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23/05/2019 | FRANCE | N°18-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2018) que M. D... qui était alors, en sa qualité d'agent général d'assurances, affilié au régime de retraite de la CAVAMAC-PRAGA lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein à compter de l'âge de soixante-cinq ans, a conclu un « protocole d'accord » le 2 mai 1995 avec les sociétés Axa assurances IARD, Axa assurances IARD mutuelles, Axa assurances vie et Axa assurance-vie mutuelle, afin de bénéficier d'un

complément de retraite destiné à compenser partiellement la minoration de ses d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2018) que M. D... qui était alors, en sa qualité d'agent général d'assurances, affilié au régime de retraite de la CAVAMAC-PRAGA lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein à compter de l'âge de soixante-cinq ans, a conclu un « protocole d'accord » le 2 mai 1995 avec les sociétés Axa assurances IARD, Axa assurances IARD mutuelles, Axa assurances vie et Axa assurance-vie mutuelle, afin de bénéficier d'un complément de retraite destiné à compenser partiellement la minoration de ses droits résultant d'un départ anticipé à la retraite ; qu'il a fait liquider ses droits à la retraite le 11 septembre 1995, date à laquelle son contrat de retraite sur-complémentaire a pris effet ; que, contestant les modalités de revalorisation de la rente versée à ce titre, il a assigné la société Axa assurances IARD, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui appliquer le taux CAVAMAC pour toutes les années de souscription passées et à venir pour la revalorisation annuelle de la rente ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de dire que la convention d'assurance collective n° 103/A/110 lui est opposable et, en conséquence, de le débouter de sa demande de revalorisation des rentes par application du taux CAVAMAC et de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'acceptation ne peut porter que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant avant la signature du contrat ; qu'en disant la convention d'assurance collective opposable à M. D..., aux motifs impropres que ce dernier avait co-signé le 11 septembre 1995 un document sur lequel figurait le montant de ses droits « qui n'ont pu être calculés qu'en application de ladite convention » et qu'il avait « accepté que les modalités de revalorisation de sa rente viagère soient fixées conformément aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance collective souscrite par Axa auprès de sa filiale AXIVA », sans constater que les conditions de la convention d'assurance collective avaient été portées à la connaissance de M. D... au plus tard le 2 mai 1995, jour de la signature du protocole d'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles des parties s'inscrivaient dans le contexte de la charte de partenariat signée le 27 mai 1993 entre Axa assurances et Interaxa, et de la convention d'assurance collective numéro 103/A/110 conclue en exécution de l'engagement pris par Axa assurances lors de la signature de cette charte « de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes CAVAMAC-PRAGA en cas de départ anticipé » ; qu'ayant retenu qu'il résultait des stipulations de l'accord du 2 mai 1995 que la seule obligation contractée par la société Axa assurances IARD envers M. D... était de faire verser à celui-ci, afin de compenser partiellement la minoration de la retraite en cause, une indemnité supplémentaire neutralisant le coefficient de minoration d'âge, sous forme de rente viagère valorisée chaque année, suivant l'évolution du fonds créé à l'occasion de la souscription d'un contrat de retraite sur- complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé qu'en signant cet accord, M. D... avait accepté que les modalités de revalorisation de sa rente viagère soient fixées conformément aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance collective souscrite par Axa auprès de sa filiale Axiva malgré le fait que les données chiffrées applicables n'aient pas été expressément mentionnées dans l'acte du 2 mai 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que la convention d'assurance collective n° 103/A/110 est opposable à M. D... et, en conséquence, débouté M. D... de sa demande de revalorisation des rentes par application du taux CAVAMAC et de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les relations contractuelles entre les parties se situent dans le contexte suivant :

A l'occasion d'une charte de partenariat entre Axa Assurances et INTERAxa, un protocole d'accord a été conclu entre ces deux parties le 27 mai 1993, intitulé « départ anticipé en retraite des agents généraux ayant au moins 60 ans en 1994 » aux termes duquel la société d'assurance a décidé de « prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga en cas de départ anticipé », qui gommerait le coefficient de minoration d'âge (n) par un calcul théorique du différentiel entre un montant de retraite Cavamac-Praga avec le coefficient d'âge réel et le coefficient 1 (départ à 65 ans) virtuel ; le montant de l'indemnité étant déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé.

