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21/03/2019 | FRANCE | N°18-13260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-13260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement d'un tribunal de commerce irrévocable, M. et Mme Q... ont été condamnés sous astreinte à remettre l'exemplaire du renouvellement d'une garantie bancaire à première demande à la société K..., dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et ce, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; que la société K... a assigné M. et Mme Q... en liquidation de l'astreinte ;r>
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement d'un tribunal de commerce irrévocable, M. et Mme Q... ont été condamnés sous astreinte à remettre l'exemplaire du renouvellement d'une garantie bancaire à première demande à la société K..., dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et ce, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; que la société K... a assigné M. et Mme Q... en liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Q... ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société K... le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la société K... a assigné M. et Mme Q... en liquidation de l'astreinte postérieurement à l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte, à une date où la demande en liquidation de l'astreinte était devenue sans objet ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé l'astreinte résultant de son jugement en date du 21 octobre 2014 et condamné solidairement Monsieur I... Q... et Madame S... Q... à payer à la Société K... la somme de 41.500 euros, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la Société K... de ses demandes dirigées contre les époux Q..., et d'AVOIR condamné la Société K... à verser aux époux Q... une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive, mais qu'elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;que par application de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que l'astreinte ne se confond pas avec des dommages-intérêts et perd son fondement juridique lorsque la condamnation assortie de ladite astreinte a été exécutée » ;

