LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. V... Y... et M. Z... Y..., venant aux droits de U... Y..., Mme C... R..., Mme G... R..., Mme P... R..., M. S... R... et Mme H... R... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 15 février 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce grief et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen pris en sa première branche ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n °R 18-15.289 ;
Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes U... N..., Mme G... et P... R..., Mme H... B..., M. S... R... et MM. V... et Z... Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement au profit de la commune de Saint Genis Pouilly pour cause d'utilité publique, les parcelle [...] au lieu-dit [...] pour une emprise de 2.495 m² appartenant à Mme E... décédée et à ses héritiers, MM. Z... Y... et V... Y..., et les parcelles [...] , au lieu-dit [...], pour une emprise de 11.588 m2 et [...], au lieu-dit [...], pour une emprise de 9.149 m2 appartenant à Mmes U... N..., G... R..., P... R..., H... B... et M. R..., et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Saint Genis Pouilly en possession des terrains sus-indiqués sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions du chapitre II de l'article L. 222-1 à l'article L. 123-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
AUX VISAS ET AUX MOTIFS QUE « Vu le Code de l'Expropriation et notamment les articles L. 220-1, L. 221-1, R. 221-1, R. 221-4 et R. 211-2 du Code de l'Expropriation ;
Vu la transmission par Monsieur le Préfet du Département de l'Ain en date du 11 janvier 2018 de l'entier dossier constitué en vue de l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain):
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de terrains nécessaires au projet d'extension des équipements sportifs ;
Vu le certificat de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly, en date du 02 août 2017 justifiant de l'affichage de l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2017 ci-dessus visé à la porte de la Mairie et à l'affichage à compter du 02 août 2017 ;
Vu l'avis du Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Ain en date du 15 mars 2016 ;
Vu le plan parcellaire des terrains à exproprier et la liste des propriétaires (état parcellaire des immeubles à acquérir) ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Ain en date du 06 mars 2017 prescrivant l'ouverture d'enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire relatives au projet d'acquisition de terrains nécessaires au projet d'extension des équipements sportifs sur la commune de Saint-Genis Pouilly d'une durée de 19 jours consécutifs du 03 avril 2017 au 21 avril 2017 inclus, avec dépôt des pièces du dossier en mairie de Saint-Genis-Pouilly et désignant Monsieur K... O... en qualité de Commissaire Enquêteur ;
Vu l'avis d'enquête parcellaire en date du 06 mars 2017 et le certificat de Monsieur le Maire de Saint-Genis-Pouilly en date du 21 avril 2017 justifiant de l'affichage de l'avis sus-mentionné à la porte de ladite mairie à compter du 24 mars 2017 et pendant toute la durée des enquêtes ;
Vu les exemplaires des journaux « Le Progrès », de « La Voix de L'Ain » et « Le Pays Gessien » en date des 23 mars 2017, 24 mars 2017, 06 avril 2017 et 07 avril 2017, dans lesquels était inséré l'avis d'enquête parcellaire ;
Vu les pièces justifiant que les notifications individuelles de dépôt du dossier en mairie de Saint-Genis-Pouilly et des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ont été faites aux divers propriétaires dont la liste avait été établie conformément à l'article R. 131-9 du Code de l'Expropriation, à l'aide des documents cadastraux soit par lettre recommandée reçue le 11 mars 2017 par Madame U... N... R..., le 14 mars 2017 par Madame G... J... R... , le 13 mars 2017 par Madame P... W... R..., le 11 mars 2017 par Monsieur S... R..., le 11 mars 2017 par Madame H... T... B..., le 11 mars 2017 par Madame U... N... R..., le 15 mars 2017 par Madame G... J... R... , le 13 mars 2017 par Madame P... W... R..., le 11 mars 2017 par Monsieur S... R..., le 11 mars 2017 par Madame H... T... B..., le 11 mars 2017 par Monsieur I... Y..., le 14 mars 2017 par Monsieur V... Y... ;
Vu le certificat de Monsieur le Maire de la commune de Saint Genis-Pouilly, en date du 24 juillet 2017 attestant que la lettre de notification d'enquête de Madame Y... U... décédée dont la succession n'est pas réglée, a été affichée dans sa commune pendant toute la durée de l'enquête du 10 mars 2017 au 21 avril 2017 ;
Vu le procès-verbal établi le 23 mai 2017 à la suite de l'opération de l'enquête parcellaire et l'avis favorable du Commissaire Enquêteur contenu dans ce procès-verbal ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 04 octobre 2017 portant cessibilité de terrains situés sur la commune de Saint-Genis Pouilly nécessaires au projet d'extension des équipements sportifs ;
Vu le certificat de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly en date du 16 octobre 2017 justifiant de l'affichage de l'arrêté préfectoral en date du 04 octobre 2017 ci-dessus visé à la porte de la mairie et à l'affichage à compter du 16 octobre 2017 ;
Attendu que le délai de 5 ans fixé pour réaliser l'expropriation par l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'est pas expiré et que l'arrêté de cessibilité a été prononcé depuis moins de 6 mois ;
Déclarons expropriés immédiatement au profit de la commune de Saint-Genis-Pouilly pour cause d'utilité publique les terrains désignés dont l'acquisition a été reconnue nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément aux états parcellaires ci-après ;
En conséquence, envoyons la commune de Saint Genis-Pouilly en possession des terrains sus indiqués sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions du chapitre II de l'article L. 222-1 à l'article L. 231-1 du Code de l'Expropriation ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée conformément à l'article R. 221-8 du Code de l'Expropriation ;
1°) ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 4 octobre 2017 par le tribunal administratif de Lyon, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en se bornant à renvoyer à un état parcellaire sans contenir elle-même la désignation de chaque parcelle, l'ordonnance d'expropriation a été rendue en méconnaissance de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que le commissaire-enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que l'ordonnance d'expropriation, qui ne mentionne pas la transmission du registre d'enquête au commissaire-enquêteur, ne permet pas de s'en assurer ; qu'elle a été rendue en violation des articles R. 131-9 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.