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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-14179


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... X... et W... I..., époux communs en biens, sont respectivement décédés le [...] et le 27 novembre 2010 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, V..., K..., E... et D... ; qu'un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C... X... ; que des difficultés étant survenues lors des opérations relatives à la succession de W... I..., le juge a été saisi ; que K... X..., est décédÃ

©e le [...] laissant pour héritiers M. P..., son époux, et ses trois fill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... X... et W... I..., époux communs en biens, sont respectivement décédés le [...] et le 27 novembre 2010 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, V..., K..., E... et D... ; qu'un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C... X... ; que des difficultés étant survenues lors des opérations relatives à la succession de W... I..., le juge a été saisi ; que K... X..., est décédée le [...] laissant pour héritiers M. P..., son époux, et ses trois filles, U..., Q... et F... (les consorts P...) ; que ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... I... ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. D... X..., ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident formé par M. V... X..., rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

Attendu que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. P..., à l'exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, l'arrêt retient que les consorts P... ont assigné M. V... X..., Mme E... J... et M. D... X... pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont pu donner lieu ni à l'établissement d'un projet d'état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de Lucette Gérard portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. D... X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. D... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. D... X... et déclaré irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., à l'exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte ;

AUX MOTIFS QUE M. D... X... soutient concernant la succession du défunt que les demandes portant sur le prétendu remploi d'une somme de 327.832,25 francs qui lui aurait été donnée par ses parents et qu'il serait supposé avoir réinvestie en 1982 dans l'acquisition d'un appartement situé [...], puis en 1998 dans l'achat d'un nouveau bien immobilier situé [...] et celle formulée par les consorts P... tendant à voir qualifier d'avantage indirect « hors part successorale » la différence existant entre la valeur de la maison de la Croix-Saint-Ouen reçue en donation préciputaire suivant acte du 30 décembre 1988 pour une valeur à l'époque de 650.000 Francs et la valeur de ladite maison retenue aux termes du rapport d'expertise de M. L... du 25 janvier 2012 s'élevant à 275 800 € sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été évoquées dans le procès-verbal de difficultés ; qu'il soutient concernant la succession de la défunte que l'ensemble des demandes est irrecevable dès lors qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi ; qu'il précise qu'il se prévaut des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'il estime applicables au litige au regard des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, mais observe qu'en tout état de cause l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile n'était pas différent, les contestations non évoquées dans le procès-verbal de difficultés ne pouvant être soutenues devant le juge chargé de trancher les difficultés ; que ses cohéritiers sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables en la cause, que M. D... X... n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir en ce qui concerne la succession de sa mère en première instance, M. V... X... ajoutant qu'il n'avait plus aucune relation avec sa famille depuis de nombreuses années et n' a eu connaissance de l'intégralité des donations consenties par ses parents qu'au travers des communications de pièces effectuées postérieurement à la saisine du tribunal ; qu'en application de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, " II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la succession de C... X... qui a été ouverte par jugement du 15 mars 2001 qui est régie par la loi ancienne, tandis qu'elles sont applicables à la succession de W... I..., décédée le [...] ; que s'agissant de la succession de C... X..., qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il était prévu que "si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure"; que le non-respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du code civil peut être invoqué par une partie si les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées sur le procès-verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges, à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ; que les difficultés précitées n'ont pas été évoquées par les copartageants dans le procès-verbal de difficultés et que M. D... X... s'est opposé à leur examen en première instance ; qu'en outre M. V... X... a eu connaissance de dons manuels au profit de son frère pour un montant de 251 412 francs dès sa note du 16 mai 2011 et qu'il ne peut donc exciper d'une révélation du fondement de ses prétentions postérieure à l'établissement du procès-verbal ; toutefois que seules les demandes portant sur le remploi de la somme de 327.832,25 francs, doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une difficulté soulevée portant sur des faits qui imposaient à M. D... X... des recherches quant au financement de ses acquisitions immobilières et qui devaient en conséquence être examinées dès la procédure devant le notaire ; qu'en revanche, la qualification d'une donation relève de l'office du juge et peut faire l'objet d'un débat devant-lui même si ce débat n'a pas eu lieu devant le notaire, de sorte que la demande des consorts P... portant sur un avantage indirect chiffré à 176.708,14 € est recevable ; que s'agissant de la succession de W... I..., les consorts P... ont assigné M. V... X..., Mme E... J... et M. D... X... par actes des 6 et 13 juillet 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont à l'évidence pas pu donner lieu à établissement d'un projet d'état liquidatif et en cas de désaccord des copartageants à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; toutefois, que le litige portant sur la validité du testament de la défunte doit, en tout état de cause, être tranché par le juge préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage confiées au notaire, cette appréciation relevant de l'office du juge ; que le surplus des demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X... sont irrecevables en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et plus précisément des articles 1373 et 1374, étant observé qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code ;

