LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2018), qu'à l'occasion de travaux d'élévation d'un hall logistique, la société Sovec entreprises (la société Sovec), chargée de l'exécution de travaux d'électricité, a confié la réalisation de certains d'entre eux à la société M. Elec ; que, celle-ci ayant interrompu les travaux, les parties ont établi un état des lieux ; qu'après expertise, la société M. Elec a assigné la société Sovec en paiement d'un solde du marché et en indemnisation d'un préjudice ; que la société Sovec a formé une demande reconventionnelle en condamnation de la société M. Elec en remboursement du prix de travaux de reprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société M. Elec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sovec les sommes de 36 361,52 euros et 11 061,79 euros et de rejeter ses demandes en paiement ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les parties au contrat de sous-traitance avaient modifié le délai de paiement fixé par celui-ci pour retenir le délai de trente jours prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Sovec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société M. Elec au paiement de la somme de 154 254,57 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement du chantier interrompu, de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise et de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la fin des relations contractuelles avait été convenue entre les parties, ce qui excluait un abandon de chantier par la société M. Elec, et que le rapport d'expertise ne permettait pas de déterminer la qualité des prestations de la société M. Elec, et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'éventuels désordres ou inexécutions ne pouvait être établie par une facture de la société Sovec et que l'état des lieux du 26 septembre 2012 ne faisait pas mention de malfaçons, d'inachèvements ou de désordres, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de la société Sovec en remboursement du coût de travaux de reprise et d'achèvement et sa demande indemnitaire devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Sovec au paiement de la somme de 11 016,79 euros, l'arrêt retient que les travaux supplémentaires n'ont donné lieu à aucun marché signé, que la facture qui les concerne a fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties qui est suffisante pour établir leur réalité et que les relations contractuelles n'étaient pas toujours formalisées par des commandes validées ou des marché signés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la société Sovec avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sovec entreprises à payer à la société M. Elec la somme de 11 016,79 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société M. Elec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sovec entreprises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sovec à payer à la Sarl M. Elec la somme de 36.361,52 euros, outre intérêt légal à compter du 31 octobre 2012, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, ainsi que la somme de 11.016,79 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société M Elec est intervenue comme sous-traitant de la SA SOVEC dans le cadre de travaux d'électricité. La société M Elec sollicite le paiement de : - la somme de 36 361,52 euros au titre du solde de marché de travaux - la somme de 11 016,79 euros à titre de dommages et intérêts ; que pour s'opposer au paiement, la société SOVEC fait état d'un abandon de chantier de la part de la société M Elec et de malfaçons et de non-façons. La société M Elec a effectivement interrompu son intervention en cours de chantier faisant valoir une situation de trésorerie tendue et un non-respect des délais de paiements. Comme l'a relevé le premier juge, le contrat de sous-traitance prévoyait un paiement des situations du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes. Les bons de commande signés par la société SOVEC à la société M. Elec prévoient des conditions de paiement à 45 jours. Les factures de la société M Elec prévoient des règlements à 30 jours fin de mois. Les paiements sont globalement intervenus dans un délai à 30 jours fin de mois. Il convient donc de confirmer la motivation du premier juge qui a retenu une modification du délai initialement prévu contractuellement pour le délai de principe de 30 jours tel que prévu par