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23/05/2019 | FRANCE | N°17-28787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 17-28787


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (société MAAF) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 2017), que M. et Mme P... ont confié à M. A... la réalisation de l'extension de leur maison ; qu'après exécution des travaux, la maison a été vendue à M. et Mme L... ; que, ceux-ci, se plaignant, d'une part, de désordres, d'autre part, de l'absence de permis de construire de l'extension et du non-respect du

plan de prévention des risques miniers, ont assigné en indemnisation le mandata...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (société MAAF) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 2017), que M. et Mme P... ont confié à M. A... la réalisation de l'extension de leur maison ; qu'après exécution des travaux, la maison a été vendue à M. et Mme L... ; que, ceux-ci, se plaignant, d'une part, de désordres, d'autre part, de l'absence de permis de construire de l'extension et du non-respect du plan de prévention des risques miniers, ont assigné en indemnisation le mandataire liquidateur de M. A... et M. et Mme P..., qui ont appelé en garantie les sociétés MAAF et SMA, assureurs de M. A... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés MAAF et SMA ;

Mais attendu qu'ayant rejeté les demandes fondées sur la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, mis hors de cause les sociétés MAAF et SMA, assureurs décennaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme P... responsables de la non-conformité de la construction aux règles relatives au permis de construire et au plan de prévention des risques miniers, pour manquement à leur obligation de délivrance, l'arrêt retient que M. et Mme L... agissent à titre subsidiaire sur le fondement d'une action qu'ils ont improprement qualifiée d'action en garantie des vices cachés alors qu'ils entendent manifestement agir sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, ainsi qu'il résulte du visa, dans le dispositif de leurs conclusions, de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme L... indiquaient expressément dans leurs conclusions d'appel qu'ils fondaient leur action, à titre principal, sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, ce qui ôtait toute portée au simple visa de l'article 1147 du code civil dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare M. et Mme P... responsables de la non-conformité de la construction aux règles relatives au permis de construire et au plan de prévention des risques miniers pour manquement à l'obligation de délivrance ;

- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme L..., condamne M. et Mme P... à leur payer à titre de provision une somme de trois mille six cent euros (3 600 €) augmentée du taux applicable au jour du paiement ;

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice jusqu'à la réalisation de l'étude du bureau technique déterminant les travaux nécessaires à la régularisation administrative de la construction au regard du plan de prévention des risques miniers ;

l'arrêt rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... et les condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme P... responsables de la non-conformité de la construction aux règles administratives relatives au permis de construire et au plan de prévention des risques miniers pour manquement à leur obligation de délivrance, de les avoir condamnés à payer aux époux L... une provision de 3.600 € augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement et d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice jusqu'à la réalisation de l'étude du bureau technique déterminant les travaux nécessaires à la régularisation administrative de la construction au regard du plan de prévention des risques miniers ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme L... fondent principalement leur demande sur la garantie décennale en faisant valoir que le non-respect de la réglementation rend l'immeuble impropre à sa destination dès lors que sa démolition peut être ordonnée ; que cependant aucun élément n'établit de manière certaine que le non-respect de la réglementation applicable entraînera l'obligation de détruire la construction ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que ce défaut rend l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme L... de leur action fondée sur la responsabilité décennale de M. et Mme P... et de M. A... ; que M. et Mme L... agissent à titre subsidiaire contre M. et Mme P... sur le fondement d'une action qu'ils ont improprement qualifié d'action en garantie des vices cachés alors qu'ils entendent manifestement agir sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme ainsi qu'il résulte du visa dans le dispositif de leurs conclusions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 février 2016 ; que la cour disposant des éléments lui permettant de statuer sur cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; qu'il est constant que la construction litigieuse était soumise à l'obtention d'un permis de construire et au respect du plan de prévention des risques miniers ; que ces obligations n'ayant pas été respectées, M. et Mme P... ont manqué à leur obligation de délivrance d'un bien conforme à la réglementation applicable ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une régularisation de cette situation peut être envisagée ; que selon un devis d'un bureau d'étude technique la procédure de régularisation nécessite d'abord de réaliser des sondages et de déterminer les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la construction selon un coût de 3.600 € HT ; qu'il convient donc de condamner M. et Mme P... à payer à titre de provision cette somme à M. et Mme L... et de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de cette étude qui doit permettre de déterminer le coût définitif de la régularisation ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux L... ont expressément fondé leurs demandes indemnitaires relatives à la violation de la réglementation en matière d'urbanisme, à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés de sorte que les époux P... ont conclu en défense sur ces seuls fondements juridiques ; qu'en affirmant, pour faire application de l'article 1604 du code civil au présent litige, que les époux L... ont manifestement entendu agir sur le fondement juridique de l'obligation de délivrance dès lors qu'ils ont visé l'article 1147 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une violation par les vendeurs de leur obligation de délivrance conforme de l'extension construite par M. A... sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer d'ordonner toute mesure d'instruction utile à la résolution du litige ; qu'en sursoyant à statuer jusqu'à ce qu'un « bureau technique » ait réalisé une étude déterminant les travaux nécessaires à la régularisation de la construction au regard du plan de prévention des risques miniers quand, après avoir ainsi constaté qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur le montant d'un préjudice dont elle a admis l'existence en son principe, il lui appartenait de désigner elle-même un expert judiciaire et de déterminer les limites de sa mission à réaliser de façon contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant d'un côté qu'elle disposait des éléments nécessaires pour statuer sur la demande indemnitaire de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par les époux L... tout en constatant, d'un autre côté, qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le coût définitif de la régularisation de sorte qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un bureau d'étude commis par les acquéreurs se soit prononcé sur ce point, ce dont il résulte qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de vider sa saisine, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en laissant à la seule discrétion des époux L... l'événement susceptible de mettre fin au sursis à statuer qu'elle a ordonné, sans leur impartir aucun délai pour accomplir les diligences requises, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis la société SMA hors de cause ;

AUX MOTIFS QU'il convient de mettre hors de cause la société MMA et la société SMA à l'encontre desquelles M. et Mme L... ne forment aucune demande ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les époux P... sollicitaient la condamnation de la SMA à les garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts frais et accessoire (concl. p. 14 in fine et p. 17) ; qu'en mettant la société SMA hors de cause au motif qu'il n'avait été formée aucune demande à son encontre, par les époux L..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel les époux P... faisaient valoir que, dans l'hypothèse où leur responsabilité serait retenue, l'entrepreneur et son assureur décennale étaient tenus de les garantir de toutes les condamnations mises à leur charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28787
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°17-28787


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28787
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