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20/03/2019 | FRANCE | N°18-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-11763


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 22-5° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 2012, Mme E... a sollicité l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 mar

s 2004 par la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis portant condamnation de M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 22-5° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 2012, Mme E... a sollicité l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 mars 2004 par la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis portant condamnation de M. K... R... à lui payer une certaine somme ; qu'après annulation de l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur, ce dernier, MM. M... et G... R... et M. N... R... ont demandé la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt émirien ainsi que la mainlevée des hypothèques judiciaires précédemment ordonnées pour garantir la créance litigieuse ; que Mme E... a soulevé l'incompétence du juge français ;

Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. K..., M... et G... R... et M. N... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de son exception d'incompétence, et d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, au sens de l'article 22 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, pour connaître de la demande de restitution des sommes perçues par Mme E... et de la demande de radiation et de mainlevée des inscriptions hypothécaires litigieuses et d'avoir condamné Mme E... au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;

Aux motifs que « le juge de la mise en état a retenu l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs que la demande des consorts R... tend à titre principal à la restitution d'une somme d'argent et, qu'à supposer que le tribunal accepte de se prononcer sur les demandes de mainlevée des hypothèques provisoire et définitive, ces demandes sont accessoires, de sorte que par application de l'article 2 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, Mme G... E... demeurant au Royaume Uni. Toutefois, l'article 22-5) du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 précise qu'en matière d'exécution des décisions, les tribunaux des états membres sont seuls compétents, sans considération de domicile ; qu'or les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes (CJCE Reichert II, 26 mars 1992, aff. C-261/60, points 27 et 28) ; que cette disposition, qui exprime la règle universelle selon laquelle les Etats ont le monopole de la contrainte sur leur territoire, vise ainsi l'ensemble des litiges nés de la mise en oeuvre des voies d'exécution ; que c'est pourquoi, en premier lieu, dès lors que la demande présentée par les consorts R..., pour ce qui concerne la mainlevée des hypothèques provisoire et définitives, est exclusivement fondée sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016, qui a annulé l'arrêt ayant prononcé l'exequatur de la décision étrangère, qui a laissé les parties en l'état du jugement ayant rejeté la demande d'exequatur de Mme G... E... et qui a ainsi rétroactivement annulé toute mesure d'exécution forcée de la décision étrangère, le juge de la mise en état a nécessairement méconnu la portée de l'article 22-5 ci-dessus en retenant, pour un motif erroné pris du caractère accessoire de ces prétentions, l'incompétence du juge national pour se prononcer sur la mainlevée des inscriptions hypothécaires concernant l'immeuble qui avait été objet de la saisie ; qu'en second lieu, dès lors que les appelants ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande pour voir Mme G... E... condamnée à payer une somme d'argent au titre de la répétition de l'indu, en se fondant exclusivement sur l'arrêt de la Cour de cassation, précisant d'ailleurs que celui-ci vaut titre pour cette restitution et faisant valoir que ce paiement est seulement intervenu sous la contrainte de la saisie immobilière, alors, d'une part, que rien ne vient démontrer le caractère volontaire allégué par Mme G... E... de ce paiement et alors, d'autre part, qu'il est établi que M. K... J... R... a payé les causes exactes du commandement en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné l'exequatur, ce qui a empêché les effets qui s'attachaient alors à la mesure de sûreté, en particulier la poursuite de la voie d'exécution forcée sur l'immeuble saisi, le juge de la mise en état ne pouvait davantage retenir que la demande de restitution était une action en paiement échappant aux dispositions de l'article 22-5 ci-dessus ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ; que Mme G... E... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme G... E... versera, en équité, une somme de 5.000 aux appelants, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) que seules relèvent de l'article 22-5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (article 24-5 du règlement du 12 décembre 2012) donnant en matière d'exécution des décisions compétence exclusive aux juridictions de l'Etat membre du lieu d'exécution, les contestations auxquelles peuvent donner lieu « le recours à la force, à la contrainte, ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions [et] des actes » (CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, C-261/90) ; que pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris soulevée par Mme E..., la cour d'appel a retenu que les consorts R... avaient saisi cette juridiction d'une demande en répétition de l'indu tendant à la condamnation de Mme E... à payer une somme de 839.126 €, versée à cette dernière à la suite d'une décision de la Cour fédérale Suprême des Emirats Arabes Unis du 9 mars 2004, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2015 ayant conféré l'exequatur à cette décision ayant été annulé par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016, ce dont elle a déduit que le paiement effectué par M. R... avait empêché la poursuite de l'exécution forcée sur l'immeuble lui appartenant situé à Paris 16ème et que l'examen de la demande en remboursement relevait de la compétence des juridictions françaises ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de M. K... R..., qui tendait au paiement d'une somme d'argent sur le fondement de la répétition de l'indu, ne portait pas sur la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte aux fins d'exécution d'une décision de justice ou d'un acte, la cour d'appel a violé les articles 3 et 22-5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (articles 4 et 24-5 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012) ;

Alors 2°) que la compétence exclusive prévue à l'article 22-5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (article 24-5 du règlement du 12 décembre 2012) concerne uniquement le contentieux de la réalisation de la mesure d'exécution ; que pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris soulevée par Mme E..., la cour d'appel a énoncé que la demande des consorts R..., tendant à la mainlevée des hypothèques provisoire et définitives inscrites par Mme G... E... sur le bien appartenant à M. K... R..., était fondée sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016, qui a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2015 ayant conféré l'exequatur à la décision de la Cour Fédérale Suprême des Emirats Arabes Unis du 9 mars 2004, et qui avait ainsi selon la cour rétroactivement annulé toute mesure d'exécution forcée de la décision étrangère ; qu'en statuant par de tels motifs, quand la demande de mainlevée des hypothèques prises par Mme E... sur le bien de M. R... ne visait pas à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles ou immeubles, la cour d'appel a derechef violé les articles 3 et 22-5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (articles 4 et 24-5 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11763
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-11763


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11763
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