SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° W 17-18.372
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Agir protect l'educ citoyenneté (APEC), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Agir protect l'educ citoyenneté ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié ; qu'il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, à une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail ; que cette recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, du moins dans celles dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le reclassement est subordonné à l'acceptation par le salarié du nouvel emploi qui lui est proposé ; qu'un refus du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions ; que ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié ; que le 15 janvier 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : « suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise du 11 décembre 2014, la salariée est inapte à son poste. Il n'y aura pas de second examen médical suite à la procédure de « danger immédiat » prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail. Un poste identique en travail de jour pourrait convenir dans une structure organisationnelle différente au sein de l'association. » ; que le 20 janvier 2015, un courrier a été adressé à dix responsables de l'association aux fins de transmission des postes disponibles pouvant convenir à « une salariée qui occupe un poste d'éducatrice spécialisée, coefficient 581, à temps plein » ; que le 4 février 2015, la description des onze postes disponibles a été adressée au médecin du travail en lui précisant : « Nous vous remercions de nous préciser si la salariée pourrait être reclassée sur l'un de ces postes de travail, mais également quels autres postes pourraient être concernés par des adaptations, mutations, transformations ou un aménagement voire une réduction du temps de travail, afin de les rendre compatibles avec les indications mentionnées dans votre avis d'inaptitude. » ; que bien que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire, ceux-ci ont été consultés et Mme X... a été convoquée à un entretien technique afin de faire le point avec elle sur la question du reclassement par courrier du 18 février 2015 ; qu'elle n'a pas souhaité s'y rendre ; que le 17 février 2015 les délégués du personnel s'en sont remis à l'avis du médecin du travail ; que par courriel du 17 février 2015, le médecin du travail a rappelé le contenu de son avis en ajoutant qu'une évaluation quant à l'aptitude aux postes proposés ne pouvait résulter que d'une visite médicale ; que les postes ont été proposés à Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 février 2015 ; que par courrier en date du 20 février 2015 Mme X... a indiqué que les postes proposés lui paraissaient inadaptés en prenant deux postes en exemple ; que le 9 mars 2015, l'attention de Mme X... a été attirée sur l'intérêt particulier offert par le poste d'éducateur à l'IME O... B... à temps complet et au même coefficient que les siens ; que Mme X... l'a refusé le 12 mars 2015 ; que Mme X... décrit comme une nouvelle agression le fait qu'il lui soit rappelé dans ce courrier que ce poste était concomitamment offert à sa collègue Mme V... alors que le courrier fixe les règles d'attribution de ce poste si chacune des deux salariées répondait positivement (attribution à la première réponse, si elles sont simultanées, attribution à l'éducatrice ayant la plus grande ancienneté) ; qu'il s'agit de la définition de critères objectifs pour éviter toute difficulté postérieure ; qu'il s'en est suivi la procédure de licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement du 8 avril 2015 rappelant précisément la procédure de reclassement mise en oeuvre qui apparait sérieuse et loyale, Mme X... étant déboutée de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel son reclassement est envisagé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en confirmant le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de la salarié ayant refusé les postes proposés par son employeur au motif qu'ils n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail sans constater que celui-ci ait été saisi à nouveau après le refus exprimé par la salariée, la cour a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.