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21/03/2019 | FRANCE | N°17-26840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-26840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2017), que, soutenant avoir été, le 23 novembre 2005, victime de la part de M. S... de violences volontaires, M. X... a présenté une demande d'indemnisation à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui, par décision du 15 janvier 2008, confirmée par un arrêt irrévocable du 3 décembre 2008, l'a rejetée au motif que l'infraction n'était pas établie ; qu'un jugement du 27 janvier 2014 d'un t

ribunal de grande instance a condamné M. S..., déclaré coupable, par un juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2017), que, soutenant avoir été, le 23 novembre 2005, victime de la part de M. S... de violences volontaires, M. X... a présenté une demande d'indemnisation à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui, par décision du 15 janvier 2008, confirmée par un arrêt irrévocable du 3 décembre 2008, l'a rejetée au motif que l'infraction n'était pas établie ; qu'un jugement du 27 janvier 2014 d'un tribunal de grande instance a condamné M. S..., déclaré coupable, par un jugement de défaut d'un tribunal correctionnel du 19 février 2008, d'avoir volontairement commis, le 23 novembre 2005, des violences sur la personne de M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que M. X... a, le 3 mars 2014, à nouveau saisi une CIVI d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 décembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête auprès de la CIVI en réparation de son préjudice découlant de l'agression commise le 23 novembre 2005 par M. S... et dont il a été victime, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par un jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné M. S... à indemniser M. X... du préjudice résultant des violences volontaires commises à son encontre et dont M. S... avait été déclaré coupable ; qu'en retenant que ce jugement ne constituait pas un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée associée à l'arrêt du 3 décembre 2008 ayant rejeté la demande d'indemnisation dirigée par M. X... contre le FGAO, aux motifs qu'il ne contiendrait aucun motif de nature à démontrer l'existence et le caractère de l'infraction en relation avec les préjudices, cependant que le jugement du 27 janvier 2014 avait nécessairement admis que les violences causées par M. S... étaient à l'origine des préjudices subis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constituait pas un événement nouveau, modifiant la situation juridique des parties, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 3 décembre 2008 ayant rejeté la demande formée contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le jugement rendu en matière civile contre l'auteur des faits de violence invoqués dans l'instance ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... auprès de la CIVI, en réparation de son préjudice découlant de l'agression commise le 23 novembre 2005 par M. S... et dont il a été victime ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour du 3 décembre 2008 contre lequel n'a pas été formé un pourvoi en cassation constitue une décision judiciaire définitive ; que cet arrêt énonce pour confirmer le rejet de la demande d'indemnisation par la décision de la commission du 15 janvier 2008 notamment :
- Que les circonstances dans lesquelles Q... X... a été blessé ne sont pas établies et que l'existence d'une agression à l'origine de ses blessures ne résulte que de ses déclarations ;
- Que le jugement du tribunal correctionnel du 19 février 2008 qui condamne l'auteur de violences exercées le 23 novembre 2005 sur Q... X... ne contient aucun motif propre à établir le caractère réel de l'infraction et que le requérant ne produit aucune autre pièce permettant d'établir ce point ;
Qu'il n'est pas invoqué un appel de ce jugement correctionnel et la décision rendue le 27 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers condamnant l'auteur des violences condamné le 19 février 2008 à l'indemnisation du préjudice corporel de Q... X... ne contient aucun motif de nature à démontrer l'existence et le caractère de l'infraction en relation avec les préjudices ; que le premier juge a en conséquence retenu à tort que la décision du 27 janvier 2014 constituait un élément nouveau pour écarter l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt définitif du 3 décembre 2008 ;
que la deuxième requête déposée le 3 mars 2014 pour introduire cette action devant la commission a le même fondement juridique et concerne les mêmes faits que la requête déposée le 19 février 2007 pour introduire l'action ayant abouti à l'arrêt du 3 décembre 2008 ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par un jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné M. S... à indemniser M. X... du préjudice résultant des violences volontaires commises à son encontre et dont M. S... avait été déclaré coupable ; qu'en retenant que ce jugement ne constituait pas un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée associée à l'arrêt du 3 décembre 2008 ayant rejeté la demande d'indemnisation dirigée par M. X... contre le FGAO, aux motifs qu'il ne contiendrait aucun motif de nature à démontrer l'existence et le caractère de l'infraction en relation avec les préjudices, cependant que le jugement du 27 janvier 2014 avait nécessairement admis que les violences causées par M. S... étaient à l'origine des préjudices subis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26840
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-26840


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26840
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