LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office d'assurances aériennes Gaspar de Cugnac ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2018), que, le 1er décembre 2010, un aéronef de ligne, du type ATR 42, exploité par la société Hop! Airliner, devenue Hop !, assurée par la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), qui était stationné à vide sur le tarmac de l'aéroport de Limoges Bellegarde, a glissé sur le sol légèrement en pente en raison du verglas et du vent, et a heurté la cabine d'un tracteur de piste, à l'arrêt et auquel était attelé un groupe de parc alimentant en électricité un autre avion ; que la société Hop ! et la société Axa, qui avait indemnisé son assurée des dégâts matériels subis par l'avion, ont assigné la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (la CCI), propriétaire du tracteur, et son assureur automobile, la SMACL assurances (la SMACL), en indemnisation, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que la SMACL a appelé en la cause l'Office d'assurances aériennes Gaspar de Cugnac, courtier en assurances, et la société Allianz global corporate et speciality, assureur responsabilité civile exploitation de la CCI ;
Attendu que la SMACL fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la société Hop ! et son assureur, la société Axa, sont fondés à être intégralement indemnisés par la CCI et par elle, de leurs préjudices consécutifs aux dégâts subis le 1er décembre 2010 par l'aéronef ATR 42, et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents impliquant un engin immobilisé utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement ; qu'en considérant que la collision de l'aéronef et du tracteur de piste constituait un accident de la circulation après avoir relevé qu'au moment où il avait été percuté par l'aéronef, le tracteur était immobilisé, en stationnement régulier, et qu'y était attelé un groupe de parc en train d'alimenter en électricité un autre aéronef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seul avait été heurté par l'aéronef le tracteur de piste et que l'unique fonction de ce véhicule terrestre à moteur était d'assurer le déplacement sur la zone aéroportuaire de divers outils, tels que des groupes électrogènes, chariots à bagages, remorques et passerelles d'embarquement, qui lui sont attelés et dont il est dissociable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette collision constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Hop ! et Axa corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros et à la société Allianz global corporate et speciality la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SMACL assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Hop ! et son assureur, la société AXA corporate solutions assurance, sont fondés à être intégralement indemnisés par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et son assureur automobile, la société SMACL assurances, de leurs préjudices consécutifs aux dégâts subis le 1er décembre 2010 par l'aéronef ATR 42 immatriculé F-GKNB, sur le tarmac de l'aéroport de Limoges, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et D'AVOIR, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de la société HOP et de son assureur, la société AXA, fondée sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'accident s'est produit sur le tarmac de l'aérodrome de Limoges, c'est-à-dire sur une zone qui n'est pas ouverte à la circulation ; qu'il résulte du compte rendu d'accident que l'avion était stationné sur le parking légèrement en pente sur un sol rendu très glissant par la pluie verglaçante et qu'il était soumis à un vente de face de 8 noeuds ; que l'avion a glissé en marche arrière malgré les cales qui ont été repoussées sur le côté des roues après quelques mètres et qu'il a finalement percuté par son arrière gauche la cabine d'un tracteur de piste auquel était attelé un groupe de parc qui alimentait en électricité un autre avion ; qu'il est constant que ce tracteur de piste était à l'arrêt, la régularité de son stationnement n'étant pas sujette à contestation ; que la circonstance que la collision se soit produite sur le tarmac d'un aérodrome, c'est-à-dire sur une zone non ouverte à la circulation des véhicules terrestres à moteur, n'est pas de nature à exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'aéronef ATR 42 est venu percuter le tracteur de piste au niveau de sa cabine sans toucher le groupe électrogène qui y était attelé; que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance, ce groupe de parc constitue un outil dissociable du tracteur; qu'en effet, le tracteur de piste constitue un véhicule ayant pour fonction exclusive le déplacement et qui a vocation à assurer la mobilité d'outils multiples (groupes électrogène, chariots à bagages, passerelles d'embarquement, remorque à matériels, ...) en fonction des besoins du service d'aérodrome; que ces outils sont attelés ou dételés du tracteur suivant les besoins, en sorte que le tracteur, qui n'a pour seule fonction que d' assurer leur mobilité sur la zone aéroportuaire, ne peut être considéré comme indissociable de ceux-ci; que le tracteur, qui a été seul heurté par l'aéronef constitue donc un véhicule terrestre à moteur au sens propre du terme, c'est à dire un engin dont la seule fonction est d'assurer Je déplacement; qu'il s'ensuit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
ALORS QUE les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents impliquant un engin immobilisé utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement ; qu'en considérant que la collision de l'aéronef et du tracteur de piste constituait un accident de la circulation après avoir relevé qu'au moment où il avait été percuté par l'aéronef, le tracteur était immobilisé, en stationnement régulier, et qu'y était attelé un groupe de parc en train d'alimenter en électricité un autre aéronef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.