l'article L441-6-1 du code de commerce. Dès le 14 juin 2012, la société M Elec s'inquiétait par mail des retards de validation de situations et de réception de commandes et sollicitait un règlement au 30 juin 2012. Au 31 juillet 2012, il était fait état par la société M Elec des souhaits pour des règlements de facturation, ce qui n'était pas effectué au 1er août. Le 9 août 2012, toujours par mail, la société M Elec insistait sur le respect des 30 jours fin de mois, ainsi que le 3 septembre. La société M Elec indiquait par mail du 4 septembre souhaiter l'arrêt des travaux sur le chantier faute de respect des délais de paiement. La société SOVEC répondait que les factures en attente ne correspondaient à aucune commande de sa part et qu'elles devaient être au préalable validées. Le 27 septembre 2012, la société SOVEC admettait quelques jours de retard dans le paiement. La société M Elec quittait le chantier le 26 septembre 2012 et un état des lieux était effectué le même jour entre les parties. Selon le tableau récapitulatif établi par la société M Elec qui n'est contredit par aucun élément produit par la société SOVEC, les factures étaient globalement payées avec retard. La facture à échéance au 31 août 2012 d'un montant de 28 536,69 euros est demeurée impayée, tout comme les factures postérieurement à échéance au 26 septembre 2012, soit les factures n° 43, 45, 46, 47, 48 et 50. La société M Elec a indiqué mettre fin aux relations contractuelles et il a été décidé de faire un état des lieux des travaux entre les parties le 26 septembre 2012. Il ne peut donc être considéré qu'il y ait eu abandon de chantier de la part de la société M. Elec et il y a eu accord des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles certes à l'initiative de la société M. Elec qui connaissait des difficultés de trésorerie pour régler le personnel intérimaire. Cette initiative ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où les conditions de paiement modifiées n'ont pas été respectées par la société SOVEC et qu'elle ne validait pas les devis de travaux supplémentaires réclamés en urgence et de manière orale, comme l'indique l'ancien conducteur de la société SOVEC dans son attestation de témoin (annexe 20). En conséquence, la société SOVEC est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant au titre de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise qu'au titre du préjudice moral. S'agissant des comptes entre les parties, une expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé. L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2013 et concluait qu'il ne lui était pas possible de fixer a posteriori le volume exact des travaux effectués par la société M Elec et la qualité de leur réalisation. L'expert indiquait que l'état contradictoire du 26 septembre 2012 permettait de fixer l'état réel des travaux effectués par la société M Elec mais ne permet pas d'identifier les éventuelles malfaçons. L'expert a retenu les situations validées contradictoirement entre les parties soit la situation n°2 d'un montant de 28 536,69 euros et la situation n°3 d'un montant de 7 824,83 euros. Dès lors, la société SOVEC est condamnée à payer ces montants soit la somme totale de 36 361,52 euros, et la décision du premier juge est confirmée sur ce point. Concernant les travaux supplémentaires, l'expert indique que la facture n°45 d'un montant de 11 016,79 euros a fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties le 26 septembre 2012 mais qu'il n'y a pas de marché signé. La validation est suffisante pour établir la réalité des travaux et alors que les relations contractuelles n'étaient pas toujours formalisés par des commandes validées ou des marchés signés. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef et la société SOVEC est condamnée au paiement de la somme de 11 016,79 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, date de la mise en demeure versée en annexe 8 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SOVEC a été chargée de réaliser différents travaux électriques, notamment d'éclairage, sur le chantier d'élévation du hall logistique du magasin DECATHLON à WITTENHEIM, dont le maître d'ouvrage était la société OXILANE. Le contrat entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage n'a pas été produit. La société SOVEC a sous-traité une partie du marché à la société M Elec selon contrat en date du 9 novembre 2011 pour