ALORS QU'en matière de partage judiciaire, l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois devant le tribunal n'est encourue que si le notaire en charge du projet d'état liquidatif a établi un procès-verbal de difficultés et si le juge commis a transmis un rapport au tribunal ; qu'en déclarant irrecevables les demandes portant sur le partage de la succession de W... X..., à l'exception de celles portant sur la validité des testaments attribués à la défunte, bien qu'elle ait constaté l'absence de tout procès-verbal de difficultés établi dans le cadre de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du testament rédigé par W... I..., veuve X..., le 2 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent la validité du testament de W... X... aux termes duquel, elle aurait légué la quotité disponible à E... et D..., en faisant valoir que ce testament comporte une date en tête du document, le 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre comportant une surcharge, tandis qu'à la fin du testament, est apposée la date du 2 mai 2009 ; qu'ils soutiennent qu'il existe non seulement un doute sur le chiffre des unités de l'année de rédaction du testament (2001 ou 2009) mais également du jour calendaire précis (2 ou 5 mai), sachant que le précédent testament de 2001 de W... X... est précisément daté du « 2 mai 2001 » ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur la datation précise du dernier testament de W... X... et partant sur sa validité ; que cette incertitude de dates, de même qu'une incertitude sur le rédacteur de ce testament, justifient sa nullité et permettent de poser la question de l'insanité d'esprit de son auteur ; qu'il existe une différence d'écriture au sein même de ce testament, le « P » majuscule dans le mot « Paris » étant différent en première et en avant dernière ligne notamment, de même que le chiffre « 9 » de la première ligne, de la 7ème ligne, de l'avant-dernière et de la dernière ligne du testament ; qu'il existe également une différence d'écriture avec le courrier de dénonciation daté du 5 mai 2009, dans lequel, l'écriture est fine et régulière, ce qui n'est pas le cas dans le testament prétendument de 2009 ; qu'en outre, ils relèvent que ce testament ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du code civil sur la révocation des testaments ; que M. D... X... et Mme E... J... concluent à la validité du testament en leur faveur, cette dernière soulignant que K... P... n'a de son vivant jamais exprimé la moindre réserve sur la validité du testament de sa mère ; que M. V... X... soutient que tant le testament de 2001 que celui de 2009 sont nuls, le premier parce qu'il a été révoqué par le second, et celui de 2009 parce qu'il ne parait pas être écrit de la main de leur mère ; que le 2 mai 2001, W... X... a rédigé un premier testament olographe, aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à ses petits-enfants ; que le testament contesté de 2009 lègue la quotité disponible à ses enfants E... et D... en précisant que ceux-ci « depuis le décès de leur père [...] , ont seuls veillé sur leur mère avec une grande sollicitude et se sont efforcés de rendre moins pénible la dernière partie de ma vie en me distrayant le plus possible. A eux un grand et très grand merci » ; qu'il se termine par la mention "Fait [...] , le 2 mai 2009 à 15 heures", les appelants se prévalant de la différence avec la mention en haut de page qui fait mention du 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre étant surchargé ; que par lettre du 5 mai 2009, W... X... informait son notaire de la modification de sa volonté testamentaire en ces termes : "Cher Maître, le 2 mai 2001 je vous ai confié un testament que je vous demande aujourd'hui de considérer comme caduc et de le remplacer par celui que je viens de rédiger. Avec mes remerciements, je vous prie de croire aux meilleurs de mes sentiments"; qu'il résulte des articles 1324 et suivants du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, que les héritiers ou ayants cause peuvent dénier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer ne pas les reconnaître ; que dans ces cas, le juge examine l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, de sorte qu'il doit procéder à une vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, les appelants émettent des doutes sur l'écriture du testament olographe mais ne produisent aucune pièce de comparaison ; que l'examen du testament olographe daté de mai 2009, et de la lettre adressée au notaire datée du 5 mai 2009 révèlent une identité d'écriture entre les deux actes et une absence de différences dans la manière de rédiger, tant en ce qui concerne les dates ; que les lettres qui permettent d'attribuer le testament de mai 2009 à W... X..., peu important la surcharge sur la date figurant en haut du testament, dès lors que la lettre d'accompagnement adressée au notaire permet de dire que l'année de rédaction est bien l'année 2009, la mention du 2 mai en tête du testament, puis du 5 mai, à la fin étant en l'espèce, sans portée et ne pouvant conduire à conclure à l'insanité d'esprit de son auteur en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que selon l'article 1035 du code civil, "les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté"; qu'en 2001, W... X... léguait la quotité disponible de sa succession à ses petits-enfants et qu'en 2009, elle décide de léguer la quotité disponible sans aucune limitation à deux de ses enfants, révoquant ainsi clairement ses dispositions antérieures, en fondant cette volonté sur une gratitude particulière à leur égard ; que le testament du 5 mai 2009 dont les termes sont confortés par la lettre d'accompagnement de la même date adressée au notaire, doit recevoir application, ce testament étant parfaitement valable tant au fond qu'en la forme ; que les appelants, de même que M. V... X..., doivent être déboutés de leur demande de nullité et le jugement confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE W... I... veuve X... a rédigé un testament le 2 mai 2001 aux termes duquel elle a légué la quotité disponible à ses huit petits enfants ; qu'en 2009, elle rédige un nouveau testament : "Paris, le 5 mai 2009 Ceci est mon testament. Je désire, s'il l'accepte, que ce soit Maître T... qui règle ma succession. Je lègue ma quotité disponible à mes deux plus jeunes enfants : E... et D... qui, depuis le décès de leur père [...] ont seuls veillé sur leur mère avec une grande sollicitude et se sont efforcés de rendre moins pénible la dernière partie de ma vie en me distrayant le plus possible. A eux, un grand et très grand merci. Fait [...] , le 2.05.2009 à 15 heures L. X..." ; que ce testament est daté et signé, la date à prendre en compte est celle figurant au-dessus de la signature ; que par ailleurs, il n'existe pas de différence d'écriture flagrante au sein de ce testament et comparativement au courrier de dénonciation, comme le soutiennent les consorts P..., lesquels au surplus ne sollicitent pas de vérification d'écritures ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les consorts P... et V... X... de leur demande en nullité du testament ;

