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20/06/2019 | FRANCE | N°16-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 16-10043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ce texte, que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts en

gagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ;

Attendu, selon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ce texte, que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme W... (l'assurée), le remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées du 29 août 2010 au 3 février 2011 au titre de l'assurance maternité pour un enfant né sans vie ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts à hauteur des indemnités litigieuses ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'assurée, l'arrêt attaqué relève l'absence de saisine par l'assurée de la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, formes et délais dont elle avait pourtant été informée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre la caisse, la procédure administrative amiable n'était pas requise de la part de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt n° RG : 12/23510 rendu le 2 juillet 2014 et l'arrêt n° RG : 17/23627 rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme W....

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formés par L... W... ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 2 juillet 2014, la cour de céans a estimé que l'indu sollicité par la caisse au terme de la notification du 28 avril 2011 ne pouvait plus être contesté, et la motivation résidait dans le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais requis, soulignant que cela n'était pas contesté par L... W... ; que par ce même arrêt, la cour en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de la réclamation de la caisse ; que par ce même arrêt, la cour a motivé sa décision, selon les termes mêmes de l'arrêt, « sur le fond, et sur le chef de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la caisse » ; qu'il s'agissait là d'examiner la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par L... W... ; que la cour a alors ainsi statué en ces termes : « attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'examen du fond du litige, et d'une éventuelle demande reconventionnelle, sont devenus sans objet » ; que, certes, c'est à juste titre que le conseil de L... W... fait ressortir dans sa présente requête que la recevabilité de la demande reconventionnelle ne dépend pas de celle de la demande principale ; que toutefois, la cour en son arrêt du 2 juillet 2014 n'a aucunement prononcé une quelconque irrecevabilité, mais a seulement dit que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts était devenue « sans objet » ; que cette demande a donc été examinée par la cour d'appel ; qu'en tout état de cause, qu'il échet de constater que la difficulté, soulevée à juste titre par les deux présentes requêtes, réside en réalité dans la rédaction du dispositif ; qu'ainsi, après avoir déclaré recevable l'appel de la caisse et infirmé le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel aurait dû à nouveau statuer sur tous les points en litige, à savoir, non seulement sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par L... W..., mais encore, sur la demande en paiement de la caisse ; que sur la demande en paiement de la caisse, qu'il résulte de la démonstration effectuée par la cour de céans relative au fait que l'indu sollicité par la caisse au terme de la notification du 28 avril 2011 ne pouvait plus être contesté, qu'il doit être fait droit à cette demande ; que l'arrêt aurait dû le mentionner dans son dispositif ; que sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par L... W..., qu'il résulte également de la motivation de l'arrêt du 2 juillet 2014, que le rejet des prétentions de cette dernière provient d'une absence de saisine de la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, formes et délais dont elle avait pourtant été informée ; que la situation de l'assurée provient de sa seule carence ; qu'il ne saurait être reproché une quelconque faute de la part de la caisse dans la gestion des prestations concernant l'assurée, ayant pu entraîner un quelconque préjudice ; que l'arrêt du 2 juillet 2014 aurait dû le mentionner dans son dispositif ; qu'ainsi qu'il s'agit d'omissions de statuer réparables selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, soit la possibilité de compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée ; qu'il y sera ainsi procédé, comme précisé dans le présent dispositif ;

ET AUX MOTIFS QUE la caisse expose que L... W... a perçu à tort des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ; qu'elle a ainsi notifié, tout d'abord le 9 février 2011, puis le 28 avril 2011, le montant de l'indu ; que la caisse fait alors ressortir que la commission de recours amiable n'a été saisie que le 13 janvier 2012 ; qu'il est à rappeler qu'au sens des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable doit être saisie obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'au sens de l'article L 142-9 du même code, si la juridiction est saisie directement elle doit déclarer le recours irrecevable ; que les deux notifications susvisées en date des 9 février 2011 et 28 avril 2011, jointes au dossier, font précisément ressortir la possibilité de recours devant la commission de recours amiable, et les délais de procédure à respecter ; que l'ensemble des éléments ainsi rappelés ne sont aucunement contestés par L... W... ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause ; que toute décision d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s'attache à ce délai ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la caisse fait ressortir, au regard des dates susmentionnées et non contestées, que le bien fondé de la mise en recouvrement ne peut plus être contesté par l'assurée ; sur le fond, et sur le chef de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la caisse : qu'il résulte de ce qui précède, que l'examen du fond du litige, et d'une éventuelle demande reconventionnelle, sont devenus sans objet ;

1°) ALORS QUE l'absence de contestation, dans les formes et les délais requis, de la décision de la caisse de réclamer un indu à l'assuré ne prive pas celui-ci d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il impute à une faute de la caisse ; qu'en décidant au contraire que faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, Mme W... ne pouvait reprocher une faute dans la gestion des prestations ayant pu entrainer un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE , subsidiairement, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale n'ont pas à être préalablement soumises à la commission de recours amiable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé le contraire, elle a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10043
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°16-10043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.10043
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