierce personne future, motif pris que M. R... bénéficiait d'une curatelle simple confiée à son père, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°) ALORS QU'en déboutant M. B... R... de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne future après avoir constaté qu'il souffre de séquelles neurologiques qui affectent son quotidien, soit un déficit fonctionnel affectant son autonomie, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné solidairement S...-Q... U...et la société Assurances Banque Populaire à verser aux parents et aux frères de B... R..., au titre de l'indemnisation de leurs préjudices personnels en qualité de victimes indirectes, la somme de 2.500 euros au titre de la perte de revenus de P... R... et d'avoir débouté les exposants de leur demande au titre de la perte de revenus de M. P... R... ;

AUX MOTIFS QUE : Selon attestation en date du 4 mars 2011 de son employeur les Transports Dumont, M. P... R... avait engagé en avril 2006 un projet de reconversion professionnelle en menuiserie qui devait commencer à partir du 15 octobre 2007, auquel M. R... dit avoir mis un terme en raison de l'accident de son fils. Sauf qu'à la date du 15 octobre 2007, B... R... avait lui-même repris ses études, aussi rien ne justifie vraiment que son père ne donne pas suite à son projet. Par suite, insuffisamment caractérisé, il ne sera pas fait droit à ce poste de préjudice, le jugement est par suite infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant pour M. P... R... de l'abandon de son projet de reconversion professionnelle, que M. B... R... avait quant à lui repris ses études, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et du principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, y compris par omission ; que selon l'attestation de Mme C..., de la société Transports Dumont « Je sousignée C... F..., responsable de la SARL Transports Dumont, atteste que M. R... P... salarié de mon entreprise a entamé un projet de reconversion en avril 2006. Son projet a été accordé le 05/07/2007, mais suite à l'accident de son fils B..., il a dû y renoncer » ; qu'en considérant que rien n'aurait justifié que M. P... R... ne donne pas suite à son projet de reconversion professionnelle, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme C..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12029
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-12029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12029
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