1°) ALORS QUE la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes ne peut être antérieure au texte lui-même ; que dans leurs écritures d'appel, les consorts P... faisaient valoir que la date du 5 mai 2009 apposée en haut du testament de W... X... portait indication de la date de sa rédaction quand la date du 2 mai 2009 mentionnée en fin de document correspondait à la date de signature de celui-ci, de sorte que la signature de W... X... ayant été apposée antérieurement à la rédaction du testament, celui-ci n'était pas valable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le testament de W... X... portait mention en tête du 2 mai, puis du 5 mai à la fin, alors que la date du 5 mai était apposée en haut du testament et celle du 2 mai 2009 en bas, la cour d'appel a dénaturé le testament litigieux. Moyen produit au pourvoi incident formé par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D... X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que D... X... doit rapporter la somme de 93 696 francs (14 284 euros) à la succession de C... X... ;

AUX MOTIFS QUE sur les dons manuels, les cohéritiers de M. D... X... indiquent qu'ils ont recensé les donations déguisées suivantes : 20 000 francs (3 048,98 euros) par chèque en date du 15/02/1994 par M. C... X... (pièce n° 1 - pièce justificative n° 1), prêt de 60 000 francs (9 146,94 euros) le 10/10/1985 de M. et Mme C... X... (pièce n° 1 - pièce justificative n° 2) que M. D... X... ne justifie pas avoir remboursé, chèque de 88 332,25 francs (13 466,16 euros) en date du 24/12/1982 par Mme W... X... (pièce n° 1 - pièce justificative n° 3), chèque de 16 000 francs (2 439,18 euros) du 23/12/1982 (pièce n° 1 – Pièce justificative n° 4), somme de 18 500 francs (2 820,31 euros) le 03/12/1982 par M. C... X..., somme de 60 000 francs (9 146,94 euros) en date du 16/12/1982 par M. C... X..., somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) en date du 20/12/1982 par Mme W... X..., somme de 45 000 francs (6 860,21 euros) en date du 16/12/1982 (pièce n° 1 – pièces justificatives n° 5), 47 000 francs (7 165,10 euros) en date du 16/12/1982 par Mme W... X... (pièce n° 1 - pièce justificative n° 6), prêt de 300 000 francs (45 734,71 euros) du 08/11/1982 de M. et Mme C... X... (pièce n° 1 - pièce justificative n° 7) que M. D... X... ne justifie pas avoir remboursé, chèque de 3 080 francs (469,54 euros) par Mme W... X... en date du 03112/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 8), chèque de 30 000 francs (4 573,47 euros ) de M. C... X... en date du 12/11/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 9), virement de Mme W... X... de 20 000 francs (3 048,98 euros) en date du 12/11/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 10), chèque de 10 000 francs (1 524,49 euros) de M. C... X... en date du 04/09/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 11), chèque de M. C... X... dé 25 000 francs (1 811,23 euros) en date du 17/09/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 12), virement de Mme W... X... de 25 000 francs (3 811,23 euros) en date du 17/09/1981 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 13), chèque de 3 000 francs (457,35 euros) de Mme W... X... en date du 21/09/1979 (pièce n° 1 - pièce justificative n° 14), soit un total de 870 912 francs (132 769 euros) de dons manuels en faveur de M. D... X... non déclarés ; que M. D... X... réplique que certaines sommes lui ont été versées à titre de prêts, d'autres à titre de présents d'usage et que pour certaines d'entre elles, il ne les a jamais reçues ; que les cohéritiers de M. D... X... produisent un document dactylographié à l'appui de leurs demandes de l'apport portant sur les sommes de 300 000 et 60 000 francs ; que ce document dactylographié en date du 17 janvier 1989 portant deux signatures en fin de page est intitulé « état des prêts consentis à K... par ses parents » et est rédigé comme suit : « 8 novembre [...] francs même somme D... en déc 10 octobre 1985 60 000 francs même somme à D... même date » ; que ces mentions sont suivies de la liste des remboursements effectués par K..., de ceux à venir, de la manière de les prouver et d'une étude sur le coût d'une donation ; que la mention de prêts au profit de D... dans un récapitulatif qui ne le concerne pas, et ce en l'absence de preuve de la remise d'une somme correspondante, est insuffisante pour fonder une demande de rapport qui en tout état de cause ne pourrait être un rapport de donation ; que la demande de ce chef doit être rejetée ; que sur le