LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette les demandes de M. F... en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 726 F-D du 12 juillet 2018 ;
Dit que la disposition :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F... tendant à l'indexation des loyers et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France",
est remplacée par :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F... tendant à l'indexation des loyers, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.