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10/04/2019 | FRANCE | N°18-14657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-14657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 19 novembre 2009, au cours de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A H1N1 prévue par un arrêté du 4 novembre 2009, Mme F... a reçu une injection du vaccin dénommé Pandemrix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société Glaxosmithkline) ; qu'après cette vaccination, ont été diagnostiqués un

e maladie de Still de l'adulte et un syndrome d'activation macrophagique ; qu'après avoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 19 novembre 2009, au cours de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A H1N1 prévue par un arrêté du 4 novembre 2009, Mme F... a reçu une injection du vaccin dénommé Pandemrix, produit par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société Glaxosmithkline) ; qu'après cette vaccination, ont été diagnostiqués une maladie de Still de l'adulte et un syndrome d'activation macrophagique ; qu'après avoir sollicité une première expertise en référé ayant conclu à l'existence d'un lien causal entre la vaccination et la survenue de cette pathologie, Mme F... a assigné la société Glaxosmithkline afin que lui soient allouées une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision pour ses frais d'instance et que soit ordonnée une nouvelle expertise, en faisant valoir que son état de santé s'était aggravé ; que la société Glaxosmithkline a assigné en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de provision, l'arrêt retient que les pathologies présentées par Mme F... sont imputables à la vaccination, que le vaccin est défectueux et que l'exonération pour risque de développement invoquée par la société Glaxosmithkline peut être écartée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une nouvelle expertise aux fins notamment de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les symptômes et troubles allégués par Mme F..., la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline SAS à verser à Mme N... F... une indemnité provisionnelle de 40.000 euros ainsi qu'une provision ad litem de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est certain, comme le souligne la partie appelante, que l'imputabilité des troubles invoqués par N... F... comme constituant une aggravation de la situation antérieure ne pourra être déterminée qu'au vu des conclusions du rapport des experts désignés par l'ordonnance querellée, l'opportunité de cette désignation ne faisant l'objet d'aucune contestation ; que c'est donc à juste titre que la société Laboratoire Glaxosmithkline déclare que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice imputable à l'aggravation se heurte, tant que lesdites conclusions sont inconnues, à des contestations sérieuses ; cependant que le rapport du 18 novembre 2013, qui relève que N... F... a été atteinte de deux affections intriquées, à savoir une maladie de Still de l'adulte et un syndrome d'activation macrophagique, mentionne que le fait qu'il n'y ait pas de lien statistique entre l'injection du vaccin litigieux et de telles affections ne signifie pas qu'il n'y ait pas de lien causal, postulant – ce qui n'est pas l'affirmation d'une certitude mais celle d'une hypothèse – que la patiente a probablement un groupe HLA extrêmement rare qui a induit cette réponse anormale et exceptionnelle en réponse au stimulus immunitaire vaccinal ; que les experts indiquent que, pour eux, le stimulus immunitaire attendu induit par le vaccin a déclenché l'apparition de deux maladies exceptionnelles dysimmunitaires chez N... F... , parce qu'elle était porteuse d'antigènes de groupe HLA très rares, et que de ce fait, ses macrophages et ses lymphocytes ont réagi de façon pathologique ; qu'ils concluent que l'apparition chez une jeune femme en pleine santé, quelques jours après la délivrance de vaccins Pandemrix, de deux maladies exceptionnelles, encore plus exceptionnellement associées, gravissimes, n'est pas une coïncidence et qu'il existe un lien causal entre la délivrance du vaccin et leur survenue, ajoutant que les récentes complications sont en rapport avec le traitement au long cours de la maladie de Still de l'adulte ; que le premier juge a considéré avec pertinence que cette mention des experts s'appuie dans tous les cas, au vu de l'ensemble des éléments médicaux, des faits rapportés et des débats, sur des présomptions graves, précises et concordantes ; que la partie appelante reproche au premier juge de n'avoir pas caractérisé l'existence d'un défaut du produit pour justifier d'une obligation non sérieusement contestable, invoquant les dispositions de l'article 1245-3 (1386-4 ancien) alinéa 1er du code civil qui dispose que le défaut s'entend d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que l'appréciation du caractère défectueux d'un produit suppose la prise en compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles l'apparition du dommage s'il est relié à l'administration du produit litigieux