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18/04/2019 | FRANCE | N°18-13822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme A... I..., M. Q... I..., M. O... J..., Mme N... J..., M. Z... J..., Mme R... J..., "les héritiers de E... L..." et "les héritiers de K... I..." se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom des héritiers de E... L... et de K... I..., examinée d'office après a

vis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme A... I..., M. Q... I..., M. O... J..., Mme N... J..., M. Z... J..., Mme R... J..., "les héritiers de E... L..." et "les héritiers de K... I..." se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom des héritiers de E... L... et de K... I..., examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ;

Attendu que le pourvoi a été formé au nom des héritiers de E... L... et de K... I..., qui ne sont pas identifiés par leur nom, prénom et domicile ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite en leur nom est nulle et le pourvoi irrecevable en ce qui les concerne ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 2017 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par "les héritiers de E... L..." et "les héritiers de K... I..." ;

REJETTE le second moyen du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 18-13.822 ;

Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme A... I..., M. Q... I..., M. O... J..., Mme N... J..., M. Z... J..., Mme R... J..., les héritiers de E... L... et les héritiers de K... I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé au profit du département de la Haute-Savoie l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...] sur la commune de Doussard (Haute-Savoie) et la parcelle cadastrée section [...] , lieudit sous [...], sur la commune de Doussard (Haute-Savoie).

AU VISA DE l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 novembre 2017 qui a déclaré cessibles immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, énoncés audit arrêté et à son état parcellaire annexé et nécessaires pour parvenir à l'exécution des actes déclaratifs d'utilité publique des 30 septembre 2008 et 30 août 2013.

ALORS QUE l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2017 portant déclaration de cessibilité fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 132-1 et L. 223-1 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé au profit du département de la Haute-Savoie l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...] sur la commune de Doussard (Haute-Savoie) et de la parcelle cadastrée section [...] , lieudit sous [...], sur la commune de Doussard (Haute-Savoie).

AU VISA DES notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Doussard prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception adressées aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation lesdites lettres contenant les avertissements prévus par l'article R. 131-7 du même code, avec accusés de réception signés par les propriétaires faisant l'objet de la présente procédure ;

ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires concernés ; que cette notification doit être préalable à l'ouverture de l'enquête et permettre aux expropriés de disposer d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations ; qu'en se bornant à viser les lettres recommandées avec accusés de réception adressées aux propriétaires, sans indiquer la date de ces courriers, ce qui empêche de vérifier si les expropriés ont disposé du délai de quinze jours pour présenter leurs observations, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-1, R. 221-1, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13822
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-13822


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13822
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