chèque 9276879 du 15 février 1994 de 20 000 francs, cette réclamation est fondée sur un relevé de compte de février 1994 du défunt qui mentionne ce débit et un récapitulatif manuscrit pour l'année 1994 composée d'une liste de sommes diverses parmi lesquelles la mention « chq Do 879 13/2 » ; que ces documents sont insuffisants pour établir la remise de la somme de 20 000 francs au profit de M. D... X..., de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée ; que sur les demandes portant sur les sommes de 18 500 francs, 60 000 francs, 100 000 francs, 45 000 francs, ces sommes figurent sur un document manuscrit attribué au défunt chaque somme étant précédée d'une date, respectivement, le 3 décembre 1982, le 16 décembre 1982, le 20 décembre 1982 et le 16 décembre 1982 ; que ce document non accompagné de la preuve d'une remise de sommes correspondantes au profit de M. D... X... ne peut fonder une demande de rapport à son égard ; que sur la demande portant sur la somme de 47 000 francs, à l'appui de cette demande, sont produits un relevé du livret de Caisse d'Epargne de la défunte faisant état d'un retrait de 47 000 francs le 16 décembre 1982 et un document manuscrit intitulé « DOCA » sur lequel figure cette somme ; que ces documents sont insuffisants pour prouver la remise de la somme précitée à M. D... X... par ses parents à titre de don manuel ; que sur la demande portant sur la somme de 20 000 francs et de 10 000 francs selon bordereau eu 12 novembre 1981, cette demande est fondée sur le bordereau de remise de deux chèques de ces montants à M. D... X..., le tireur étant « receveur PTT » et sur un document manuscrit intitulé « DOCA » sur lequel figurent ces sommes ; que ces documents sont insuffisants pour prouver la remise des sommes précitées à M. D... X... par ses parents à titre de don manuel ; que sur la demande portant sur la somme de 3 000 francs le 24 septembre 1979, cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque établi par la défunte déposé sur le compte de M. D... X... ; que la remise de cette somme à l'intimé est donc prouvée ; que sur la demande portant sur la somme de 10 000 francs, selon bordereau du 4 septembre 1981, cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque établi par le défunt de ce montant à M. D... X... et sur un document manuscrit intitulé « DOCA » ; que la somme de 10 000 francs a donc bien été remise à l'intimé ; que sur la demande portant sur la somme de 25 000 francs le 17 septembre 1981, cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque de ce montant à M. D... X... et d'un retrait de la même somme sur le livret de caisse d'épargne du défunt ; que la preuve de la remise de cette somme est établie ; que sur la demande portant sur la somme de 25 000 francs le 17 septembre 1981, cette demande est fondée sur un ordre de virement du 17 septembre 1981 do la défunte au profit de M. D... X... ; que la preuve de la remise de la somme de 25 000 francs à ce dernier est rapportée ; que sur la demande portant sur la somme de 20 000 francs selon ordre de virement du 12 novembre 1981, cette demande est fondée sur un ordre de virement du 12 novembre 1981 de la défunte au profit de M. D... X... et sur un document manuscrit intitulé « DOCA » sur lequel figure cette somme ; que la remise de cette somme est établie ; que sur la demande portant sur la somme de 3 080 francs le 3 décembre 1981, cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque de ce montant à M. D... X... et d'un retrait de la même somme sur le livret de caisse d'épargne de la défunte ; que la remise de cette somme à l'intimé est prouvée ; que sur la remise de chèque de 88 392,25 francs du 24 décembre 1982 et sur la remise de chèques de 16 000 francs du 23 décembre 1982, ces réclamations sont fondées sur des bordereaux de remise de chèques établis par « X... » au profit de « X... D... » ; que la remise de ces deux montants à l'intimé est établie ; que la remise de l'ensemble des sommes précitées (190 472,25 francs) étant établie, il convient de dire que leur montant et leur nombre sur une période de trois ans établissent l'intention libérale du défunt à l'égard de son fils, de sorte que leur rapport doit être ordonné, à l'exception de remise de la somme de 3 080 francs le 3 décembre 1981, proche de l'anniversaire de l'intimé qui doit être considérée comme un présent d'usage non rapportable ; qu'en conséquence, M. D... X... doit rapporter la somme de 93 696 francs, soit 14 284 euros (190 472,25 francs – 3 080 francs / 2) à la succession de son père ;