par un lien de cause à effet ; que les conclusions expertales sont en l'espèce suffisantes pour caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ; que la contestation opposée à de telles présomptions par la partie appelante ne pourrait être regardée comme étant sérieuse et de nature à excéder la compétence du juge des référés qu'en présence de la preuve contraire ; que l'article 1245-10 (1386-11 ancien) du code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que le Laboratoire Glaxosmithkline prétend que l'état des connaissances scientifiques à la date à laquelle le vaccin a été utilisé ne lui aurait pas permis de connaître le risque de son produit ; qu'il conviendrait, pour pouvoir invoquer cette exonération, que la partie appelante rapporte la preuve de ce que l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques auxquelles pouvait avoir accès l'ensemble du monde scientifique dans toutes spécialités, de ce qu'il lui était impossible de déceler le défaut de son produit, puisqu'elle est présumée jusqu'à preuve contraire disposer de toutes les informations relatives audit produit lorsqu'elle l'a mis sur le marché ; que l'exonération pour risque de développement doit être interprétée de manière restrictive ; que l'argumentation à ce propos de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'est pas suffisamment convaincante pour constituer une contestation sérieuse pour que soient écartées les présomptions relevées supra ; au surplus, que les éléments dégagés par le premier rapport d'expertise sont déjà suffisants, eu égard à l'importance du préjudice subi par N... F... pour justifier l'allocation à son profit d'une provision à la charge de la SAS société Laboratoire Glaxosmithkline ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité des faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Au cas d'espèce, Mme F... par les pièces versées à la procédure, à savoir le rapport d'expertise, les nombreux certificats médicaux et les comptes rendus d'hospitalisation, rendant vraisemblables l'aggravation de son état de santé, justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un collège d'experts en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'expertise. Suivant l'article 809 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il ressort du rapport d'expertise déposé par les docteurs D..., U... et Y... que la maladie de Still de Mme F... ne fait aucun doute dans la mesure où elle répond aux critères posés par la communauté rhumatologique (5 critères présents, dont 2 majeurs avec absence de critère d'exclusion) tandis que le syndrome d'activation macrophagique relève de la même considération. Ils précisent qu'il s'agit de deux maladies rares dont l'association chez une même patiente est exceptionnelle et que cette association induit un tableau clinique gravissime. Ils ajoutent que ces deux affections sont apparues dans les jours qui ont suivi la délivrance d'un vaccin contre le virus grippal H1N1 appelé Pandemrix chez une femme de 29 ans en pleine santé qui ne fumait pas, ne buvait pas, sans antécédent pathologique et qui pratiquait la natation et le basket-ball 2 à 3 fois par semaine. En termes statistiques donc de fréquence, ils notent que s'agissant du cas unique de Madame F..., on pourrait conclure à une coïncidence. Ils réfutent ce raisonnement et précisent que l'absence de lien statistique ne signifie pas qu'il n'y ait pas de lien causal. Ils se basent sur la connaissance du système HLA qui « est le principal système génétique de susceptibilité ou de résistance à un très grand nombre de maladies dont certaines ne sont pas infectieuses ». Ils font des hypothèses qu'ils relient au cas de Madame F.... Ils concluent en disant qu'il existe un doute et « que l'apparition chez une jeune femme en pleine santé quelques jours après la délivrance d'un vaccin Pandemrix, de deux maladies exceptionnelles, encore plus exceptionnellement associées gravissimes, n'est pas une coïncidence. Il existe un lien causal entre la délivrance du vaccin et leur survenue ». Cette dernière mention des experts s'appuie dans tous les cas, au vu de l'ensemble des éléments médicaux, des faits rapportés et des débats, sur des présomptions graves précises et concordantes. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision dont le montant est apprécié discrétionnairement par le juge des référés en fonction des éléments de la cause. Le rapport d'expertise versé à la procédure est un point d'appui dans l'évaluation de la provision qui doit être accordée à Mme F.... Les experts précisent que Mme F... a été hospitalisée sur la période du 15 décembre 2009 au 12 juillet 2013 à huit reprises, qu'elle a subi trente hospitalisations de jour et des traitements médicamenteux prolongés. Ils chiffrent d'ores et déjà les souffrances endurées à 5/7 sur une échelle de 7/7. Dans ces conditions, il convient de lui allouer, sans condition de garantie bancaire, la somme de 40.000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice. Une provision ad litem lui est accordée à hauteur de 5.000 euros » ;