un prix forfaitaire de 28068,70 euros TTC. Cependant diverses commandes supplémentaires non prévues au marché ont été confiées à la société M Elec portant le montant total des travaux sous-traités à une somme de 119 547,65 euros TTC. Les situations émises ont été réglées à hauteur de 64 563,46 €. Des dissensions sont apparues rapidement entre les parties, quant au règlement des situations, la société M Elec connaissant une situation de trésorerie tendue dans la mesure où son seul salarié permanent était M. R..., son gérant et qu'elle était obligée de recourir à des salariés intérimaires, alors que les sociétés d'intérim en cause exigeait un paiement immédiat et ponctuel de leur factures établies tous les mois. Le contrat de sous-traitance prévoyait effectivement, dans son article B5, comme soutenu par la défenderesse, un paiement des situations du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes, ce qui était conforme aux dispositions de l'article L. 441 – 6 1 du Code de commerce en vigueur à la date de conclusion du contrat de sous-traitance. Cependant, les bons de commande signés par la société SOVEC, et d'ailleurs émis par celle-ci pour l'ensemble des travaux réalisés par la société M. Elec, qui vont bien au-delà de ceux initialement envisagés dans le contrat de sous-traitance originel, prévoient des conditions de paiement différentes, à savoir un paiement à 45 jours fin de mois. Par ailleurs, les devis sur la base desquels ces commandes ont été passées prévoyaient un délai de paiement de 30 jours fin de mois, délai mentionné aussi dans les factures établies par la société M Elec que celle-ci a envoyées à la société SOVEC, qui n'a jamais protesté ou contesté ce dernier délai, bien au contraire. Dans un courriel en date du 27 septembre 2012 émanant du Président du directoire de la société SOVEC, il a fait état de respect des délais de paiement conformément à la loi LME ou aux engagements de cette société, avec cependant occasionnellement quelques jours de retard de paiement. Or le délai de paiement du principe prévu par l'article L. 441 - 61 du Code de commerce est de 30 jours à la date exécution de la prestation demandée. Il apparaît donc bien que les parties ont modifié le délai de paiement prévu par le contrat de sous-traitance originel qui ne porte d'ailleurs que sur une partie des prestations exécutées finalement par la société sous-traitante, délai qui a été réduit à 30 jours fin de mois. Or, au vu du tableau récapitulatif des commandes, facturations et paiements établi par la société M Elec, produit en annexe numéro 4 par celle-ci, un certain nombre de situations de travaux ont été réglées après expiration du délai précité plaçant la société M Elec en difficulté par rapport aux sociétés de travail temporaire mettant à sa disposition de travailleurs temporaires affectés au chantier SOVEC. C'est ainsi notamment qu'une situation n°1 relative aux travaux en élévation émise le 31 juillet 2012 pour un montant de 12 222,69 € et payable le 31 août 2012 n'a été réglée que le 6 septembre 2012, la situation numéro 2 relative aux mêmes travaux émise le 31 août 2012 pour 28 536,69 € TTC et payable le 30 septembre 2012 n'ayant pas été réglée du tout, de même que la situation numéro 3 concernant les mêmes travaux qui a été émise le 27 septembre 2012 pour un montant de 7824,83 € TTC. C'est donc à juste titre que la société demanderesse a suspendu ses travaux une première fois le 4 septembre 2011, et le 11 septembre 2011 la société M Elec a dû prévenir la société SOVEC qu'elle devait à nouveau suspendre ses travaux faute de pouvoir payer les factures des agences de travail temporaire. La société SOVEC a alors demandé à la société M Elec, ou plutôt à son gérant d'être présent sur le chantier le 26 septembre 2011, ce qui a été le cas. Les parties ont alors établi un état contradictoire des travaux réalisés, et ce à l'initiative la défenderesse. Il ne saurait donc être valablement soutenu que la société M Elec aurait "abandonné" le chantier. L'expert désigné, dans le cadre d'une procédure de référé commercial, a dans son rapport en date du 12 juin 2013, indiqué que l'état dressé contradictoirement lors de la réunion entre le gérant, la SARL demanderesse et deux responsables de la défenderesse en date du 26 septembre 2012, correspond à l'état d'avancement des travaux et aux montants validés par la société SOVEC, état des lieux qui est prévu au paragraphe 