La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°18-21653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-21653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, le 21 septembre 1995, M. U... a été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme du rachis cervical ; que, souffrant de douleurs lombaires résiduelles, il a d'abord consulté un neurologue et un neurochirurgien, puis M. H..., chirurgien orthopédiste (le chirurgien) ; qu'à la suite d'un curetage du disque L 5-S 1 réalisé par celui-ci le 24 avril 1996 pour

remédier à une hernie discale droite, la survenance d'une épidurite a néc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, le 21 septembre 1995, M. U... a été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme du rachis cervical ; que, souffrant de douleurs lombaires résiduelles, il a d'abord consulté un neurologue et un neurochirurgien, puis M. H..., chirurgien orthopédiste (le chirurgien) ; qu'à la suite d'un curetage du disque L 5-S 1 réalisé par celui-ci le 24 avril 1996 pour remédier à une hernie discale droite, la survenance d'une épidurite a nécessité de pratiquer une arthrodèse lombo-sacrée le 15 octobre 1997 ; qu'en raison d'importantes douleurs du membre inférieur gauche en lien avec la mauvaise position d'une vis, le chirurgien a procédé à son ablation et à la mise en place d'une autre vis d'ostéosynthèse le 20 novembre 1997 ; que les suites opératoires ont été marquées par la persistance d'un syndrome douloureux et fonctionnel ; que, le 19 avril 1999, le chirurgien a diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval incomplet, avec une atteinte prédominante du côté gauche ; qu'après la mise en oeuvre de plusieurs expertises judiciaires, M. U..., son épouse, Mme K..., et sa fille, Mme U..., ont assigné le chirurgien et son assureur, la société Medical Insurance Company Ltd (l'assureur), en indemnisation ;

Attendu que le chirurgien et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que le syndrome de la queue de cheval dont est atteint M. U... est en relation directe et certaine avec les fautes médicales commises par le chirurgien, de fixer le préjudice corporel global de M. U..., hors perte de gains professionnels actuels, à la somme de 1 465 268,08 euros, de condamner in solidum le chirurgien et l'assureur à payer à ce dernier la somme de 1 075 111,63 euros en réparation de son préjudice corporel, à Mme K... la somme de 10 000 euros et à Mme U... celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe et certaine à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en affirmant qu' « aucune pathologie pré-existant à l'intervention du 15 octobre 1997 (
) ne peut expliquer l'apparition du syndrome de la queue de cheval » sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait relevé le premier expert judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas contredites par le collège d'experts intervenu ultérieurement, si l'épidurite que présentait M. U... ne pouvait être à l'origine du syndrome de la queue de cheval diagnostiqué en 1999, dix-huit mois après l'intervention du 15 octobre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil applicable au litige ;

2°/ que le chirurgien et son assureur faisaient valoir que l'expert s'était seulement fondé sur un myéloscanner réalisé plus de deux ans après l'intervention, à un moment où la position de la vis avait pu être modifiée ; que le rapport des experts V... et W... relève que le radiologue, dans son compte rendu du scanner effectué le 13 novembre 1999 mentionne la seule malposition de la vis L5, et que « le document probant » est le myéloscanner demandé en cours d'accedit ; qu'en affirmant, pour répondre aux conclusions précitées, que le rapport d'expertise mentionne que le scanner du 13 novembre 1997 a montré que la vis S1 était trop longue, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. U... n'avait aucun antécédent sur le plan uro-génital et sphinctérien avant l'intervention du 15 octobre 1997, et que le chirurgien a commis des fautes techniques lors des interventions des 15 octobre et 20 novembre 1997 en mettant en place une vis S1 trop longue, puis en tardant à repositionner la vis L5, l'arrêt retient que, dès cette intervention, M. U... a signalé des douleurs à gauche, des troubles urinaires et une difficulté à aller à la selle, que sa pathologie initiale de hernie discale entraînant une sciatique se situait à droite, tandis que le syndrome de la queue de cheval s'est développé principalement à gauche, de sorte que ce syndrome ne peut lui être relié directement, et qu'aucune pathologie pré-existant à l'intervention du 15 octobre 1997 ou apparue postérieurement ne peut expliquer l'apparition du syndrome de la queue de cheval ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que ces éléments constituaient des présomptions graves, précises et concordantes que le syndrome de la queue de cheval était certainement et directement lié aux fautes commises par le chirurgien lors de l'intervention du 15 octobre 1997 et de la réintervention du 20 novembre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. H... et la société Medical Insurance Company Ltd.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le syndrome de la queue de cheval dont était atteint Monsieur U... était en relation directe et certaine avec les fautes médicales commises par le docteur H..., d'avoir fixé le préjudice corporel global de Monsieur U... hors perte de gains professionnels actuels à la somme de 1.465.268,08 euros, condamné in solidum le docteur H... et la société Medical Insurance Company Limited à payer à Monsieur U... la somme de 1.075.111,63 euros en réparation de son préjudice corporel, à verser à Madame U... la somme de 10.000 euro et à Mademoiselle U... celle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;