1°/ ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus d'établir l'existence d'un dépouillement irrévocable du de cujus réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier ; qu'en l'espèce, M. D... X... soutenait que la seule production d'un bordereau de remise de chèque du 24 décembre 1982 le mentionnant comme bénéficiaire d'un chèque de 88 332,25 francs n'établissait aucunement la remise effective d'une somme d'argent sur son compte bancaire ; qu'en déduisant l'élément matériel de la donation du seul bordereau de remise de chèque, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. D... X..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus ; qu'en l'espèce, M. D... X... soutenait que le bordereau de remise de chèque ne mentionnait, s'agissant de l'identité du tireur, que le nom de famille « X... » sans le prénom du donateur, et qu'il n'était donc pas possible de l'identifier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. D... X..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme E... X... épouse J..., les consorts P... et M. V... X... soutenaient qu'il résultait du bordereau de remise de chèque de la somme de 88 332,25 francs du 24 décembre 1982 que le tireur qui y était mentionné, à savoir « L. X... », était W... X... ; qu'en retenant, pour ordonner le rapport de cette somme à la succession de C... X..., qu'il résultait du bordereau de remise de chèque établi par « X... » au profit de « X... D... » l'intention libérale de C... X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs ; qu'en conséquence, les juges du fond doivent caractériser l'intention libérale de chacun des époux codonateurs ; qu'en se fondant sur la seule intention libérale de C... X..., la cour d'appel a méconnu les articles 843 et 850 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident formé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par D... X..., déclaré irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X..., à l'exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte ;

