LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés HMC et HMC Val André du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France, la Mutuelle des architectes français, la société Generali IARD, la société Maîtrise d'oeuvre réalisation coordination, la société Lloyd's France, la société Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société MS2A, la société Cabinet d'architecte design studio G2, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., liquidateur de la société ECC engineering, et M. L..., mandataire ad hoc de la société Crea sols ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que la société HMC a fait construire une résidence de tourisme comportant des logements, un restaurant et un centre de thalassothérapie ; que la société HMC a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d'assurance tous risques chantiers et une police d'assurance dommages-ouvrage ; que la société HMC a transféré ses engagements à la société HMC Val André ; que, des désordres affectant le bassin du centre de thalassothérapie étant apparus, les sociétés HMC et HMC Val André ont assigné la société Axa France IARD en paiement de sommes ;
Attendu que les sociétés HMC et HMC Val André font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD tant en sa qualité d'assureur tous risques chantier qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France IARD avait reçu la déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 et qu'elle avait notifié sa décision de refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2011, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, le délai impératif de quinze jours ayant été respecté, toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés HMC et HMC Val André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés HMC et HMC Val André.
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a rejeté toutes demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, notamment en sa qualité « d'assureur DO » des sociétés HMC et HMC-Val André ;
Aux motifs, sur l'acquisition de la garantie DO par suite du non-respect des délais de notification, qu'aux termes de l'article 5.1 des conditions générales de la police DO « l'assuré doit déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés à partir du moment où il en a connaissance » ; « à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de 10 jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et lui réclamer les renseignements manquants » ; par ailleurs, l'article 5.3 desdites conditions générales prévoient expressément que « lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée » ; il résulte clairement de ces dispositions qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, deux délais s'ouvrent et s'imposent à l'assureur, sous peine de se voir sanctionner par acquisition automatique de la garantie objet de la déclaration ; le premier délai est un délai de 10 jours ouvert à l'assureur pour signifier à son assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et lui réclamer les renseignements manquants ; le second délai est un délai de 15 jours pendant lequel, à défaut d'expertise, l'assureur doit notifier à son assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la société AXA a reçu la déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2011, la société AXA a notifié à son assuré sa décision de refus de garantie, expliquant clairement cette décision par l'absence de réception et l'absence de mise en demeure adressée à l'entreprise ; au regard de la teneur explicite de cette lettre du 16 février 2011, notifiant une décision de refus de garantie, force est de constater que le délai impératif de 15 jours prévu à l'article 5.3 susvisé était seul applicable et qu'il a été parfaitement respecté ; la sociétés HMC et HMC VAL ANDRE ne sauraient par conséquent se prévaloir d'une quelconque sanction à l'encontre de la société AXA pour manquement à ses obligations d'instruction ; et sur la mobilisation de la garantie DO, que la déclaration de sinistre a été adressée le 3 février 2011, de telle sorte qu'il convient de se place à cette seule date pour apprécier si les conditions de mise en oeuvre de la police DO sont satisfaites ; à ce titre, il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'étaient pas réceptionnés au moment de la déclaration de sinistre ; il s'ensuit que s'agissant de la mise en oeuvre d'une assurance DO, en application de l'article L 242-1 al. 8 du code des assurances, l'assurance DO peut être mobilisée avant réception, si après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution de ses obligations par l'entrepreneur ; ces deux formalités : mise en demeure et résiliation sont obligatoires et cumulatives, sauf dans l'hypothèse où l'entreprise a disparu ; la lettre adressée le 5 novembre 2010 par le maître d'oeuvre MS2A à la société CREA SOLS ne constitue nullement une mise en demeure au sens de l'article L. 242-1 susvisé ; cette lettre fait certes suite à la réunion de chantier qui s'est déroulée le même jour et au cours de laquelle les problèmes de fuites dans les bassins ont été abordés ; toutefois, elle vise précisément à transmettre à la société CREA SOLS les instructions pour la suite des travaux (fourniture d'un carnet de détails précis pour validation avant exécution ; transmission d'un planning détaillé) de nature à remédier auxdites fuites ; à cette date, il n'était pas dans les intentions du maître d'ouvrage de résilier le contrat mais bien au contraire de parvenir à son exécution dans le respect des règles de l'art ; il n'était pas davantage acquis que la société CREA SOLS était dans l'incapacité d'honorer ses obligations ; outre cette absence de mise en demeure, les sociétés HMC et HMC VAL ANDRE ne démontrent pas, et au demeurant ne soutiennent pas, qu'elles avaient procédé à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage à la date d'envoi de la déclaration de sinistre ; enfin, il est indifférent que la société CREA SOLS ne soit plus en capacité d'exécuter le contrat de louage d'ouvrage par suite de sa mise en liquidation judiciaire, celle-ci étant postérieure à la déclaration de sinistre ; au regard de ces éléments, sans plus amples développements, à défaut pour les sociétés HMC et HMC VAL ANDRE d'avoir satisfait aux deux formalités préalables à la déclaration de sinistre avant réception, la police DO souscrite auprès de la société AXA ne peut être mobilisée et toute demande à son encontre est écartée ; le jugement dont appel est infirmé de ce chef ; en conséquence, toutes demandes à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur DO des sociétés HMC et HMC VAL ANDRE sont rejetées » (arrêt attaqué, pages 27 à 29) ;
1°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre adressée le 16 février 2011 par l'assureur à son assurée mentionnait clairement que la mise en jeu de la garantie dommages ouvrage apparaissait « manifestement injustifiée » motifs pris que « le désordre déclaré, défaut d'étanchéité du bassin », était « survenu au cours de la première année suivant la réception de l'ouvrage » et que, pendant cette période, la garantie dommages ouvrage ne prend effet qu'après mise en demeure adressée à l'entreprise d'exercer ses obligations restée infructueuse pendant un délai de quatre-vingt dix jours ; de sorte qu'en affirmant que par ladite lettre, la société AXA avait notifié à son assureur sa décision de refus de garantie, et qu'elle aurait « expliqué clairement cette décision » par « l'absence de réception » et l'absence de mise en demeure adressée à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus visé ;
2°/ Et alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen des écritures des sociétés HMC et HMC-Val André tiré de ce que l'assureur ne pouvait, abandonnant le motif initial de son refus de garantie au titre de la garantie dommages-ouvrage -refus fondé sur l'absence de réunion des conditions de cette garantie en cas de sinistre déclaré dans l'année suivant la réception- lui substituer un motif nouveau au-delà du délai de quinze jours prescrit à l'article A243-1, annexe II, du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.