Il était expressément prévu que cet engagement de la compagnie d'assurances serait garanti par la souscription par Axa d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa, et que l'agent général recevrait une rente viagère émanant de ce fonds de retraite valorisée selon l'évolution de ce fonds.

En exécution de cet engagement, le GIE Axa assurances agissant tant pour son propre compte que pour le compte des sociétés Axa assurances IARD, Axa assurances IARD mutuelles, Axa assurances vie, Axa vie mutuelle a conclu avec la société AXIVA une convention d'assurance collective numéro 103/A/110 intitulée régime de retraite supplémentaire à prestation définies.

L'article un des conditions générales stipule que la convention constitue une simple modalité particulière de la couverture des engagements pris par l'entreprise adhérente envers ses agents généraux au titre du régime de retraite décrit dans les conditions particulières, que le bénéfice de ce régime était réservé aux seuls participants cessant leur activité professionnelle au sein de l'entreprise adhérente sous réserve d'avoir rempli les conditions précisées dans le protocole d'accord de la charte de partenariat annexée à la convention.

A l'article 10 des conditions générales intitulé gestion des rentes, il est stipulé que lors de la liquidation de la rente, l'assureur détermine le montant du capital constitutif en fonction des éléments suivants :

- montant initial de la rente,

- date de prise d'effet de la rente,

- l'âge de l'assuré à cette date,

- en cas de réversion âge du bénéficiaire et taux de réversion retenu,

- tarif établi d'après la table de mortalité règlementaire en vigueur à cette date,

- taux technique fixé aux conditions particulières.

L‘assureur s'engageait à créer deux fonds :

- un fonds collectif propre à l'entreprise adhérente (article 5), crédité par des dotations de sa part, encaissées par AXIVA, nettes de taxes, contributions et frais, et de la participation aux bénéfices financiers, et débité des capitaux consécutifs des rentes lors de leur liquidation,

- un fonds de revalorisation des rentes (article 12) crédité de la participation aux résultats.

L'article 12 stipule que le taux annuel de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac.

Il est précisé aux conditions particulières numéro 110 de la Convention collective d'assurance numéro 130/1/110 que le GIE Axa assurances adhère à la convention d'assurance collective établie par AXIVA pour garantir le régime de retraite complémentaire concernant l'ensemble des agents généraux, avec un âge minimum de départ à la retraite de 60 ans, des conditions d'ouverture de droit selon le protocole d'accord de la charte de partenariat annexé à la convention, et un taux technique de 4,50 % retenu pour le calcul des capitaux constitutifs des rentes.

Dans le protocole d'accord du 2 mai 1995, la société Axa assurances s'est engagée envers M. C... D... à prendre en charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga, en cas de départ en retraite dès l'âge de 60 ans (il sera relevé à cet égard que M. D... a bénéficié d'une dérogation puisqu'il est né le [...] , et n'atteignait l'âge de 60 ans que le 24 juillet 1995, soit au-delà de la période prévue au protocole d'accord du 27 mai 1993 précité).

Enfin, le 11 septembre 1995, au moment de sa demande liquidation du régime de retraite, M. D... a complété un document intitulé régime de retraite AXIVA, qui précisait le montant de la première année de la retraite de ce régime (28 669 francs), déterminé sur présentation du décompte définitif de la CAVAMAC et conformément à la charte de partenariat des agents généraux d'Axa assurances du 27 mai 1993.

Il résulte des stipulations du protocole d'accord du 2 mai 1995 que la seule obligation contractuelle directe de la société Axa assurances IARD envers M. D... était de lui faire verser une indemnité supplémentaire neutralisant son coefficient de minoration d'âge, sous forme de rente viagère valorisée chaque année, suivant l'évolution du fonds créé à l'occasion de la souscription d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa.

Conformément aux règles d'interprétation des conventions rappelées à l'article 1161 (ancien) du Code civil, il convient de considérer que, par la signature de l'accord du 2 mai 1995, M. D... a accepté que les modalités de revalorisation de sa rente viagère soient fixées conformément aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance collective souscrite par Axa auprès de sa filiale AXIVA (plafonnement de la revalorisation annuelle en fonction de la dernière variation du point CAVAMAC) avec fixation d'un taux technique de 4,50 % applicable uniquement à la liquidation initiale de la rente, nonobstant le fait que ces données chiffrées n'aient pas été expressément mentionnées dans le protocole d'accord individuel.

Il n'est nullement démontré au vu des tableaux produits que l'assureur ait appliqué deux fois le taux technique, une première fois sur le capital constitutif et une seconde fois sur la rente.

Le tribunal a retenu à juste titre que la compagnie Axa avait fait une exacte application du protocole d'accord du 2 mai 1995 et de la convention d'assurance collective en considérant que le point Cavamac était un plafond de revalorisation et non un référentiel de calcul de la revalorisation.

Aucune faute contractuelle ne peut donc être imputée à l'assureur et sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. D... de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, p. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le protocole d'accord signé le 2 mai 1995 entre C... D... et la compagnie Axa est rédigé en ces termes :

« Afin de permettre aux seuls Agents généraux désireux de cesser leur activité à partir de 60 ans, Axa assurances institue une retraite sur-complémentaire. Chaque agent pourra ainsi bénéficier d'un complément de retraite correspondant aux abattements de minoration liés à l'âge sur le montant des prestations déterminées.

Le système d'indemnité supplémentaire mis en place par Axa assurances neutralise le coefficient de minoration d'âge par un calcul théorique du différentiel entre un montant de retraite Cavamac-Praga, avec le coefficient d'âge réel et le coefficient de rente virtuel de 1 (départ à 65 ans). Le montant est déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé.

Cet engagement sera garanti par la souscription par Axa assurances d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa.

Dès lors, l'agent général recevra une rentre viagère émanant de ce fonds de retraite, valorisée selon l'évolution de ce fonds ».

Le 11 septembre 1995, C... D... a renseigné une « demande de liquidation au régime de retraite Axiva » qui mentionne :

« le montant de 1re année de la retraite du présent régime 28 669 frs (déterminé sur présentation du décompte définitif de la Cavamac et conformément à la Charte de partenariat des agents généraux d'Axa assurances du 27 mai 1993) ».

Il s'est vu notifié des droits par courrier daté du 9 janvier 1996 émanant d'Axiva portant en objet la mention suivante « Contrat de retraite complémentaire 130/1/110 rente n° [...] acquise à titre gratuit », Axiva écrit : « Nous vous informons que vos droits au 1er janvier 1996 s'élèvent à 28 669 frs ».

Par conséquent, C... D... ne peut prétendre qu'il ignorait l'existence de la convention d'assurance collective, n° 103/A/110 dans ses conditions générales et particulières, dès lors que sur le document qu'il a lui-même co-signé le 11 septembre 1995 figure le montant de ses droits, qui n'ont pu être calculé qu'en application de ladite convention, en particulier le taux technique retenu pour le calcul des capitaux constitutifs des rentes, de 4,50 %, mentionné aux conditions particulières de la convention.

Dès lors, la convention d'assurance collective n° 103/1/110 est parfaitement opposable à C... D.... Notamment le taux technique de 4,50 % applicable à la liquidation initiale de la rente.

S'agissant de la revalorisation de la rente, le protocole d'accord signé par C... D... le 2 mai 1995 stipule expressément que la rente viagère émanant du fonds de retraite, sera valorisée chaque année selon l'évolution de ce fonds.

L'article 12 des conditions générales de la convention d'assurance collective prévoit effectivement que les rentes sont revalorisées chaque année et précise que « le taux annuel de revalorisation des rentes, tel qu'il ressortira après application de l'article II de la présente convention, sera toutefois limité à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac ».

Le point Cavamac s'analyse donc en un plafond de la revalorisation et non un référentiel de calcul de la revalorisation.

La compagnie Axa a fait une exacte application du protocole d'accord du 2 mai 1995 et de la convention d'assurance collective support.

Il y a lieu en conséquence de débouter C... D... de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS QUE l'acceptation ne peut porter que sur ce qui a été porté à la connaissance de l'acceptant avant la signature du contrat ; qu'en disant la convention d'assurance collective opposable à M. D..., aux motifs impropres que ce dernier avait co-signé le 11 septembre 1995 un document sur lequel figurait le montant de ses droits « qui n'ont pu être calculés qu'en application de ladite convention » (jugement, p. 6) et qu'il avait « accepté que les modalités de revalorisation de sa rente viagère soient fixées conformément aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance collective souscrite par Axa auprès de sa filiale AXIVA » (arrêt, p. 8), sans constater que les conditions de la convention d'assurance collective avaient été portées à la connaissance de M. D... au plus tard le 2 mai 1995, jour de la signature du protocole d'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17599
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-17599


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17599
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