AUX MOTIFS QUE M. D... X... soutient, concernant la succession du défunt, que les demandes portant sur le prétendu remploi d'une somme de 327 832,25 Francs qui lui aurait été donnée par ses parents et qu'il serait supposé avoir réinvestie en 1982 dans l'acquisition d'un appartement situé [...] , puis en 1998 dans l'achat d'un nouveau bien immobilier situé [...] et celle formulée par les consorts P... tendant à voir qualifier d'avantage indirect « hors part successorale » la différence existant entre la valeur de la maison de La Croix Saint-Ouen reçue en donation préciputaire suivant acte du 30 décembre 1988 pour une valeur à l'époque de 650 000 Francs et la valeur de ladite maison retenue aux termes du rapport d'expertise de M. L... du 25 janvier 2012 s'élevant à 275 800 € sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été évoquées dans le procès-verbal de difficultés ; qu'il soutient concernant la succession de la défunte que l'ensemble des demandes est irrecevable dès lors qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi ; qu'il précise qu'il se prévaut des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'il estime applicables au litige au regard des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, mais observe qu'en tout état de cause, l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile n'était pas différent, les contestations non évoquées dans le procès-verbal de difficultés ne pouvant être soutenues devant le juge chargé de trancher les difficultés ; que ses cohéritiers sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en la cause, que M. D... X... n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir en ce qui concerne la succession de sa mère en première instance, M. V... X... ajoutant qu'il n'avait plus aucune relation avec sa famille depuis de nombreuses années et n'a eu connaissance de l'intégralité des donations consenties par ses parents qu'au travers des communications de pièces effectuées postérieurement à la saisine du Tribunal ; qu'en application de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, « II. – Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci » ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la succession de C... X... qui a été ouverte par jugement du 15 mars 2001 qui est régie par la loi ancienne, tandis qu'elles sont applicables à la succession de W... I..., décédée le [...] ; que s'agissant de la succession de C... X..., qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il était prévu que « si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure » ; que le non-respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du Code civil peut être invoqué par une partie si les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées sur le procès-verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges, à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ; que les difficultés précitées n'ont pas été évoquées par les copartageants dans le procès-verbal de difficultés et que M. D... X... s'est opposé à leur examen en première instance ; qu'en outre, M. V... X... a eu connaissance de dons manuels au profit de son frère pour un montant de 251 412 Francs dès sa note du 16 mai 2011 et qu'il ne peut donc exciper d'une révélation du fondement de ses prétentions postérieure à l'établissement du procès-verbal ; toutefois, que seules les demandes portant sur le remploi de la somme de 327 832,25 Francs doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une difficulté soulevée portant sur des faits qui imposaient à M. D... X... des recherches quant au financement de ses acquisitions immobilières et qui devaient en conséquence être examinées dès la procédure devant le notaire ; qu'en revanche, la qualification d'une donation relève de l'office du juge et peut faire l'objet d'un débat devant lui-même si ce débat n'a pas eu lieu devant le notaire, de sorte que la demande des consorts P... portant sur un avantage indirect chiffré à 176 708,14 € est recevable ; que s'agissant de la succession de W... I..., les consorts P... ont assigné M. V... X..., Mme E... J... et M. D... X..., par actes des 6 et 13 juillet 2015, devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont, à l'évidence, pas pu donner lieu à établissement d'un projet d'état liquidatif et en cas de désaccord des copartageants à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; toutefois, que le litige sur la validité du testament de la défunte doit, en tout état de cause, être tranché par le juge préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage confiées au notaire, cette appréciation relevant de l'office du juge ; que le surplus des demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... X... sont irrecevables en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et plus précisément des articles 1373 et 1374, étant observé qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code ;