10.3 du contrat de sous-traitance, après résiliation du marché de sous-traitance la situation numéro 2 du 31 août montant de 28 536,69 € TTC n'ayant pas été rejetée, et la situation numéro 3 en date du 27 septembre 12 d'un montant de 7 824,83 TTC ayant été établie pour le montant admis par les parties lors de la réunion du 26 septembre 2012 (cf. notamment page 13 du rapport d'expertise). Cette résiliation n'a pas été formellement notifiée par l'entrepreneur principal la société SOVEC au sous-traitant la société M Elec. Cependant, la rupture des relations contractuelles est bien imputable à la S. A. SOVEC, comme il résulte de ce qui précède. Dès lors, la demanderesse devra payer la somme de (28 530 6,69+ 7824,83 =) 36 361,52 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2012 ;
1°) ALORS QU'en estimant que la société Sovec n'avait pas respecté les délais de paiement qui auraient contractuellement été fixés à 30 jours, après avoir pourtant constaté que le contrat de sous-traitance conclu entre la société M. Elec et la société Sovec prévoyait un paiement des situations du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;
2°) ALORS QU'en estimant, pour en déduire que la société Sovec n'avait pas respecté les délais de paiement, que celui-ci a été fixé à 30 jours, tel que prévu par l'article L.441-6-1 du code de commerce, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le contrat de sous-traitance prévoyait un délai de paiement du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes, d'autre part, que les bons de commande signés par la société Sovec à la société M. Elec prévoyaient des conditions de paiement à 40 jours et, enfin, que les factures de la société M. Elec prévoyaient des règlements à 30 jours fin de mois, ce dont il en résultait que les parties n'étaient pas parvenues à un accord pour modifier les délais de paiement prévus par le contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103 du même code ;
3°) ALORS QU'en se estimant que les parties avaient modifié le délai de paiement contractuellement prévu pour le fixer à 30 jours, motifs pris, d'une part, que « les paiements sont globalement intervenus dans le délai de 30 jours fin de mois » et, d'autre part, que dans un courriel du 27 septembre 2012 du président directeur de la société Sovec, « il a fait état du respect des délais de paiement conformément à la loi LME ou aux engagements de sa société » et que « le délai de paiement du principe prévu par l'article L.441-6-1 du code de commerce est de 30 jours à la date d'exécution de la prestation commandée » (jugement, p. 4 § 4), inopérants à établir que les parties avaient convenu de réduire à 30 jours le délai de paiement des situations du sous-traitant fixé par le contrat de sous-traitance à 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sovec à payer à la Sarl M. Elec la somme de 11.016,79 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE concernant les travaux supplémentaires, l'expert indique que la facture n° 45 d'un montant de 11.016,79 euros a fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties le 26 septembre 2012, mais qu'il n'y a pas de marché signé ; que la validation est suffisante pour établir la réalité des travaux et alors que les relations contractuelles n'étaient pas toujours formalisées par des commandes validées ou des marchés signés ; qu'en conséquence il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef, et la société Sovec est condamnée au paiement de la somme de 11.016,79 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, date de la mise en demeure versée en annexe 8 ;
ALORS QUE les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en condamnant la société Sovec à payer à la société M. Elec la somme de 11.016,79 euros, en paiement d'une facture n° 45, après avoir constaté que le contrat de sous-traitance fixait un prix forfaitaire de 28.068,70 euros TTC (arrêt attaqué, p. 2), motifs pris que l'expert indique que cette facture a « fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties le 26 septembre 2012, mais qu'il n'y a pas de marché signé » et que « la validation est suffisante pour établir la réalité des travaux et alors que les relations entre les parties n'étaient pas toujours formalisées par des commandes validées ou des marchés signés », ce dont il ne résulte pourtant ni que les travaux supplémentaires ont été commandés avant leur exécution ni qu'ils