LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cenor viande ; qu'ayant formé opposition à ce jugement, la société Cenor viande et son gérant, M. O..., ont déposé une requête en récusation à l'encontre de trois juges de ce tribunal et formé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'ordonnance retient que même si les causes de récusation ne sont pas limitativement énumérées, la requête ne fait pas état de faits suffisamment précis et corroborés portant sur les juges visés et qu'elle ne tend qu'à remettre en cause une décision de justice quand le requérant disposait pour la contester des voies de recours de droit commun ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements allégués n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la juridiction, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 avril 2018 , entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R..., en qualité de mandataire ad litem de la société Cenor viande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... et la société Cenor viande.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation formée par M. O... et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par courrier reçu le 22 octobre 2018 par RPVA (n° de RG 18/06419) et par remise au greffe, (RG n°18/05761) Maître Jean-Luc GUETTA, avocat muni d'un pouvoir spécial, a déposé pour M. G... O... une requête en récusation à l'encontre de MM. F... V..., Q... J... et Z... C..., juges consulaires à la 9e chambre du tribunal de commerce de Bobigny, ainsi qu'une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal de commerce de Bobigny ; que par ailleurs, par un troisième courrier reçu le 23 octobre 2018 (RG n° 18/05999), Me GUETTA demande de surcroît que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société CENOR VIANDE , dont M. O... est le représentant légal ; qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que sa requête se fonde sur les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 14 § 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York et l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ; qu'il expose que par jugement du 31 janvier 2018, la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société CENOR VIANDE pour insuffisance d'actif et a nommé Me N... R... en qualité de mandataire ad litem pour la poursuite des procédures en cours ; que le tribunal a statué à la suite d'une audience en date du 18 janvier 2018 à laquelle le mandataire liquidateur, demandeur à l'instance n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni dispenser, alors que le procureur de la République était aussi absent de même que le débiteur, la société CENOR VIANDE; que la procédure est orale ; que ni la sarl CENOR VIANDE ni son gérant n'ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2018 ; qu'aucune pièce ou document n'a été adressé à la société avant ladite audience pour qu'elle puisse en prendre connaissance de manière contradictoire et en temps utile ; qu'ayant découvert inopinément cette décision sur son Kbis, la société et M. O... ont fait opposition au jugement du 31 janvier 2018 rendu en leur absence, suspendant la décision de clôture de la liquidation ; que M. O... dépose une demande en récusation, pour l'audience sur opposition, de MM. F... V..., Q... J... et Z... C..., juges consulaires à la 9 ème chambre du tribunal de commerce, qui ont précédemment siégé et demande que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction en raison de la partialité dont ils ont fait preuve ; que M. V..., président du tribunal de commerce de Bobigny, a fait connaître, pour lui-même et Q... J... et Z... C..., ses observations par note du 3 avril 2018 reçue le 5 avril 2018 et réfute tout soupçon de partialité à l'encontre de M. O... ; que le parquet général près la cour d'appel de Paris a transmis des réquisitions d'irrecevabilité le 16 avril 2018 ;
que les requêtes déposées par le conseil de M. O... portant les numéros de RG suivants : n° 18/06419, n°18/05761 et n° 18/05999 ; que ces requêtes ont le même objet; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la jonction ; que les motifs de la requête à laquelle il est expressément renvoyé ; que le requérant fait état de vices allégués de procédure ; que vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs de récusation énumérés par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce dans sa version en vigueur au 20 novembre 2016 que :
« Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1 ° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. (...) »
