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16/05/2019 | FRANCE | N°18-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-12005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 9 juin 2010, la société BNP Paribas Wealth Management, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la SCI H... S... une ouverture de crédit d'un montant de 16 500 000 euros, garantie par une hypothèque portant sur une villa située à Saint-Tropez, acquise par la SCI ; que les parties ont convenu de soumettre cette convention au droit singapourien ; que la SCI H... S... a, ensuite, divisé la parcelle sur l

aquelle était édifiée la villa et en a cédé une partie, sans purge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 9 juin 2010, la société BNP Paribas Wealth Management, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la SCI H... S... une ouverture de crédit d'un montant de 16 500 000 euros, garantie par une hypothèque portant sur une villa située à Saint-Tropez, acquise par la SCI ; que les parties ont convenu de soumettre cette convention au droit singapourien ; que la SCI H... S... a, ensuite, divisé la parcelle sur laquelle était édifiée la villa et en a cédé une partie, sans purge de l'hypothèque, à la SCI D... G... ; que par acte du 7 janvier 2016, la banque a fait délivrer à la SCI H... S... un commandement valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 12 953 024,03 euros et portant sur la parcelle cadastrée [...] à Saint-Tropez ; que par acte du 27 avril 2016, la banque a fait assigner la SCI H... S... à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que par un jugement du 7 avril 2017, le juge de l'exécution a rejeté les moyens soulevés par la SCI et a fixé le montant de la créance ; que la SCI H... S... a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI H... S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour nouveauté le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), alors selon le moyen,

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, la cour d'appel qui envisage de relever d'office un moyen de droit doit rouvrir les débats ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen soutenu par la SCI H... S..., tiré de l'article 3, § 3, du règlement de Rome de 17 juin 2008 en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en estimant que ce moyen n'avait pas été formulé devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; que les parties n'ont été autorisées qu'à déposer une note en délibéré, ce dont il résulte que les débats n'ont pas été rouverts, au sens de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en déclarant ainsi irrecevable le moyen soulevé par la SCI H... S..., par un moyen relevé d'office sans réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que l'article 3 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose que si le contrat est régi par la loi choisie par les parties (3 § 1), lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord (3 § 3) ; que la cour d'appel a relevé que, devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... avait fait valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, ajoutant que dans le cas contraire chaque banque ferait vraisemblablement le choix d'un autre droit plus souple que le droit français ; que la cour d'appel a constaté que c'est sur cette argumentation que la SCI H... S... invoquait l'application du seul droit français et l'absence d'effet de la clause élective du droit de Singapour ; que le juge de l'exécution était par conséquent saisi d'un moyen fondé sur les dispositions de l'article 3, § 3, du règlement susvisé, peu important que le visa de ce texte, invoqué en substance, n'ait pas été expressément cité ; qu'en déclarant irrecevable en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3, § 3, du règlement du 17 juin 2008, au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, la cour d'appel, qui a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré sur cette irrecevabilité, a, sans méconnaître le principe de la contradiction et l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclaré irrecevable ce moyen ;

Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

Attendu que, selon ce texte, la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en tant qu'il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les moyens soulevés par la SCI H... S... tirés de la nullité de l'acte de prêt, l'arrêt n° RG : 17/08837 rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société H... S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société H... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour nouveauté le moyen tiré de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome [Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents, la SCI H... S... soutient que le commandement méconnaît les exigences de l'article R 321-3 § 3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il se borne à mentionner comme base de calcul initial des intérêts, un solde impayé parfaitement invérifiable sur la foi de l'acte ; que le commandement, qui porte simplement mention d'un principal et des frais afférents à sa délivrance, a été précédé d'une mise en demeure du 11 juin 2015 et de la copie des courriers adressés aux garants où figure le détail de la créance et le créancier poursuivant a annexé audit commandement un décompte détaillant les impayés, les remboursements et le calcul des intérêts, de sorte que la SCI H... S..., qui ne justifie d'aucun grief, se bornant à soutenir sans autre précision que cette carence lui cause grief, ne peut, conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement délivré le 7 janvier 2016 ; (
) que sur la nullité des poursuites en l'absence de titre exécutoire, la SCI H... S..., qui en tire la conclusion d'une absence de titre exécutoire, fait tout d'abord valoir, après avoir rappelé que la société BNP Paribas a soutenu avec succès que la succursale singapourienne pouvait valablement engager sa société mère française, que dans la mesure où la société emprunteuse était elle-même française et que le bien donné en garantie était en outre situé en France, il n'était pas possible de faire élection, pour régir les obligations respectives des parties, d'un autre droit que le droit français, de sorte que la clause élective du droit de Singapour ne peut produire effet ; que l'article 3 § 1 du Règlement de Rome du 17 juin 2008, applicable aux contrats internationaux comme aux conventions internes, dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, choix qui n'est limité par aucune disposition dudit règlement qui prévoit que ce choix peut être expresse ou résulter des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, ce dont il résulte que l'argumentation de la SCI H... S... méconnaît le principe d'intangibilité des conventions ; que la SCI H... S... se prévaut, en réplique, de l'article 3§3 du Règlement de Rome qui dispose que lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord ; que le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, or ce moyen n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation du mars 2017 ; que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office ; que dans sa note en délibéré du 13 novembre 2017, la SCI H... S... renvoie au paragraphe 1 page 18 intitulé « application du seul droit français emporte nullité du prêt » de ses dernières conclusions en première instance pour soutenir qu'en cause appel, il s'est simplement agi d'invoquer, pour étayer ce moyen, des considérations inédites et complémentaires ; qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait valoir que l'opération de crédit a été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et que dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, ajoutant que dans le cas contraire, chaque banque ferait vraisemblablement le choix d'un autre droit plus souple que le droit français et c'est sur cette seule argumentation que la SCI H... S... invoquait l'application du seul droit français et l'absence d'effet de la clause élective du droit de Singapour, de sorte que le moyen tiré de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome, distinct de l'argumentation rappelée ci-avant même s'il tend aux mêmes fins et qui n'est d'ailleurs pas évoqué dans les écritures de BNP Paribas devant le juge de l'exécution, est irrecevable car nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, la cour d'appel qui envisage de relever d'office un moyen de droit doit rouvrir les débats ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen soutenu par la SCI H... S..., tiré de l'article 3 § 3 du Règlement de Rome de 17 juin 2008 en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en estimant que ce moyen n'avait pas été formulé devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; que les parties n'ont été autorisées qu'à déposer une note en délibéré, ce dont il résulte que les débats n'ont pas été rouverts, au sens de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en déclarant ainsi irrecevable le moyen soulevé par la SCI H... S..., par un moyen relevé d'office sans réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que l'article 3 du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose que si le contrat est régi par la loi choisie par les parties (3 § 1), lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord (3 § 3) ; que la cour d'appel a relevé que, devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... avait fait valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, ajoutant que dans le cas contraire chaque banque ferait vraisemblablement le choix d'un autre droit plus souple que le droit français ; que la cour d'appel a constaté que c'est sur cette argumentation que la SCI H... S... invoquait l'application du seul droit français et l'absence d'effet de la clause élective du droit de Singapour ; que le juge de l'exécution était par conséquent saisi d'un moyen fondé sur les dispositions de l'article 3 § 3 du Règlement susvisé, peu important que le visa de ce texte, invoqué en substance, n'ait pas été expressément cité ; qu'en déclarant irrecevable en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 § 3 du Règlement du 17 juin 2008, au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les moyens soulevés par la SCI H... S... tirés de la nullité de l'acte de prêt, d'avoir rejeté les autres moyens soulevés par la SCI H... S... au titre de la contestation du titre exécutoire, d'avoir constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies et d'avoir retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant la somme totale de 13.449.268,19 euros en principal, intérêt et frais ;

