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16/05/2019 | FRANCE | N°19-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2019, 19-11515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques san

s consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 décembre 2018), et les pièces de la procédure, que le préfet a ordonné, par arrêté du 9 janvier 2014, une mesure de soins psychiatriques de M. F..., qui s'est poursuivie, d'abord, en hospitalisation complète, puis, à compter du 14 février 2014, sous la forme d'un programme de soins ; que le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, puis interjeté appel de la décision de refus ;

Qu'il s'en déduit que le directeur du centre hospitalier [...] n'avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11515
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-11515


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.11515
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