ont été acceptés sans équivoque par la société Sovec après leur exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sovec de sa demande de condamnation de la société M. Elec à lui verser une somme de 154.254,57 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement du chantier abandonné par la société M. Elec, une somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise et une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société M Elec est intervenue comme sous-traitant de la SA SOVEC dans le cadre de travaux d'électricité. La société M Elec sollicite le paiement de : - la somme de 36 361,52 euros au titre du solde de marché de travaux - la somme de 11 016,79 euros à titre de dommages et intérêts ; que pour s'opposer au paiement, la société SOVEC fait état d'un abandon de chantier de la part de la société M Elec et de malfaçons et de non-façons. La société M Elec a effectivement interrompu son intervention en cours de chantier faisant valoir une situation de trésorerie tendue et un non-respect des délais de paiements. Comme l'a relevé le premier juge, le contrat de sous-traitance prévoyait un paiement des situations du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes. Les bons de commande signés par la société SOVEC à la société M. Elec prévoient des conditions de paiement à 45 jours. Les factures de la société M Elec prévoient des règlements à 30 jours fin de mois. Les paiements sont globalement intervenus dans un délai à 30 jours fin de mois. Il convient donc de confirmer la motivation du premier juge qui a retenu une modification du délai initialement prévu contractuellement pour le délai de principe de 30 jours tel que prévu par l'article L441-6-1 du code de commerce. Dès le 14 juin 2012, la société M Elec s'inquiétait par mail des retards de validation de situations et de réception de commandes et sollicitait un règlement au 30 juin 2012. Au 31 juillet 2012, il était fait état par la société M Elec des souhaits pour des règlements de facturation, ce qui n'était pas effectué au 1er août. Le 9 août 2012, toujours par mail, la société M Elec insistait sur le respect des 30 jours fin de mois, ainsi que le 3 septembre. La société M Elec indiquait par mail du 4 septembre souhaiter l'arrêt des travaux sur le chantier faute de respect des délais de paiement. La société SOVEC répondait que les factures en attente ne correspondaient à aucune commande de sa part et qu'elles devaient être au préalable validées. Le 27 septembre 2012, la société SOVEC admettait quelques jours de retard dans le paiement. La société M Elec quittait le chantier le 26 septembre 2012 et un état des lieux était effectué le même jour entre les parties. Selon le tableau récapitulatif établi par la société M Elec qui n'est contredit par aucun élément produit par la société SOVEC, les factures étaient globalement payées avec retard. La facture à échéance au 31 août 2012 d'un montant de 28 536,69 euros est demeurée impayée, tout comme les factures postérieurement à échéance au 26 septembre 2012, soit les factures n° 43, 45, 46, 47, 48 et 50. La société M Elec a indiqué mettre fin aux relations contractuelles et il a été décidé de faire un état des lieux des travaux entre les parties le 26 septembre 2012. Il ne peut donc être considéré qu'il y ait eu abandon de chantier de la part de la société M. Elec et il y a eu accord des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles certes à l'initiative de la société M. Elec qui connaissait des difficultés de trésorerie pour régler le personnel intérimaire. Cette initiative ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où les conditions de paiement modifiées n'ont pas été respectées par la société SOVEC et qu'elle ne validait pas les devis de travaux supplémentaires réclamés en urgence et de manière orale, comme l'indique l'ancien conducteur de la société SOVEC dans son attestation de témoin (annexe 20). En conséquence, la société SOVEC est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant au titre de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise qu'au titre du préjudice moral. S'agissant des comptes entre les parties, une expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé. L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2013 et concluait qu'il ne lui était pas possible de fixer a posteriori le volume exact des travaux effectués par la société M Elec et la qualité de leur