ET QU'« en I'espèce, le tribunal de commerce de Créteil a, par décision du 21 octobre 2014, confirmée par la cour d'appel de Paris, condamné les époux Q... à remettre à la société K... un exemplaire de la garantie bancaire à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle le cas échéant il sera fait à nouveau droit ; que les époux Q... ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société K... le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée ; que, par courrier entre avocats, la garantie à première demande a été remise en original le 3 mars 2015 ; que la société K... a activé dès le 28 avril 2015 ladite garantie auprès de la BNP et obtenu le 3 octobre 2015 le versement de la somme garantie à hauteur de 226.044 euros ; que la société K... n'a pas demandé la fixation d'une astreinte définitive ni la liquidation de l'astreinte provisoire pendant toute la durée d'exécution du jugement fixée par le tribunal de commerce de Créteil ; que la société K... a assigné Monsieur et Madame Q... en liquidation de l'astreinte par exploit délivré le 29 mai 2015, soit postérieurement à l'exécution définitive de la condamnation assortie de l'astreinte et postérieurement à la demande en paiement garantie ; qu'à cette date, la demande en liquidation de l'astreinte était devenue sans objet, le jugement ayant été exécuté depuis le 16 janvier 2015 et la société K... ayant pris possession de l'original de la garantie le 3 mars 2015 et l'ayant activée le 28 avril 2015 ; que l'astreinte n'a en outre pas vocation à allouer des dommages-intérêts au créancier ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux Q... d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel, à hauteur de 3.000 euros » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Société K... faisait valoir, pour solliciter la liquidation de l'astreinte, que les époux Q... ne lui avaient communiqué un exemplaire de la garantie bancaire à première demande émise par la BNP que le 3 mars 2015 quand le délai de 15 jours qui lui avait été octroyé pour le faire avait expiré le 10 décembre 2014 (conclusions K... p. 12, in fine et 13 in limine) ; que les époux Q... ne prétendaient pas avoir remis ce document à une autre date, se contentant d'indiquer, à propos de la date de remise de la garantie, que « la Société K... n'a subi aucun préjudice puisque non seulement, elle a été au-delà de l'exécution en se faisant payer par la banque la garantie avant le délai, mais surtout, la société K... n'a exécuté la garantie bancaire que le 28 avril 2015 alors qu'elle indique dans son assignation que celle-ci lui avait été envoyée le 3 mars 2015 » (conclusions Q... p. 5 alinéa 2) ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation de l'astreinte que « les époux Q... ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société K... le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée » (arrêt p. 5 alinéa 8), puis que « le jugement ayant été exécuté depuis le 16 janvier 2015 et la société K... ayant pris possession de l'original de la garantie le 3 mars 2015 » (arrêt p. 5 alinéa 13) la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE s'il incombe au juge saisi d'une demande de liquidation du montant d'une astreinte, de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte, celui-ci ne peut en dénaturer le sens clair et précis ; que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 21 octobre 2014 et confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2015, a « condamné Monsieur I... Q... et Madame S... Q..., née F..., à remettre à la Société K... un exemplaire du renouvellement, jusqu'au 30 avril 2015, de la garantie autonome à première demande de la BNP PARIBAS d'un montant de 226.044,00 € prise au profit de la Société K... en garantie de leurs engagements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle le cas échéant il sera fait à nouveau droit » (jugement du 21 octobre 2014, p. 9) ; qu'il a ainsi ordonné aux époux Q... de remettre la garantie litigieuse à la Société K... dans un délai de 15 jours à l'issue duquel une astreinte temporaire de 500 € par jour de retard commencerait à courir pendant une durée limitée à trois mois ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation que « les époux Q... ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société K... le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée » (arrêt p. 5 alinéa 8), la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 21 octobre 2014 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard et cela, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ; que le jugement du 21 octobre 2014 avait ordonné aux époux Q... de remettre la garantie litigieuse à la Société K... dans un délai de 15 jours à l'issue duquel une astreinte de 500 € par jour de retard commencerait à courir pendant une durée limitée à trois mois ; que le délai de 15 jours expirait le 10 décembre 2014, date à laquelle la période de trois mois pendant laquelle courait l'astreinte temporaire commençait ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation que « les époux Q... ont remis l'exemplaire de la garantie bancaire à première demande à la société K... le 16 janvier 2015, soit dans le délai de trois mois à compter de la décision en exécution de la condamnation prononcée » (arrêt p. 5 alinéa 8), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ET ALORS QU'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard ; que l'astreinte provisoire ou définitive n'est supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation d'astreinte alors même qu'il ressortait de ses propres constatations que l'obligation assortie d'une astreinte n'avait pas été exécutée à l'issue du délai alloué à cette fin aux époux Q..., que « la société K... a activé dès le 28 avril 2015 ladite garantie auprès de la BNP et obtenu le 3 octobre 2015 le versement de la somme garantie à hauteur de 226.044 euros » (arrêt p. 5 alinéa 10), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ET ALORS QU'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard ; que l'astreinte provisoire ou définitive n'est supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation d'astreinte alors même qu'il ressortait de ses propres constatations que l'obligation assortie d'une astreinte n'avait pas été exécutée à l'issue du délai alloué à cette fin aux Époux Q..., que « la société K... n'a pas demandé la fixation d'une astreinte définitive ni la liquidation de l'astreinte provisoire pendant toute la durée d'exécution du jugement fixée par le tribunal de commerce de Créteil » (arrêt p. 5 alinéa 11), la Cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

6°) ET ALORS QU'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard et cela, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte aux motifs qu'à la date où l'assignation en liquidation d'astreinte avait été délivrée, le 29 mai 2015, « la demande en liquidation de l'astreinte était devenue sans objet, le jugement ayant été exécuté depuis le 16 janvier 2015 et la société K... ayant pris possession de l'original de la garantie le 3 mars 2015 et l'ayant activée le 28 avril 2015 » (arrêt p. 5 alinéa 13), quand elle avait pourtant constaté que les époux Q... avaient l'obligation de remettre la garantie litigieuse à la Société K... dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, soit à compter du 25 novembre 2014 et qu'il n'était pas contesté qu'à la date du 10 décembre 2014, l'exécution n'avait pas eu lieu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

7°) ALORS ENFIN QUE le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant, pour débouter la Société K... de sa demande de liquidation de l'astreinte, nonobstant le constat d'un retard flagrant dans l'exécution de cette obligation, « que l'astreinte n'a en outre pas vocation à allouer des dommages et intérêts au créancier » (arrêt p. 5 pénultième alinéa), la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13260
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-13260


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13260
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