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09/05/2019 | FRANCE | N°18-11751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-11751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2012, M. et Mme A... (les emprunteurs), démarchés à leur domicile, ont passé commande de la fourniture, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques auprès de la société France solaire énergies (le vendeur), placée depuis en liquidation judiciaire, et ont accepté une offre de crédit accessoire de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que, soutenant que le bon

de commande n'était pas conforme aux prescriptions du code de la consomm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2012, M. et Mme A... (les emprunteurs), démarchés à leur domicile, ont passé commande de la fourniture, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques auprès de la société France solaire énergies (le vendeur), placée depuis en liquidation judiciaire, et ont accepté une offre de crédit accessoire de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que, soutenant que le bon de commande n'était pas conforme aux prescriptions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ils ont assigné la banque en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

Attendu qu'ayant constaté que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornaient à reprendre les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a pu retenir que de telles mentions étaient insuffisantes à révéler aux emprunteurs le vice affectant ce bon, de sorte que l'attitude de ceux-ci ne pouvait être interprétée comme une confirmation de l'obligation entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 21 500 euros, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande signé à l'occasion d'un démarchage effectué au domicile des emprunteurs, la banque n'a pas commis de faute exclusive de son droit au remboursement du capital prêté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme A... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de M. et Mme A... à lui restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 5 juin 2012 ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. et Mme A... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea, la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et sous déduction des échéances réglées ;

AUX MOTIFS QU' « il est admis que le bon de commande signé par Monsieur et Madame A... auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES comportait des lacunes au regard des mentions prescrites par les dispositions du code de la consommation, motif pour lequel le contrat principal a été annulé ; que s'agissant de la méconnaissance par le vendeur des dispositions protectrices en matière de démarchage à domicile, il convient de souligner que la légèreté reprochée à la SA BANQUE SOLFEA est imputable au vendeur, qui n'a pas renseigné l'ensemble des rubriques du bon de commande et en particulier la description précise des panneaux et de l'onduleur ainsi que le délai de livraison, alors que le formulaire du contrat-type invitait à y répondre ; que sauf à rendre le prêteur responsable de plein droit de toutes les irrégularités pouvant figurer dans le contrat principal auquel il n'est pas partie, il appartient à l'emprunteur de justifier d'une obligation de vérification du bon de commande à la charge du prêteur et de caractériser la faute du prêteur ; que le seul fait que le bon de commande ne satisfasse pas aux exigences de l'article L 121-23 du code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat principal et par voie de conséquence par la nullité du contrat de prêt, et que les dispositions légales n'ont pas prévu que ce même fait serait ipso facto et sans autre exigence, générateur de la perte pour le prêteur du droit au remboursement du capital prêté ; que dans ces conditions et faute pour Monsieur et Madame A... de démontrer l'existence d'une faute commise par la SA BANQUE SOLFEA distincte de la seule irrégularité du bon de commande, il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci aurait, en s 'abstenant de s'assurer de la régularité du bon de commande, commis une faute exclusive du droit au remboursement du capital prêté ; qu'ainsi, Monsieur et Madame A... ne caractérisent aucune faute de la banque dans l'octroi du prêt ou dans la remise des fonds ; qu'il s'ensuit qu'en conséquence de la nullité du contrat de prêt, Monsieur et Madame A... doivent être condamnés à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, sous déduction des échéances réglées ; que la demande de Monsieur et Madame A... tendant au remboursement des mensualités versées à hauteur de 1.192 € ne peut qu'être rejetée » ;

ALORS QUE le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation de ce contrat de crédit affecté, de sa créance de restitution ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a retenu, le contrat principal de vente, d'installation et de mise en service des panneaux photovoltaïques conclu le 5 juin 2012 était irrégulier au regard des articles L.121-23 et R.121-4 à R.121-6 du code de la consommation dans leur version alors en vigueur ; qu'en excluant néanmoins l'existence d'une faute de la Banque Solfea dans l'exécution du contrat de crédit affecté du 5 juin 2012, tenant à ce qu'elle avait libéré les fonds prêtés entre les mains de la société France énergie solaires sans s'assurer de la régularité de ce contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. et Mme A... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea, la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et sous déduction des échéances réglées ;