ALORS QU'en matière de partage judiciaire, l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois devant le tribunal n'est encourue que si le notaire en charge du projet d'état liquidatif a établi un procès-verbal de difficultés et si le juge commis a transmis un rapport au tribunal ; qu'en déclarant irrecevables les demandes portant sur le partage de la succession de W... X..., à l'exception de celles portant sur la validité des testaments attribués à la défunte, bien qu'elle ait constaté l'absence de tout procès-verbal de difficultés établi dans le cadre de sa succession, la Cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du testament rédigé par W... I... veuve X... le 2 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent la validité du testament de W... X... aux termes duquel elle aurait légué la quotité disponible à E... et D..., en faisant valoir que ce testament comporte une date en tête du document, le 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre comportant une surcharge, tandis qu'à la fin du testament, est apposée la date du 2 mai 2009 ; qu'ils soutiennent qu'il existe non seulement un doute sur le chiffre des unités de l'année de rédaction du testament (2001 ou 2009), mais également du jour calendaire précis (2 ou 5 mai), sachant que le précédent testament de 2001 de W... X... est précisément daté du « 2 mai 2001 » ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur la datation précise du dernier testament de W... X... et, partant, sur sa validité ; que cette incertitude de dates, de même qu'une incertitude sur le rédacteur de ce testament justifient sa nullité et permettent de poser la question de l'insanité d'esprit de son auteur ; qu'il existe une différence d'écriture au sein même de ce testament, le « P » majuscule dans le mot « Paris » étant différent en première et en avant-dernière ligne notamment, de même que le chiffre « 9 » de la première ligne, de la 7ème ligne, de l'avant-dernière et de la dernière ligne du testament ; qu'il existe également une différence d'écriture avec le courrier de dénonciation daté du 5 mai 2009, dans lequel l'écriture est fine et régulière, ce qui n'est pas le cas dans le testament prétendument de 2009, qu'en outre, ils relèvent que ce testament ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du Code civil sur la révocation des testaments ; que M. D... X... et Mme E... J... concluent à la validité du testament en leur faveur, cette dernière soulignant que K... P... n'a, de son vivant, jamais exprimé la moindre réserve sur la validité du testament de sa mère ; que M. V... X... soutient que tant le testament de 2001 que celui de 2009 sont nuls, le premier parce qu'il a été révoqué par le second et celui de 2009 parce qu'il ne paraît pas être écrit de la main de leur mère ; que le 2 mai 2001, W... X... a rédigé un premier testament olographe, aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à ses petits-enfants ; que le testament contesté de 2009 lègue la quotité disponible à ses enfants E... et D... en précisant que ceux-ci « depuis le décès de leur père [...] , ont seuls veillé sur leur mère avec une grande sollicitude et se sont efforcés de rendre moins pénible la dernière partie de ma vie en me distrayant le plus possible. A eux un grand et très grand merci » ; qu'il se termine par la mention « Fait [...] , le 2 mai 2009 à 15 heures » ; les appelants se prévalant de la différence avec la mention en haut de page qui fait mention du 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre étant surchargé ; que par lettre du 5 mai 2009, W... X... informait son notaire de la modification de sa volonté testamentaire en ces termes : « Cher Maître, le 2 mai 2001, je vous ai confié un testament que je vous demande aujourd'hui de considérer comme caduc et de le remplacer par celui que je viens de rédiger. Avec mes remerciements, je vous prie de croire aux meilleurs de mes sentiments » ; qu'il résulte des articles 1324 et suivants du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, que les héritiers ou ayants cause peuvent dénier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer ne pas les reconnaître ; que dans