LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après le décès de Z... T..., survenu le [...] , la copie d'un testament olographe a été retrouvée à son domicile, instituant légataires universelles la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil (les fondations) et légataires particuliers diverses personnes physiques et morales, dont M. V..., par ailleurs désigné exécuteur testamentaire ; que les fondations ont assigné ce dernier et M. K..., notaire chargé de la succession, ainsi que les deux héritiers connus à cette date, Mme D... et Mme A..., pour faire constater la validité du testament ; qu'elles ont ensuite appelé en intervention forcée cinq autres héritiers, Mmes G..., M..., Q... et W... U... et M. S... U... (les consorts U...) ; qu'un jugement a dit que la photocopie du testament avait une valeur probante et produisait tous effets de droit ; que Mme D... et les consorts U... ont interjeté appel ; que ceux-ci n'ayant pas signifié leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à MM. V... et K... et à Mme A..., lesquels n'avaient pas constitué avocat, les fondations ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de cette déclaration à l'encontre de ces trois parties ; que les fondations ont déféré cette décision à la cour d'appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt du 31 août 2017 retient, par motifs propres et adoptés, que Mme D... et les consorts U..., qui ne forment des prétentions qu'à l'encontre des fondations, ne dirigent aucune demande contre Mme A..., M. V... et le notaire chargé de la succession et que le litige est divisible dès lors que l'infirmation qu'ils poursuivent ne peut avoir des conséquences défavorables envers Mme A... qui est, comme eux, héritière, et n'a pas renoncé à la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, dont dépendait l'étendue des droits respectifs des héritiers et des légataires, universels et particuliers, sur une même masse à partager, était indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 31 août 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 janvier 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la même cour d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés ;
Condamne Mme D..., Mmes W..., G..., M... et Q... U... et M. S... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Fondation pour la recherche médicale et à la Fondation d'Auteuil la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 janvier 2018, d'avoir rejeté l'ensemble des demandes introduites par la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil visant à voir constater la validité de la photocopie du testament de Mme Z... T... en date du 26 juillet 1994 et visant à voir déclarer que ce testament produirait tous effets de droit ;
AUX MOTIFS QUE
« Pour faire droit aux demandes des deux fondations, le premier juge a retenu, par application de l'article 1348 alinéa deux du code civil, que l'original du testament olographe avait été déposé dans un coffre à la banque de France, confirmant ainsi l'importance que Mme T... conférait à ce document, que celui-ci lui avait été remis au cours de l'année 2004 en raison de la fermeture du service des coffres et qu'il avait ultérieurement disparu mais que la copie du testament olographe retrouvée dans le sac à mains de Mme T... constituait une copie fidèle et durable et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que Mme T... aurait manifesté une volonté contraire depuis sa rédaction jusqu'au jour de son décès.
Devant la cour, les appelants font valoir que, au regard notamment d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 février 2005, le légataire qui n'a jamais été dépositaire du testament ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1348 alinéa deux du code civil dès lors qu'il n'a qualité ni de dépositaire ni de partie, le testament étant un acte unilatéral.
Les fondations font valoir à titre principal qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du nouvel article 1360 du code civil (en réalité de l'article 1379 du code civil) en vertu desquelles la copie fiable a la même force probante que l'original et, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1348 alinéa deux ancien du code civil.
Les dispositions de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve et des obligations ne sont applicables en vertu de l'article neuf de ladite ordonnance qu'à compter du 1er octobre 2016.
Les dispositions transitoires organisées par cet article prévoient que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont applicables à compter du 1er octobre 2016. Elles prévoient également que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
Dès lors qu'en l'espèce, l'action en validité du testament a été introduite par les deux fondations les 13 janvier et 21 février 2012 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de nouvel article 1379 du code civil ne peuvent être utilement invoquées.
Aux termes de l'article 970 du code civil « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ».
L'article 1348 ancien du code civil dispose dans son alinéa deux que les règles relatives à la nécessité de produire l'original d'un titre « reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ».
Le testament constitue, par définition, un acte unilatéral et le légataire institué par cet acte ne saurait avoir la qualité de partie au sens de l'article 1348.
Le fait que le légataire ait été ou n'ait pas été envoyé en possession - l'envoi en possession étant une nécessité par application de l'article 1008 du code civil même en l'absence d'héritier réservataire - est sans incidence. En l'espèce en toute hypothèse tel n'a pas été le cas.
II sera rappelé en effet que, si le légataire universel est saisi de son legs dès le décès du testateur, ce n'est qu'à partir de l'envoi en possession qu'il peut exercer l'intégralité des droits et actions du défunt. Mais le fait que, à compter de cet envoi, il exerce ainsi les droits et actions du défunt n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie au testament qui demeure un acte unilatéral comme il a été dit ci-dessus.
Les fondations légataires, qui ne peuvent être en l'espèce considérées comme dépositaires de l'acte, ne sont pas plus fondées à se prévaloir de la qualité de partie à cet acte.
