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16/05/2019 | FRANCE | N°18-10539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-10539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2017) que, sur le fondement d'un acte notarié du 9 juin 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), a fait délivrer à la SCI Le Bois Chamaillard (la société) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci, constatant l'absence de contestat

ion et de demande incidente, a ordonné la vente forcée du bien immobilier e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2017) que, sur le fondement d'un acte notarié du 9 juin 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), a fait délivrer à la SCI Le Bois Chamaillard (la société) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci, constatant l'absence de contestation et de demande incidente, a ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date de l'audience d'adjudication ; que la société a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par elle tendant à voir constater que la banque avait mis en oeuvre la saisie immobilière contestée sur la base d'aucun titre exécutoire et qu'il n'existait aucune créance liquide et exigible, de constater que la banque, titulaire d'une créance liquide et exigible, avait pratiqué la présente saisie immobilière à l'encontre de la SCI en vertu d'un titre exécutoire et sur des droits saisissables, de mentionner le montant de la créance pour la somme totale de 142 007,55 euros arrêtée au 21 janvier 2016, outre les intérêts postérieurs et accessoires, les frais du commandement et tous les frais pour le recouvrement de la créance et la
conservation du gage et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Le Bois Chamaillard, à constater, par motifs supposés adoptés des premiers juges, qu'« il ressort des éléments versés aux débats par le créancier poursuivant que la saisie immobilière est conforme aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311- 4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les moyens d'appel critiquant la vérification faite par le premier juge de l'existence d'un titre exécutoire ainsi que d'une créance liquide et exigible ne constituent ni une contestation ni une demande incidente, mais des moyens nés de la décision de première instance ; qu'en qualifiant les moyens tirés de la vérification erronée faite par le premier juge de l'existence d'un titre exécutoire ainsi que d'une créance liquide et exigible de contestations ou de demandes incidentes au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait constitué avocat devant le premier juge mais n'avait pas conclu pour l'audience, a déclaré irrecevable les contestations en nullité du commandement et de la procédure ainsi qu'en constat de l'absence de titre exécutoire, soulevées pour la première fois en appel par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Bois Chamaillard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Le Bois Chamaillard

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Le Bois Chamaillard tendant à voir constater que le Crédit Agricole avait mis en oeuvre la saisie immobilière contestée sur la base d'aucun titre exécutoire et qu'il n'existait aucune créance liquide et exigible et D'AVOIR en conséquence constaté que le Crédit Agricole, titulaire d'une créance liquide et exigible, avait pratiqué la présente saisie immobilière à l'encontre de la SCI en vertu d'un titre exécutoire et sur des droits saisissables, mentionné le montant de la créance pour la somme totale de 142 007,55 euros arrêtée au 21 janvier 2016, outre les intérêts postérieurs et accessoires, les frais du commandement et tous les frais pour le recouvrement de la créance et la conservation du gage et ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : « À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci », En l'espèce, la SCI Le Bois Chamaillard a constitué avocat devant le premier juge mais n'a pas conclu pour l'audience du 12 décembre 2016, malgré deux renvois successifs et le juge de l'exécution a décidé de retenir l'affaire. La SCI le Bois Chamaillard, tout en indiquant qu'elle n'a eu les pièces adverses que le 14 novembre 2016, ne conteste pas ce point et ne sollicite pas l'annulation du jugement. S'il est exact que le juge de l'exécution doit, au terme de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, vérifier même d'office l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, trancher les contestations et orienter la procédure, il n'en reste pas moins que le fait, pour un débiteur saisi, de solliciter la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière diligentée ainsi que le constat de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constituent bien des « contestations ou demandes incidentes » au sens de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. En l'espèce, le premier juge a procédé aux vérifications prévues par l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution au vu des éléments à sa disposition, c'est-à-dire sans les observations de la SCI Le Bois Chamaillard qui n'avait pas conclu pour l'audience d'orientation. La cour ne peut donc que constater que toutes les demandes formées devant la cour sur le fond par l'appelante sont formées après l'audience d'orientation et pour la première fois devant la cour. Elles doivent donc être déclarées irrecevables, sans examen au fond et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par le créancier poursuivant que la saisie immobilière est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; il convient de le constater ; aucune contestation ni demande incidente n'a été formulée ; il convient de le constater et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, cela en l'absence de toute demande, de la part de la débitrice aux fins d'autorisation de vente amiable de l'immeuble et de tout élément en ce sens » ;

1° ALORS QUE les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Le Bois Chamaillard, à constater, par motifs supposés adoptés des premiers juges, qu'« il ressort des éléments versés aux débats par le créancier poursuivant que la saisie immobilière est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution » (jugement du 20 décembre 2016, p. 3 § 9 et 10), la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE si, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les moyens d'appel critiquant la vérification faite par le premier juge de l'existence d'un titre exécutoire ainsi que d'une créance liquide et exigible ne constituent ni une contestation ni une demande incidente, mais des moyens nés de la décision de première instance ; qu'en qualifiant les moyens tirés de la vérification erronée faite par le premier juge de l'existence d'un titre exécutoire ainsi que d'une créance liquide et exigible de contestations ou de demandes incidentes au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10539
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-10539


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10539
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