ces cas, le juge examine l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, de sorte qu'il doit procéder à une vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, les appelants émettent des doutes sur l'écriture du testament olographe mais ne produisent aucune pièce de comparaison ; que l'examen du testament olographe daté de mai 2009 et de la lettre adressée au notaire datée du 5 mai 2009 révèlent une identité d'écriture entre les deux actes et une absence de différences dans la manière de rédiger, tant en ce qui concerne les dates que les lettres qui permettent d'attribuer le testament de mai 2009 à W... X..., peu important la surcharge sur la date figurant en haut du testament, dès lors que la lettre d'accompagnement adressée au notaire permet de dire que l'année de rédaction est bien l'année 2009, la mention du 2 mai en tête du testament, puis du 5 mai à la fin étant en l'espèce sans portée et ne pouvant conduire à conclure à l'insanité d'esprit de son auteur en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que selon l'article 1035 du Code civil, « les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté » ; qu'en 2001, W... X... léguait la quotité disponible de sa succession à ses petits-enfants et qu'en 2009, elle décide de léguer la quotité disponible sans aucune limitation à deux de ses enfants, révoquant ainsi clairement ses dispositions antérieures, en fondant cette volonté sur une gratitude particulière à leur égard ; que le testament du 5 mai 2009, dont les termes sont confortés par la lettre d'accompagnement de la même date adressée au notaire doit recevoir application, ce testament étant parfaitement valable tant au fond qu'en la forme ; que les appelants, de même que M. V... X..., doivent être déboutés de leur demande de nullité et le jugement confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE W... I... veuve X... a rédigé un testament le 2 mai 2001 aux termes duquel elle a légué la quotité disponible à ses huit petits-enfants ; qu'en 2009, elle rédige un nouveau testament : « Paris, le 5 mai 2009. Ceci est mon testament. Je désire, s'il l'accepte, que ce soit Maître T... qui règle ma succession. Je lègue ma quotité disponible à mes deux plus jeunes enfants : E... et D... qui, depuis le décès de leur père [...] , ont seuls veillé sur leur mère avec une grande sollicitude et se sont efforcés de rendre moins pénible la dernière partie de ma vie en me distrayant le plus possible. A ceux, un grand et très grand merci. Fait [...] , le 2.05.2009 à 15 heures. L. X... » ; que ce testament est daté et signé. La date à prendre en compte est celle figurant au-dessus de la signature ; que par ailleurs, il n'existe pas de différence d'écriture flagrante au sein de ce testament et comparativement au courrier de dénonciation, comme le soutiennent les consorts P..., lesquels au surplus ne sollicitent pas de vérification d'écritures ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les consorts P... et V... X... de leur demande en nullité du testament ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le testament de W... X... portait mention en tête du 2 mai, puis du 5 mai à la fin, alors que la date du 5 mai était apposée en haut du testament et celle du 2 mai 2009 en bas, la Cour d'appel a dénaturé le testament litigieux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14179
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Demande d'ouverture des opérations successorales - Office du juge - Détermination

PARTAGE - Partage judiciaire - Points de désaccord subsistants - Rapport du juge commis - Demande distincte - Irrecevabilité - Portée

Lorsque le juge est saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal


Références :

articles 1373 et 1374 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017

A rapprocher :1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-27576, Bull. 2016, I, n° 244 (rejet) ;1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16045, Bull. 2018, I, n° 49 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14179, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14179
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