AUX MOTIFS QUE la SCI H... S... soutient également que les obligations qu'elle a contractées seraient nulles au motif que le prêt ne répond pas aux intérêts propres de la société tels que définis par son objet social dès lors qu'il a été affecté pour une part très majoritaire à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières qui a été employé au remboursement de la dette d'une société tierce et a permis la garantie d'emprunts souscrits par d'autres sociétés auxquelles elle était juridiquement étrangère ; que pour faire échec à la prescription quinquennale de l'article 2227 [sic en réalité 2224] du code civil opposé par la société BNP Paribas, la SCI H... S... fait valoir, d'une part, qu'à partir du moment où l'on admet avec la banque que les obligations réputées authentifiées le 9 juin 2010 seraient sujettes aux droit singapourien, les nullités éventuelles doivent l'être également, y compris en ce qui concerne les règles de prescription, or la société BNP Paribas ne démontre pas que les nullités soulevées sont prescrites selon le droit singapourien ; que la SCI H... S... fait valoir, d'autre part, qu'elle soulève ces nullités par exception et non par action, or l'exception de nullité est perpétuelle et elle ne court que du jour où la partie lésée a eu connaissance du moyen de nullité qu'elle oppose ; qu'il résulte cependant des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties sont seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permet d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre par la société BNP Paribas, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux règles de procédure françaises ; que par ailleurs, si la SCI H... S..., qui agit effectivement par voie d'exception à une date à laquelle l'action en nullité était prescrite, peut se prévaloir du caractère perpétuel de celle-ci, après cette date, l'exception de nullité n'est applicable qu'à la condition que l'acte n'ait reçu aucune exécution, or la constitution le 9 juin 2010 d'une hypothèque au profit de la banque en garantie du financement accordé constitue un commencement d'exécution ; que la SCI H... S... a sollicité une ouverture de crédit pour un montant dépassant dores et déjà très largement la somme permettant le remboursement du précédent emprunt immobilier ; que c'est à la demande de la SCI H... S... elle-même que le solde a été viré sur le compte-joint de V... et H... S..., lesquels l'ont alors personnellement utilisé en divers investissements financiers, utilisation sur laquelle la banque ne dispose d'aucun droit de contrôle ; que par ailleurs, la gérante de la SCI H... S..., H... S..., est l'actionnaire unique de la société DET Internationale au profit de laquelle notamment aurait été employé le portefeuille financé par le solde du crédit accordé par la société BNP Paribas par le contrat du 3 juin 2010, ce dont il résulte que la SCI H... S... avait parfaitement connaissance de la cause de nullité invoquée ; que c'est en conséquence à bon droit que la société BNP Paribas oppose la prescription à la nullité du prêt pour contrariété avec l'objet social invoquée par la SCI H... S... ; que la société BNP Paribas justifie d'un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, qui reprend les conditions de l'ouverture de crédit et l'engagement de la SCI H... S... de payer les sommes dues en principal et en intérêts au terme contractuel fixé au 9 juin 2015, de sorte que la société BNP Paribas justifie d'un titre exécutoire au sens des articles L 111-3-4º et L 311-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que sur le quantum de la dette, la SCI H... S... soutient tout d'abord que le montant de la dette ne peut être liquidé au motif que le compte sur lequel les sommes prêtées ont été virées n'a pas été régulièrement ouvert dans la mesure où la gérante ne l'a pas valablement signé, la banque ayant usé de manoeuvres pour obtenir la signature de celle-ci sur un document qui a ensuite été inséré dans la convention d'ouverture de compte ; que la SCI H... S... ajoute que sa gérante n'a jamais été personnellement avisée des mouvements intervenus sur le compte et qu'il se déduit de tout cela que l'ordre de virement de 11.853.270 € du 16 juin 2010 donné par M. V... S..., lequel n'était pas valablement autorisé à le faire, est nul et non avenu et que ce montant doit être déduit des sommes réclamées ; que la société BNP Paribas se prévaut à bon droit d'une résolution du 29 mars 2010 aux termes de laquelle H... S..., associée-gérante et M. V... S..., associé, ont expressément autorisé l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI H... S... dans les livres de la succursale singapourienne de la société BNP Paribas Wealth Management et c'est sans en rapporter la preuve que la SCI H... S... soutient que la signature de sa gérante, donnée en 2011 pour la bonne tenue du compte, a été obtenue à l'aide de manoeuvres, la société BNP Paribas rappelant par ailleurs à bon droit que le financement tel qu'il a été mis en place a été autorisé par décision unanime des associés de la SCI H... S... en date du 3 juin 2010 ; que la société BNP Paribas se prévaut également à bon droit des avis de débit et de crédit adressés par la banque à la SCI H... S... ainsi qu'à H... et M. V... S... ainsi que des relevés bancaires régulièrement émis et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que la SCI H... S..., qui soutient que les imputations créditrices mentionnées sur le décompte joint au commandement sont incompréhensibles et invérifiables, argue de ce que la banque ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a déduit le 30 octobre 2015 que les sommes de 3.635.000 € et 169.324,98 € alors que les liquidités au crédit du compte joint de V... et H... S..., garants des sommes dues par la SCI H... S..., étaient supérieures ; que toutefois, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, or ce moyen, invoqué au soutien de l'affirmation selon laquelle il est impossible de liquider le montant de la dette, n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation du 3 mars 2017 ; que ce moyen n'apparaît pas dans les dernières conclusions de la SCI H... S... en première instance, notamment au paragraphe III - A, intitulé « l'impossibilité de liquider le montant de la dette », paragraphe où il est invoqué pour la première fois en cause l'appel ; que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office ; que la SCI H... S... soutient enfin que mise en forme notariée en France, l'ouverture de crédit se trouve de ce fait assujettie aux dispositions impératives du droit français relatif au taux effectif global, lequel est erroné car calculé sur la base d'une année de 360 jours, de sorte que les intérêts légaux doivent être substitués aux intérêts conventionnels ; qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties sont convenues de soumettre le contrat, dont le TEG est indiscutablement un élément, aux lois de Singapour et, sauf à attribuer à ce contrat une portée qu'il n'a pas en soutenant que sa mise en forme notariée aurait pour effet de l'assujettir au droit français, il n'est pas démontré que le taux effectif global existe en droit singapourien ; que l'offre d'ouverture de crédit du 27 mai 2010 n'en fait d'ailleurs pas état et en l'absence de preuve d'une novation, la SCI H... S... ne peut tirer argument de l'insertion dans l'acte notarié d'une clause mentionnant un TEG, la société BNP Paribas soutenant à bon droit que l'ajout d'une clause de style n'emporte pas soumission de l'ouverture de crédit à la réglementation française ;