que si les causes de récusation ne sont pas limitativement énumérées, il apparaît que la requête ne fait pas état de faits suffisamment précis et corroborés portant sur les juges visés pour qu'il puisse lui être donné suite ; que la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de justice alors que le requérant dispose pour la contester des voies de recours de droit commun ; qu'il en résulte que la requête de M. O... n'est pas justifiée ; qu'il apparaît que M. O... multiplie depuis le début de la procédure le concernant les requêtes en récusation à l'encontre de pratiquement tous les juges et magistrats de parquet intervenant; que ces requêtes ont toutes été rejetées; qu'il y aura lieu de tirer les conséquences du comportement purement dilatoire de M. O... en prononçant une amende civile qui sera fixée à la somme de 3.000 euros ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; que lorsque la requête en récusation ou en renvoi pour suspicion légitime fait l'objet d'observations transmises par le président de la juridiction concernée, celles-ci doivent être communiquées à l'auteur de la requête ; qu'en relevant en l'espèce que le président du tribunal de commerce de Bobigny avait transmis ses observations par note du 3 avril 2018 à l'effet de réfuter tout soupçon de partialité, sans constater que les auteurs de la requête avaient été mis en mesure de prendre connaissance de cette note, la cour d'appel a violé les article 16 et 345 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à cet égard, la requête en récusation ou en renvoi pour suspicion légitime donne lieu à avis du ministère public ; qu'en indiquant en l'espèce que le ministère public avait transmis le 16 avril 2018 un avis écrit tendant à l'irrecevabilité de la requête, sans constater que les auteurs de la requête avaient eu communication de cet avis du ministère public, la cour d'appel a violé les article 16 et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation formée par M. O... et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par courrier reçu le 22 octobre 2018 par RPVA (n° de RG 18/06419) et par remise au greffe, (RG n°18/05761) Maître Jean-Luc GUETTA, avocat muni d'un pouvoir spécial, a déposé pour M. G... O... une requête en récusation à l'encontre de MM. F... V..., Q... J... et Z... C..., juges consulaires à la 9e chambre du tribunal de commerce de Bobigny, ainsi qu'une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime concernant le tribunal de commerce de Bobigny ; que par ailleurs, par un troisième courrier reçu le 23 octobre 2018 (RG n° 18/05999), Me GUETTA demande de surcroît que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société CENOR VIANDE , dont M. O... est le représentant légal ; qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que sa requête se fonde sur les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 14 § 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York et l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ; qu'il expose que par jugement du 31 janvier 2018, la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société CENOR VIANDE pour insuffisance d'actif et a nommé Me N... R... en qualité de mandataire ad litem pour la poursuite des procédures en cours ; que le tribunal a statué à la suite d'une audience en date du 18 janvier 2018 à laquelle le mandataire liquidateur, demandeur à l'instance n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni dispenser, alors que le procureur de la République était aussi absent de même que le débiteur, la société CENOR VIANDE; que la procédure est orale ; que ni la sarl CENOR VIANDE ni son gérant n'ont été convoqués à l'audience du 18 janvier 2018 ; qu'aucune pièce ou document n'a été adressé à la société avant ladite audience pour qu'elle puisse en prendre connaissance de manière contradictoire et en temps utile ; qu'ayant découvert inopinément cette décision sur son Kbis, la société et M. O... ont fait opposition au jugement du 31 janvier 2018 rendu en leur absence, suspendant la décision de clôture de la liquidation ; que M. O... dépose une demande en récusation, pour l'audience sur opposition, de MM. F... V..., Q... J... et Z... C..., juges consulaires à la 9 ème chambre du tribunal de commerce, qui ont précédemment siégé et demande que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction en raison de la partialité dont ils ont fait preuve ; que M. V..., président du tribunal de commerce de Bobigny, a fait connaître, pour lui-même et Q... J... et Z... C..., ses observations par note du 3 avril 2018 reçue le 5 avril 2018 et réfute tout soupçon de partialité à l'encontre de M. O... ; que le parquet général près la cour d'appel de Paris a transmis des réquisitions d'irrecevabilité le 16 avril 2018 ;
que les requêtes déposées par le conseil de M. O... portant les numéros de RG suivants : n° 18/06419, n°18/05761 et n° 18/05999 ; que ces requêtes ont le même objet; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la jonction ; que les motifs de la requête à laquelle il est expressément renvoyé ; que le requérant fait état de vices allégués de procédure ; que vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs de récusation énumérés par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce dans sa version en vigueur au 20 novembre 2016 que :
« Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1 ° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. (...) »
que si les causes de récusation ne sont pas limitativement énumérées, il apparaît que la requête ne fait pas état de faits suffisamment précis et corroborés portant sur les juges visés pour qu'il puisse lui être donné suite ; que la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de justice alors que le requérant dispose pour la contester des voies de recours de droit commun ; qu'il en résulte que la requête de M. O... n'est pas justifiée ; qu'il apparaît que M. O... multiplie depuis le début de la procédure le concernant les requêtes en récusation à l'encontre de pratiquement tous les juges et magistrats de parquet intervenant; que ces requêtes ont toutes été rejetées; qu'il y aura lieu de tirer les conséquences du comportement purement dilatoire de M. O... en prononçant une amende civile qui sera fixée à la somme de 3.000 euros ;
1° ALORS QUE, en matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour toute cause de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction appelée à connaître d'une affaire, sans qu'il y ait lieu de viser nommément certains magistrats de cette juridiction ; qu'en l'espèce, M. O... formait une requête visant à obtenir, soit la récusation de trois juges du tribunal de commerce de Bobigny, soit le renvoi de son affaire devant une autre juridiction pour suspicion légitime ; qu'en opposant à cette requête que, s'agissant des causes de récusation, il n'était pas fait état d'éléments suffisamment précis et corroborés portant sur les juges visés par la requête, le premier président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à ce titre, l'auteur d'une opposition à un jugement est fondé à solliciter le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction lorsqu'il existe une cause de suspicion légitime à l'égard de la juridiction appelée à connaître de ce recours ; qu'en opposant en l'espèce que la requête ne tendait qu'à remettre en cause une décision de justice et que le requérant disposait à cet effet de la faculté d'exercer les voies de recours de droit commun, quand M. O... avait précisément exercé un tel recours en formant opposition à l'encontre du jugement du 31 janvier 2018, le premier président a à nouveau statué par un motif inopérant et privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à cet égard, la circonstance que l'ensemble des décisions rendues par une juridiction l'ont toutes été en la défaveur d'une partie et en violation des règles essentielles de la procédure est de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité de cette juridiction et à fonder une demande de renvoi devant d'autres juges pour cause de suspicion légitime ; qu'en l'espèce, M. O... et la société CENOR VIANDE faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été régulièrement convoqués à l'audience du 18 janvier 2018 au terme de laquelle le tribunal de commerce a prononcé par jugement du 31 janvier 2018 la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs, que cette audience s'était tenue hors la présence du mandataire liquidateur et des autres parties à l'instance, qu'aucune des pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal n'avait été préalablement communiquée au débiteur ou à son conseil, que ces anomalies faisaient suite à de nombreuses autres commises par le même tribunal à leurs dépens consistant notamment à avoir appelé à l'audience du 3 novembre 2015 des tiers à la procédure de redressement judiciaire en qualité de demandeurs à l'instance, à n'avoir pas répondu à la demande de sursis présentée à cette audience par la société CENOR VIANDE, à avoir fait convoquer le président du tribunal de commerce de Chartres à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2016 en qualité là encore erronée de demandeur au motif que le président de ce tribunal estimait que la société CENOR VIANDE aurait pu être en état de cessation des paiements, et à avoir converti d'office le redressement en liquidation judiciaire sans appeler la société débitrice à l'audience ; que M. O... et la société CENOR VIANDE en déduisaient qu'à tous les stades de la procédure, ces irrégularités répétées montraient que le tribunal avait adopté un comportement discriminatoire à leur égard, les privant du droit à un procès équitable, en violation des règles de convocation et de saisine de la juridiction consulaire, et en accordant aux autres parties à l'instance des prérogatives exorbitantes du droit processuel ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces multiples manquements ne fondaient pas l'existence d'une suspicion légitime des requérants à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme.