LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2018) mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillères dont l'une avait fait valoir ses droits à la retraite avant le jour où ce délibéré avait été prorogé ;
Que cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.