LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 28 et 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la SNC Sainte-Marthe a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme T... deux studios dans un immeuble en copropriété ; que, assignés par la venderesse en paiement du solde du prix, M. et Mme T... ont formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente et ont assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse en résolution des contrats de prêt souscrits pour cette acquisition ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente, l'arrêt retient que M. et Mme T... ne justifient pas de sa publication au service de la publicité foncière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions récapitulatives en résolution de la vente déposées par M. et Mme T... devant les premiers juges étaient revêtues du cachet de l'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DITn'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme T... tendant à la résolution de la vente et à la restitution de certaines sommes, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SNC Sainte-Marthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande reconventionnelle des époux T... tendant à la résolution de la vente des lots n° 67 et 69 de la résidence « [...] » établie par acte authentique du 26 octobre 2009 et à la restitution de la somme de 155.174,90 euros outre les frais de l'acte notarié, est irrecevable, faute de publication de l'acte introductif d'instance au service de la publicité foncière et d'avoir, par voie de conséquence, rejeté la demande en résolution des contrats de prêt ;
AUX MOTIFS QUE « les époux T... ne justifiant pas avoir procédé à cette publicité, c'est à bon droit que la SNC Sainte Marthe oppose la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions [des articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière] ; dans ces conditions, la demande reconventionnelle des époux T... tendant à la résolution de la vente des lots n° 67 et 69 de la résidence « [...] » établie par acte authentique du 26 octobre 2009 et à la restitution de la somme de 155.174,90 euros outre les frais de l'acte notarié, est irrecevable ».
1°) ALORS QUE, lorsqu'une demande de résolution d'une vente immobilière a été formulée en première instance par conclusions régulièrement publiées dans les termes du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la même demande formulée en cause d'appel contre le jugement qui l'a rejetée n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle publication ; qu'en déclarant irrecevable cette demande en l'état de la publication opérée en première instance et dûment constatée par les premiers juges, la Cour d'appel a violé le texte précité.
2° ALORS QUE, dès lors que le Tribunal de grande instance a constaté que la demande avait été régulièrement publiée, au visa de conclusions faisant état d'une publication et d'un enregistrement le 15 décembre 2014 au service de la publicité foncière d'Avignon, la Cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire sans dénaturer le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS en toute hypothèse qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le motif du jugement qu'elle infirme, constatant l'existence de la publication et la recevabilité de la demande de résolution de la vente au regard des exigences de la publicité foncière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.