AUX MOTIFS QUE sur les fautes techniques : en l'espèce il est mentionné dans le rapport d'expertise que M. U... a été opéré le 24/04/1996 pour une cure de hernie discale droite après qu'une consultation d'urologie n'ait pas retenu d'anomalie urinaire autre qu'une anomalie échographique rénale droite banale (lipome) ; que cette intervention a initialement eu un effet positif sur les douleurs de sciatique et n'a été suivie d'aucun trouble mictionnel ni sphinctérien ni sexuel ni d'aucune conséquence sensitive ou motrice des membres inférieurs ; que M. U... a présenté à partir du 11 juin 1996 des douleurs lombaires, et M. H... a diagnostiqué une épidurite ; qu'après réalisation d'un scanner et d'une IRM ayant mis en évidence une fibrose avec glissement du disque L5-S1 M. H... a proposé la mise en place de vis ; qu'une arthrodèse L5-S1 a été réalisée le 15/10/1997, à la suite de laquelle est survenue une symptomatologie douloureuse gauche qui n'existait pas avant l'intervention ; qu'un scanner du 13 novembre 1997 a montré une malposition de la vis L5 gauche et que la vis S1 gauche était anormalement longue pour dépasser de 1 cm la corticale antérieure de S1 ; que M. H... a procédé le 20 novembre 1997 soit 35 jours après la pose initiale, à un repositionnement de la vis L5 qui a amélioré la douleur radiculaire gauche sans toutefois la faire disparaître, mais n'a pas replacé une vis plus courte en S1 ; que la vis en S1 se trouve juste au passage du tronc lombo-sacré (racines L5 et S1) ; que M. U... a déclaré à l'expert avoir ressenti des douleurs à gauche, des troubles urinaires et une difficulté à aller à la selle à partir de l'intervention du 15 octobre 1997 en expliquant que lorsqu'il en faisait état il lui était répondu que ces troubles étaient liés au traitement antalgique qu'il prenait ; que des troubles neuro-moteurs aigus sont survenus dès le lendemain de l'intervention du 15 octobre 1997 dans le membre inférieur gauche alors qu'il s'agissait initialement d'une hernie discale droite ; qu'un syndrome de la queue de cheval a été diagnostiqué après un EMG périnéal réalisé le 27 janvier 1999 montrant une atteinte neurologique périphérique récente du sphincter urétral et à moindre degré du sphincter anal, sans dyssynergie, sans retentissement vésico-rénal, avec une dysurie, des besoins émoussés, des fuites urinaires par impériosité ; que les troubles mictionnels et sphinctériens se sont aggravés progressivement, avec nécessité de drainage d'une rétention complète puis d'implantation d'un neuromodulateur sacré au niveau de S3, sur le plan digestif une constipation rebelle s'est installée avec nécessité d 'un traitement médicamenteux ; qu'il s'agit d'un syndrome de la queue de cheval incomplet, avec une atteinte prédominant du côté gauche ; qu'à la date de l'expertise ont été constatées des séquelles sensitivo-motrices dans les territoires radiculaires de L5 et S1 gauche et des troubles sphinctériens urinaires et anaux et des troubles sexuels en raison de l'atteinte des racines sacrées au-dessous de S1 ; que les experts ont en outre précisé d'une part, que le mauvais positionnement de la vis L5 ne peut être considéré comme une faute technique dans la mesure où le point d'entrée de cette vis a été correct et où l'angle de la trajectoire n'a pu être déterminé au cours de l'intervention qu'en fonction de la perception qu'a eu le chirurgien de la position de la vertèbre dans l'espace et le contrôle radiologique sur l'incidence de profil et qu'il s'agit d'un risque inhérent à la technique qui survient dans 10 à 20% des cas, d'autre part, que les lésions qui se créent lors du mauvais placement d'une vis sont immédiates, qu'elles sont liées au traumatisme direct de la vis sur la structure qui subit le dommage, enfin que M. H... aurait dû lors de l'intervention du 20 novembre 1997 également replacer une vis plus courte en S1 ; que ces spécialistes ont relevés que M. U... lors de sa prise en charge initiale par M. H... et lors de l'intervention du 15 octobre 1997 n'avait aucun antécédent sur le plan uro-génital et sphinctérien ; que l'ensemble des données qui précèdent établit que M. H... a commis des fautes techniques lors des interventions du 15 octobre 1997 et du 20 novembre 1997 en mettant en place une vis S1 trop longue, puis en tardant à repositionner la vis L5 et en s'abstenant de remplacer la vis trop longue en S1 par une vis plus courte ; que par ailleurs M. U... ne présentait avant l'intervention du 15 octobre 1997 aucun trouble uro-génital et sphinctérien, il a déclaré, sans être utilement contredit, qu'il a signalé dès cette intervention des douleurs à gauche, des troubles urinaires et une difficulté à aller à la selle, troubles qui ont été illégitimement rattachés au traitement antalgique qu'il prenait pour des douleurs persistantes ; qu'en outre sa pathologie initiale de hemie discale entraînant une sciatique se situait à droite alors que le syndrome de la queue de cheval s'est développé principalement à gauche, de sorte que ce syndrome ne peut lui être relié directement ; qu'enfin aucune pathologie pré-existant à l'intervention du 15 octobre 1997 ou apparue postérieurement ne peut expliquer l'apparition du syndrome de la queue de cheval ; que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes que le syndrome de la queue de cheval est certainement et directement lié aux fautes commises par M. H... lors de l'intervention du 15 octobre 1997 et de la réintervention du 20 novembre 1997 ; que M. H... est donc responsable en application de l'article 1147 du code civil des préjudices subis par M. U... liés tant au retard à la réintervention qu'au syndrome de la queue de cheval ;

ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe et certaine à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en affirmant qu'« aucune pathologie pré-existant à l'intervention du 15 octobre 1997 (
) ne peut expliquer l'apparition du syndrome de la queue de cheval » sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait relevé le premier expert judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas contredites par le collège d'experts intervenu ultérieurement, si l'épidurite que présentait Monsieur U... ne pouvait être à l'origine du syndrome de la queue de cheval diagnostiqué en 1999, dix-huit mois après l'intervention du 15 octobre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil applicable au litige ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le syndrome de la queue de cheval dont était atteint Monsieur U... était en relation directe et certaine avec les fautes médicales commises par le docteur H..., d'avoir fixé le préjudice corporel global de Monsieur U... hors perte de gains professionnels actuels à la somme de 1.465.268,08 euros, condamné in solidum le docteur H... et la société Medical Insurance Company Limited à payer à Monsieur U... la somme de 1.075.111,63 euros en réparation de son préjudice corporel, à verser à Madame U... la somme de 10.000 euro et à Mademoiselle U... celle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;

AUX MOTIFS QUE (p. 10) il il est mentionné dans le rapport d'expertise (
.) que (p. 11) un scanner du 13 novembre 1997 a montré une malposition de la vis L5 gauche et que la vis S1 gauche était anormalement longue pour dépasser de 1 cm la corticale antérieure de S1 ; que M. H... a procédé le 20 novembre 1997 soit 35 jours après la pose initiale, à un repositionnement de la vis L5 qui a amélioré la douleur radiculaire gauche sans toutefois la faire disparaître, mais n'a pas replacé une vis plus courte en S1 ; (...) ; que les experts ont en outre précisé (
) que les lésions qui se créent lors du mauvais placement d'une vis sont immédiates, qu'elles sont liées au traumatisme direct de la vis sur la structure qui subit le dommage, enfin que M. H... aurait dû lors de l'intervention du 20 novembre 1997 également replacer une vis plus courte en S1 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le collège d'experts V... et W... relève une faute technique qui a consisté à positionner une vis trop longue en S1 ; que ces experts ont répondu de manière circonstanciée aux dires transmis par le docteur M... H... qui n'apporte par ailleurs aucun élément nouveau dans ses écritures permettant de remettre en cause les conclusions du collège d'experts sur ce point ; qu'il convient en conséquence de considérer que le docteur M... H... a commis une faute médicale au sens de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE le docteur H... et son assureur faisaient valoir (pp. 20-21) que l'expert s'était seulement fondé sur un myéloscanner réalisé plus de deux ans après l'intervention, à un moment où la position de la vis avait pu être modifiée ; que le rapport des experts V... et W... relève (p. 15 et p. 23) que le radiologue, dans son compte rendu du scanner effectué le 13 novembre 1999 mentionne la seule malposition de la vis L5, et que « le document probant » est le myéloscanner demandé en cours d'accedit ; qu'en affirmant, pour répondre aux conclusions précitées, que le rapport d'expertise mentionne que le scanner du 13 novembre 1997 a montré que la vis S1 était trop longue, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134, devenu 1192, du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21653
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-21653


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award