réalisation. L'expert indiquait que l'état contradictoire du 26 septembre 2012 permettait de fixer l'état réel des travaux effectués par la société M Elec mais ne permet pas d'identifier les éventuelles malfaçons. L'expert a retenu les situations validées contradictoirement entre les parties soit la situation n°2 d'un montant de 28 536,69 euros et la situation n°3 d'un montant de 7 824,83 euros. Dès lors, la société SOVEC est condamnée à payer ces montants soit la somme totale de 36 361,52 euros, et la décision du premier juge est confirmée sur ce point. Concernant les travaux supplémentaires, l'expert indique que la facture n°45 d'un montant de 11 016,79 euros a fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties le 26 septembre 2012 mais qu'il n'y a pas de marché signé. La validation est suffisante pour établir la réalité des travaux et alors que les relations contractuelles n'étaient pas toujours formalisés par des commandes validées ou des marchés signés. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef et la société SOVEC est condamnée au paiement de la somme de 11 016,79 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, date de la mise en demeure versée en annexe 8. S'agissant de la demande en paiement de la société SOVEC quant aux travaux de reprise, il est sollicité le paiement d'une facture de 154 254,57 euros émise par la société SOVEC elle-même en date du 22 novembre 2012. Comme il a déjà été indiqué, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de fixer la qualité des travaux réalisés par la société M. Elec. Il précisait page 14 de son rapport que la conformité des travaux de l'entreprise M. Elec ne peut être appréciée de façon objective, dans la mesure ou le chantier est actuellement terminé, que toutes les finitions et reprises des imperfections éventuelles ont été effectuées par une autre entreprise et que la nature des travaux complémentaires ne peut être analysée qu'à partir des déclarations divergentes des parties. L'expert a en outre évoqué l'amplitude très élevée du différentiel pour terminer le chantier et l'état des lieux dressé contradictoirement le 26 septembre 2012. Ce différentiel est également à mettre en rapport avec le montant initial du marché qui a connu une importante transformation, selon les travaux supplémentaires effectués et l'attestation de l'ancien conducteur de travaux. L'expert relève d'ailleurs que pour chiffrer les préjudices, un audit général de la comptabilité du chantier aurait été nécessaire. Les malfaçons, non-façons et autres désordres ne peuvent pas être établis par un constat d'huissier non contradictoire, la société M Elec n'ayant pas été convoquée, en date du 4 octobre 2012 et par une facture établie par la société SOVEC. L'état des lieux du 26 septembre 2012 établi entre deux sociétés professionnelles de l'électricité n'a pas relevé de malfaçons et de désordres. En conséquence, la demande en paiement doit être rejetée, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SOVEC a été chargée de réaliser différents travaux électriques, notamment d'éclairage, sur le chantier d'élévation du hall logistique du magasin DECATHLON à WITTENHEIM, dont le maître d'ouvrage était la société OXILANE. Le contrat entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage n'a pas été produit. La société SOVEC a sous-traité une partie du marché à la société M Elec selon contrat en date du 9 novembre 2011 pour un prix forfaitaire de 28068,70 euros TTC. Cependant diverses commandes supplémentaires non prévues au marché ont été confiées à la société M Elec portant le montant total des travaux sous-traités à une somme de 119 547,65 euros TTC. Les situations émises ont été réglées à hauteur de 64 563,46 €. Des dissensions sont apparues rapidement entre les parties, quant au règlement des situations, la société M Elec connaissant une situation de trésorerie tendue dans la mesure où son seul salarié permanent était M. R..., son gérant et qu'elle était obligée de recourir à des salariés intérimaires, alors que les sociétés d'intérim en cause exigeait un paiement immédiat et ponctuel de leur factures établies tous les mois. Le contrat de sous-traitance prévoyait effectivement, dans son article B5, comme soutenu par la défenderesse, un paiement des situations du sous-traitant dans les 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes, ce qui était conforme aux dispositions de l'article L. 441 – 