AUX MOTIFS QU' « il ne peut pas non plus être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES en exécution de la convention des parties et conformément à l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur et Madame A... le 27 juin 2012 ; que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ; qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame A... ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et ont demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 21.500 € représentant le montant du crédit directement à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoient à l'article IV-3 ; que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ; que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ; que Monsieur et Madame A... sont mal fondés à exciper d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt » ;

ALORS QUE le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation de ce contrat de crédit affecté, de sa créance de restitution ; qu'une telle faute n'est exclue lorsque les fonds ont été délivrés au vu d'une attestation de fin de travaux de l'emprunteur que pour autant que cette attestation porte sur l'ensemble des prestations du contrat principal ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, le contrat principal du 5 juin 2012 mettait notamment à la charge de la société France solaire énergies la réalisation des démarches administratives nécessaires à la mise en service du dispositif photovoltaïque ainsi que le raccordement ERDF jusqu'à 500 euros ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la Banque Solfea dans l'exécution du contrat de crédit affecté du 5 juin 2012, qu'elle avait procédé à la libération des fonds au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. X... A..., peu important que cette attestation n'inclue pas le raccordement ERDF ni l'obtention des autorisations administratives dès lors qu'elle mentionnait la réalisation de la prestation principale correspondant à la livraison et à l'installation des panneaux photovoltaïques, la cour d'appel a violé les articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR annulé le contrat de vente et prestations de services conclu par la société FRANCE SOLAIRE et les époux A... le 5 juin 2012, d'AVOIR annulé le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre ces derniers et la BANQUE SOLFEA et d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande tendant à voir faire injonction en tant que de besoin aux époux A... de procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la vente par démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat, et comporte, à peine de nullité, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; il n'est pas contesté que le bon de commande du 5 juin 2012 signé par Monsieur et Madame A... ne répond pas aux exigences de précision sur la chose vendue compte tenu notamment de ses insuffisances sur les caractéristiques des panneaux photovoltaïques et onduleur vendus, sur la date de livraison non mentionnée, ce qui le rend nul ; la nullité prévue par l'article L. 121-23 du code de la consommation susvisé participe de l'ordre public de protection et est une nullité relative ; aux termes de l'article 1338 ancien du code civil, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; en application de ce texte, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; les conditions générales figurant au verso du bon de commande qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 121-33 (lire 121-23) du code de la consommation ne suffisent pas à révéler au client consommateur l'insuffisance de désignation du produit par le bon de commande ; la livraison du matériel et son installation, pas plus que la signature par Monsieur et Madame A... de l'attestation de fin de travaux ne suffisent pas davantage à caractériser une volonté des clients de confirmer la commande en connaissance de l'irrégularité affectant le bon de commande et de renoncer à l'action en nullité du contrat alors que toute renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ; le bon de commande litigieux ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien vendu en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; il est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ; en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 1138 du Code Civil la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; l'attestation de fin de travaux signée le 27.06.2012 ne comporte pas de telles mentions, et ne constitue donc pas une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat de vente ni de celle du crédit affecté, au sens de l'article 1338 du Code Civil ; en outre aucune exécution volontaire du contrat de vente et pose de panneaux photovoltaïques par M. et Mme A... eux-mêmes, en connaissance du vice du contrat, n'est caractérisée ; il en est de même s'agissant du crédit affecté » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, la signature des époux A... sur le bon de commande était précédée d'une mention par laquelle ils déclaraient « avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé[s] des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable[s] aux ventes à domicile » ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisaient notamment les dispositions de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation qui prévoient que le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés » ; qu'ainsi, les époux A... étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de l'insuffisance de désignation du produit au recto du bon de commande ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 7 § 2), pour en déduire que les époux A... n'avaient pas pu confirmer, en connaissance de cause, la nullité du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en se bornant à énoncer que l'exécution volontaire par les époux A... du contrat de vente n'était pas caractérisée dès lors que la livraison du matériel et son installation, pas plus que la signature de l'attestation de fin de travaux, ne suffisaient à caractériser leur volonté de confirmer la commande (arrêt p. 7 § 3 ; jugement p. 5 §§ 6 et 7), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 13), s'ils n'avaient pas en outre mis en demeure la société FRANCE SOLAIRE de réaliser les travaux nécessaires à la mise en service effective de leur installation et commencé à rembourser les échéances du prêt accessoire à la vente et si ces actes, additionnés à l'acceptation de la livraison et de l'installation du matériel et à la signature de l'attestation de fin de travaux, ne caractérisaient pas leur volonté de confirmer le contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11751
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-11751


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11751
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