Il résulte de ces observations que les dispositions de l'article 1348 alinéa deux ancien du code civil ne peuvent être utilement invoquées par les associations bénéficiaires du legs.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des demandes des deux fondations seront rejetées. » (arrêt, p. 3, in fine, à 5) ;
1) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 août 2017 ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel et rejeté, en conséquence, la demande des exposantes tendant au prononcé de la caducité totale de la déclaration d'appel, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la même cour du 19 janvier 2018, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en matière d'acte unilatéral, la preuve par copie est admise lorsque celle-ci a été retrouvée en la possession, à son décès, de l'auteur de l'acte, qui n'en avait pas conservé le titre original ; qu'il en résulte qu'un légataire universel peut invoquer le bénéfice d'un testament par la production de sa copie retrouvée en la possession du de cujus après sa mort ; qu'en jugeant que le testament olographe de Z... T... en date du 26 juillet 1994 instituant en tant que légataires universelles la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil ne pouvait produire effet, au motif que les fondations légataires n'étaient ni dépositaires de l'acte ni parties à l'acte, quand elle constatait par ailleurs que seule la copie du testament olographe avait été retrouvée, après sa mort, dans le sac à main de Z... T..., à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du code civil dans sa version applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi additionnel par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation d'Auteuil.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu le 31 août 2017, d'avoir prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme E... U... épouse A..., Maître L... K... et Maître J... V... ;
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant n'est pas tenu de notifier ses conclusions à un intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, et l'irrecevabilité des conclusions lorsqu'elle est encourue doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, dans la mesure où l'appelant peut d'ailleurs limiter son appel à certains intimés sauf en cas d'indivisibilité entre les parties.
Il est constant que les appelants ne formulent aucune demande contre Mme A..., les demandes n'étant dirigées que contre la Fondation pour la Recherche Médicale et la Fondation d'Auteuil, ces dernières ne justifiant d'aucun intérêt commun avec les parties intimées non constituées.
Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendue séparément.
En l'espèce, il n'est pas envisageable que deux décisions contradictoires portant sur la nullité du testament puissent être rendues, en l'absence d'intérêt des parties non constituées à la solliciter et alors qu'elles n'ont pas fait appel de la décision du premier juge.
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que "
l'obligation prévue par l'article 911 a pour objectif de permettre à la partie intimée de faire valoir ses droits ou de se défendre contre les demandes formées contre elle et dont le sort ne peut être aggravé par l'infirmation d'une décision sans qu'elle ait été régulièrement appelée en la cause. Or en l'espèce, l'infirmation que poursuivent les appelants ne peut avoir des conséquences défavorables envers Mme E... U... puisqu'elle est comme eux héritière... " » (arrêt du 31 août 2017, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Par application de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous ces mêmes sanctions (caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité) elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué.
En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions aux parties constituées mais ne les ont pas notifiées aux parties non constituées dans le délai de l'article susvisé, c'est à dire Maitre L... K... notaire en charge de la succession, Maître J... V...s, exécuteur testamentaire, et Madame E... U..., héritière.
Pour s'opposer à la demande incidente les appelants font valoir :
- que la présence ou l'absence de Maître V...s ou Maître K... dans la procédure n'a aucune incidence puisqu'ils n'y sont pas personnellement intéressés et ne peuvent bénéficier de la décision de justice à intervenir,
- que Madame E... U... n'avait pas constitué avocat en première instance et avait indiqué au notaire que compte tenu de son âge et du lien de parenté éloigné elle n'entendait pas participer à cette procédure,
- que les demandes formulées en première instance comme en appel ne le sont qu'à l'encontre des deux fondations et que celles-ci n'ont aucun lien avec les parties non constituées,
- que dans ces conditions la caducité éventuelle de la déclaration d'appel à leur égard ne saurait induire de conséquences à l'égard des autres parties,
- qu'en cas pluralité d'intimés et lorsque le litige est divisible la caducité de la déclaration d'appel l'égard d'un intimé ne s'étend pas nécessairement aux autres.
L'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, peut être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties.
En l'espèce, il s'agit d'un litige successoral, que les demanderesses à l'incident qualifient d'indivisible par nature.
Toutefois, l'obligation prévue à l'article 911 a pour objectif de permettre à la partie intimée de faire valoir ses droits ou de se défendre contre les demandes formées contre elle et dont le sort ne peut être aggravé par l'infirmation d'une décision qui serait prononcée sans qu'elle n'ait été régulièrement appelée dans la cause.
Or, en l'espèce, l'infirmation du jugement que poursuivent les appelants ne peut avoir de conséquences défavorables envers Madame E... U... puisqu'elle est, comme eux, héritière, et qu'elle n'a pas renoncé à la succession.
De même, aucune demande n'est formée à l'encontre des notaires qui ne sont pas intéressés à l'issue du litige portant sur la seule validité du testament.
Dans ces conditions, le litige, bien que successoral, est divisible, seule une caducité partielle de la déclaration d'appel sera prononcée, à l'égard des seuls intimés non constitués. » (ordonnance de mise en état du 12 mai 2017, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QU'en cas d'indivisibilité entre les parties, à peine de caducité totale de la déclaration d'appel, l'appelant est tenu de signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe; qu'un litige successoral est indivisible ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme A..., héritière de Z... T..., n'avait pas constitué avocat à hauteur d'appel et que les consorts T...-U..., appelants, ne lui avaient pas signifié leurs conclusions ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel, que le litige, bien que successoral, est divisible, l'infirmation poursuivie par les appelants ne pouvant avoir de conséquences défavorables envers Mme A... puisqu'elle est, comme eux, héritière, et qu'elle n'a pas renoncé à la succession, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une d'entre elles n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, l'appelant devant les intimer et, si elles n'ont pas constitué avocat, leur signifier ses conclusions ; qu'est indivisible entre des héritiers ab intestat le litige portant sur la validité d'un testament instituant un tiers en qualité de légataire universel ; qu'en ne prononçant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.