1°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs ainsi qu'entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce « que les conclusions expertales sont (
) suffisantes pour caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes » permettant d'étayer l'existence d'un lien causal entre la délivrance du vaccin litigieux et la survenue des pathologies développées par Mme F... et de justifier en conséquence l'allocation au profit de cette dernière de provisions sur dommage et ad litem à la charge de la société exposante, tout en ordonnant dans le même temps une nouvelle expertise aux fins notamment de « déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la vaccination reçue par la demanderesse et les symptômes et troubles qu'elle allègue, notamment en précisant si ces symptômes et troubles étaient ou non la manifestation de l'apparition de ladite pathologie ou la manifestation d'une pathologie préexistante à l'injection litigieuse » ; la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l'obligation de réparation qui incombe au fabricant au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être jugée non sérieusement contestable que dans la mesure où ni l'existence du dommage et de son imputabilité au produit litigieux, ni celle du défaut de ce produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ne suscitent de contestation sérieuse, ce qu'il appartient au juge des référés de constater ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'appréciation du caractère défectueux d'un produit suppose la prise en compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles l'apparition du dommage s'il est relié à l'administration du produit litigieux par un lien de cause à effet ; que les conclusions expertales sont en l'espèce suffisantes pour caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes » ; qu'en se contentant de la sorte de relever que n'était pas sérieusement contestable l'imputabilité du dommage à l'administration du vaccin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Glaxosmithkline, s'il était également non sérieusement contestable, notamment au regard des données de la science de l'époque et du rapport bénéfice/risque qui en était attendu, que le vaccin n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1386-4, devenu 1245-3, du Code civil ;

3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l'obligation de réparation qui incombe au fabricant au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être jugée non sérieusement contestable que dans la mesure où ni l'existence du dommage et de son imputabilité au produit litigieux, ni celle du défaut de ce produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ne suscitent de contestation sérieuse, ce qu'il appartient au juge des référés de constater ; que les conditions de l'imputabilité du dommage au produit et du défaut de ce produit sont des conditions distinctes, la seconde ne pouvant résulter de la seule existence de la première ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « l'appréciation du caractère défectueux d'un produit suppose la prise en compte de l'ensemble des circonstances, parmi lesquelles l'apparition du dommage s'il est relié à l'administration du produit litigieux par un lien de cause à effet ; que les conclusions expertales sont en l'espèce suffisantes pour caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes » ; qu'à supposer qu'elle ait déduit le caractère non sérieusement contestable du défaut du vaccin de celui de l'imputabilité du dommage à l'administration de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1386-4,devenu 1245-3, du Code civil ;

4°/ ALORS QUE l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération, c'est-à-dire la preuve de celles-ci ; qu'en retenant en l'espèce qu'il appartenait à la société Laboratoire Glaxosmithkline de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l'exonération pour risque de développement, cependant qu'il s'agissait seulement pour elle d'établir qu'il existait une contestation sérieuse sur ce point, démonstration qui ne supposait pas nécessairement que la cause d'exonération soit parfaitement démontrée à ce stade du procès, mais qu'elle apparaisse simplement vraisemblable, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que, s'agissant du risque de développement, « l'argumentation à ce propos
de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'est pas suffisamment convaincante pour constituer une contestation suffisamment sérieuse », sans indiquer les éléments sur lesquels elle a fondé cette affirmation, ni a fortiori procéder à une analyse sommaire des éléments produits par la société exposante pour démontrer la vraisemblance du risque de développement qu'elle invoquait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société Laboratoire Glaxosmithkline faisaient valoir qu'aucune publication scientifique n'avait évoqué, à l'époque de la vaccination de Mme F... en 2009, une potentielle augmentation du risque de survenue de maladie de Still chez les personnes vaccinées, et que la seule publication évoquant un tel risque ne datait que de 2011, soit deux ans après la vaccination en cause (conclusions, p. 24) ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que, s'agissant du risque de développement, « l'argumentation à ce propos de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'est pas suffisamment convaincante pour constituer une contestation suffisamment sérieuse », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante qui rendait vraisemblable le risque de développement invoqué, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14657
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-14657


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14657
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