1. ALORS QUE, la loi applicable au contrat en application du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles régit les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ; que la SCI H... S... faisait valoir que la BNP Paribas, qui soulevait la prescription de ses demandes en nullité de l'ouverture de crédit, ne démontrait pas que ces demandes étaient prescrites en application du droit singapourien ; que pour juger que la loi de Singapour ne s'appliquait pas à la prescription des obligations contractées par la SCI H... S... en vertu de la convention d'ouverture de crédit du 9 juin 2010, la cour d'appel a considéré qu'en vertu de la clause 22 des conditions générales de cette convention, d'interprétation stricte, les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre par la société BNP Paribas, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux règles de procédure françaises ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à supposer la loi de Singapour applicable au contrat, l'application de cette loi s'étendait à la prescription des obligations contractées ; a cour d'appel a violé l'article 12 du Règlement texte susvisé ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, la cour d'appel qui envisage de relever d'office un moyen de droit doit rouvrir les débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen soutenu par la SCI H... S..., tiré de l'impossibilité de liquider le montant de la dette en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en estimant que ce moyen n'avait pas été formulé devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; que les parties n'ont été autorisées qu'à déposer une note en délibéré, ce dont il résulte que les débats n'ont pas été rouverts, au sens de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en déclarant ainsi irrecevable le moyen soulevé par la SCI H... S..., par un moyen relevé d'office sans réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12005
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-12005


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12005
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