6 1 du Code de commerce en vigueur à la date de conclusion du contrat de sous-traitance. Cependant, les bons de commande signés par la société SOVEC, et d'ailleurs émis par celle-ci pour l'ensemble des travaux réalisés par la société M. Elec, qui vont bien au-delà de ceux initialement envisagés dans le contrat de sous-traitance originel, prévoient des conditions de paiement différentes, à savoir un paiement à 45 jours fin de mois. Par ailleurs, les devis sur la base desquels ces commandes ont été passées prévoyaient un délai de paiement de 30 jours fin de mois, délai mentionné aussi dans les factures établies par la société M Elec que celle-ci a envoyées à la société SOVEC, qui n'a jamais protesté ou contesté ce dernier délai, bien au contraire. Dans un courriel en date du 27 septembre 2012 émanant du Président du directoire de la société SOVEC, il a fait état de respect des délais de paiement conformément à la loi LME ou aux engagements de cette société, avec cependant occasionnellement quelques jours de retard de paiement. Or le délai de paiement du principe prévu par l'article L. 441 - 61 du Code de commerce est de 30 jours à la date exécution de la prestation demandée. Il apparaît donc bien que les parties ont modifié le délai de paiement prévu par le contrat de sous-traitance originel qui ne porte d'ailleurs que sur une partie des prestations exécutées finalement par la société sous-traitante, délai qui a été réduit à 30 jours fin de mois. Or, au vu du tableau récapitulatif des commandes, facturations et paiements établi par la société M Elec, produit en annexe numéro 4 par celle-ci, un certain nombre de situations de travaux ont été réglées après expiration du délai précité plaçant la société M Elec en difficulté par rapport aux sociétés de travail temporaire mettant à sa disposition de travailleurs temporaires affectés au chantier SOVEC. C'est ainsi notamment qu'une situation n°1 relative aux travaux en élévation émise le 31 juillet 2012 pour un montant de 12 222,69 € et payable le 31 août 2012 n'a été réglée que le 6 septembre 2012, la situation numéro 2 relative aux mêmes travaux émise le 31 août 2012 pour 28 536,69 € TTC et payable le 30 septembre 2012 n'ayant pas été réglée du tout, de même que la situation numéro 3 concernant les mêmes travaux qui a été émise le 27 septembre 2012 pour un montant de 7824,83 € TTC. C'est donc à juste titre que la société demanderesse a suspendu ses travaux une première fois le 4 septembre 2011, et le 11 septembre 2011 la société M Elec a dû prévenir la société SOVEC qu'elle devait à nouveau suspendre ses travaux faute de pouvoir payer les factures des agences de travail temporaire. La société SOVEC a alors demandé à la société M Elec, ou plutôt à son gérant d'être présent sur le chantier le 26 septembre 2011, ce qui a été le cas. Les parties ont alors établi un état contradictoire des travaux réalisés, et ce à l'initiative la défenderesse. Il ne saurait donc être valablement soutenu que la société M Elec aurait "abandonné" le chantier. L'expert désigné, dans le cadre d'une procédure de référé commercial, a dans son rapport en date du 12 juin 2013, indiqué que l'état dressé contradictoirement lors de la réunion entre le gérant, la SARL demanderesse et deux responsables de la défenderesse en date du 26 septembre 2012, correspond à l'état d'avancement des travaux et aux montants validés par la société SOVEC, état des lieux qui est prévu au paragraphe 10.3 du contrat de sous-traitance, après résiliation du marché de sous-traitance la situation numéro 2 du 31 août montant de 28 536,69 € TTC n'ayant pas été rejetée, et la situation numéro 3 en date du 27 septembre 12 d'un montant de 7 824,83 TTC ayant été établie pour le montant admis par les parties lors de la réunion du 26 septembre 2012 (cf. notamment page 13 du rapport d'expertise). Cette résiliation n'a pas été formellement notifiée par l'entrepreneur principal la société SOVEC au sous-traitant la société M Elec. Cependant, la rupture des relations contractuelles est bien imputable à la S. A. SOVEC, comme il résulte de ce qui précède. Dès lors, la demanderesse devra payer la somme de (28 530 6,69+ 7824,83 =) 36 361,52 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2012. Se fondant sur un devis concernant de prétendus travaux de reprise et achèvement des travaux réalisés par son sous-traitant qu'elle a établi unilatéralement, de la même façon que la facture correspondante en date du 22 novembre 212, la société SOVEC sollicite reconventionnellement 154 254,57 E TTC à l'encontre de la société M Elec. Cependant, il a déjà été établi que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société SOVEC et non pas à la société M Elec, de sorte que cette dernière société ne saurait en aucune manière être tenue de payer le coût des travaux d'achèvement qui ont pu être réalisés, semble-t-il par la société SOVEC elle-même. Pour ce qui concerne les prétendues malfaçons celle-ci ne saurait être prouvées par un constat d'huissier établi et unilatéralement à la demande de ladite société SOVEC , alors que la demanderesse-défenderesse reconventionnelle n'a même pas été convoquée aux opérations de constat réalisées par un non professionnel du bâtiment. C'est par ailleurs à juste titre que l'expert judiciaire relève dans le rapport d'expertise précité en date du 12 juin 2013 en page 16," après le départ du chantier de l'entreprise M. Elec il n'existe aucune possibilité de contrôle du temps facturé par l'entreprise SOVEC (bien que les feuille d' heures puissent être prises en compte), mais surtout aucune certitude que les heures figurant sur les bordereaux concernent exclusivement les reprises de non-conformité imputables à la SARL M Elec, et non des travaux supplémentaires ou de rattrapage d'erreurs de conception (non imputables à l'entreprise M Elec). L'expert relève effectivement, et à bon escient, que la conformité ou non-conformité des travaux réalisés par l'entreprise M Elec ne peut être objectivement vérifiée, car le chantier est actuellement terminé et que les travaux ont été terminés par une autre entreprise. Il précise en page 10 de son rapport, que ces travaux " sont désormais conformes sans que l'on puisse affirmer que des erreurs qui aurait été liées à l'exécution de la SARL M Elec, aient été rectifiées, d'autant que la mission du sous-traitant a été achevée par l'entreprise principale ". Le seul document établi contradictoirement par les représentants de l'entrepreneur principal et par le représentant du sous-traitant est l'état des lieux et d'avancement des travaux établi le 26 septembre 2012 prévu par l'article 10. 3 du contrat de sous-traitance, Or cet état des lieux et d'avancement ne fait état d'aucune malfaçon ou non-conformité, alors que la société SOVEC est une société spécialisé en matière de travaux électriques, ce qui lui confère une maîtrise totale des travaux réalisés par le sous-traitant comme relevé par l'expert judiciaire dans son rapport en page 12, de sorte que ses deux représentants n'auraient pas manqué de faire relever dans l'état d'éventuelles malfaçons ou défauts de conformité, ce qui n'a nullement été le cas. Par ailleurs, un constat établi par Me Z... K..., huissier de justice à Mulhouse l'a été de manière totalement non contradictoire, en présence uniquement de deux responsables de la société SOVEC, et a été réfuté point par point par M. R..., gérant de la SARL M Elec. Il s'agit en réalité de défauts d'achèvement qui ont été relevés et qui ont déjà été pris en compte pour limiter la créance de la demanderesse. En conséquence, il y a lieu de débouter la société SOVEC de tous les chefs de sa demande reconventionnelle formée contre la SARL M Elec ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Sovec de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société M. Elec, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en déboutant la société Sovec de sa demande de condamnation de la société M. Elec à l'indemniser de ses préjudices, notamment celui résultant pour elle de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise, tiré de ce qu'elle avait dû réaliser en urgence les travaux de reprise et d'achèvement avec du personnel affecté à d'autres chantiers, sous menace de pénalités du maître de l'ouvrage (concl. app., p. 25 § 8), après avoir pourtant constaté que « la société M. Elec a effectivement interrompu son intervention en cours de chantier » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant que « les malfaçons, non-façons et autres désordres ne peuvent pas être établis par un constat d'huissier non contradictoire, la société M. Elec n'ayant pas été contactée, en date du 4 octobre 2012 », pour juger que la preuve de malfaçons, non-façons et désordres dans la réalisation des travaux par la M. Elec n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.