LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2014), que de juin 2000 au 23 janvier 2008, M. et Mme O... et leurs deux enfants, R... et Mélina, ont résidé dans un appartement en ayant pour voisine Mme X... ; que M. O..., en qualité de représentant légal de R..., et Mme O..., agissant tant son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de R..., ont obtenu en référé l'organisation d'expertises médicales afin d'évaluer leurs préjudices résultant selon eux des nombreuses agressions sonores commises par leur ancienne voisine ; que le docteur K... s'est adjoint le concours d'un sapiteur, le docteur S..., et les rapports ont été déposés le 1er septembre 2010 ; que M. O..., en qualité de représentant légal de R... et Mélina, et Mme O..., agissant tant son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de R... et Mélina, ont assigné Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation des deux rapports d'expertise, de dire qu'elle a commis des faits d'agressions sonores et de harcèlement à l'encontre de Mme O... et de R... O..., de la condamner à réparer les entiers préjudices causés à ces derniers et à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à voir déclarer nuls les rapports d'expertise judiciaire du 8 juillet 2010, la cour d'appel a relevé que : « (
) la demande d'annulation d'une expertise judiciaire constitue une demande de nullité d'un acte de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond » ; qu'en imputant dès lors à faute à Mme X... le fait d'avoir soulevé cette demande d'annulation, à titre subsidiaire, après avoir fait valoir une défense au fond, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Mme X... à réparer le dommage prétendument subi par R... O... motif pris de ce que le rapport de Mme F... dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait être invoqué pour mettre à néant l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement par MM. K... et S..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Mme X... à réparer le dommage prétendument subi par Mme N... O... au motif que l'avis M. B..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait contrecarrer l'avis des deux experts judiciaires, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait soulevé la nullité des rapports d'expertise qu'à titre subsidiaire, après avoir fait valoir une défense au fond, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la demande d'annulation d'une expertise judiciaire constitue une demande de nullité d'un acte de procédure, a décidé à bon droit que la nullité était couverte et que la demande de Mme X... était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, concernant R... O..., que l'expertise judiciaire concluait sans ambiguïté, après un examen et une écoute importante de l'enfant, à l'existence d'un syndrome de stress psychologique résultant des agissements fautifs de Mme X..., que le rapport produit par cette dernière, réalisé sur pièces par Mme F..., contestait la compétence des médecins-experts et concluait qu'il ne pouvait être établi de lien de causalité entre le traumatisme de R... et les fautes reprochées mais qu'il était difficile de privilégier ce rapport unilatéral, établi de manière non contradictoire, sans que le dit expert n'ait examiné ni même vu R..., et ayant retenu, concernant Mme O..., que l'avis de M. B... ne pouvait pas à lui seul contrecarrer l'avis des deux experts judiciaires ayant procédé à un examen minutieux de la victime et des pièces médicales qui leur avaient été soumises, la cour d'appel, qui a tenu compte du rapport et de l'avis produits par Mme X... et soumis à la libre discussion des parties, a pu déduire de cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les fautes commises par Mme X... ouvraient droit à indemnisation au profit des intéressés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, annexé, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O..., en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs R... et Mélina et à Mme O..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs R... et Mélina, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... d'annulation des deux rapports d'expertise établis par les docteurs K... et S... le 8 juillet 2010 concernant R... O... et Madame N... O..., d'AVOIR dit que Madame X... a commis des faits d'agressions sonores et de harcèlement à l'encontre de Madame N... O... et de R... O..., d'AVOIR condamné Madame X... à réparer les entiers préjudices directement et entièrement causés à ces derniers par ses agissements considérés comme fautifs, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à Madame N... O... la somme de 41.105,70 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné Madame X... à payer aux époux O..., en qualité de représentants légaux de R... O..., la somme de 51.255,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier, et d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : «(
) Les consorts O... fondent, à juste titre, leur action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil; il leur incombe dès lors de rapporter la preuve des agissements qu'ils reprochent à madame D... X.... Il ressort des investigations menées à plusieurs reprises par la gendarmerie de Bonneville et des multiples attestations que produisent les consorts O... que Madame D... X..., qui est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'une petite résidence contiguë au logement de la famille O... depuis 1984 mais dans lequel elle a emménagé de manière permanente depuis le 10 avril 2006, est responsable de nuisances et d'agressions sonores constantes, poussant des cris et des hurlements à l'extérieur, imitant le loup en « hurlant à la mort », descendant et montant ses escaliers en courant en sabots, donnant des coups dans les murs, les portes, les fenêtres, la nuit comme le jour, parfois tard (jusqu'à 2 heures du matin) afin de réveiller ses voisins directs et parfois très tôt (à partir de 5 heures du matin), insultant les autres résidents et leurs hôtes, rendant toute vie sociale des résidents à leur domicile impossible. Les attestations établies par tous les autres occupants de la résidence ainsi que par de nombreux amis ou membres de la famille (pièces 31 à 50) relatent de telles exactions qu'ils ont personnellement vues ou/et entendues. L'observant à la dérobée, les gendarmes ont, eux-mêmes, pu constater les agissements de Madame D... X..., qui très énervée dans la rue devant chez elle, s'insurgeait contre ses voisins arguant qu'elle allait leur en faire baver et qu'ils n'avaient qu'à déménager s'ils n'étaient pas contents, le procès-verbal précisant que lorsque les gendarmes se sont montrés Madame D... X... est restée sans voix. Madame D... X... s'en est ainsi prise à la famille O..., mais également à tous les autres occupants de la résidence, notamment à Madame P... habitant au-dessus d'elle et exerçant la profession d'assistante maternelle dont elle a dénoncé de prétendues mauvaises pratiques professionnelles à la Protection Maternelle Infantile qui a pratiqué un contrôle inopiné chez Madame P..., Madame D... X... ayant été, suite à cet épisode, condamnée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 5 décembre 2011, à 800 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse. Madame N... L... épouse O... a d'ailleurs déposé plainte pour tapage et bruits à son encontre, plainte qui a été classée sans suite, non pour défaut de caractérisation d'une infraction, mais pour irresponsabilité de l'auteur, décision prise suite à la réalisation, à la demande du parquet, d'une expertise psychiatrique par le docteur I... le 9 octobre 2008 concluant que Madame D... X..., personne très isolée, présente très probablement une personnalité paranoïaque sensitive à l'origine des difficultés de cohabitation avec ses voisins, que les convictions d'allure persécutoire de cette dernière rendent difficile son accessibilité à une sanction pénale et que ses convictions d'allure délirante peuvent faire penser qu'au moment des faits, elle était atteinte d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. A la suite d'une demande d'hospitalisation d'office de Madame D... X... n'ayant pas abouti, le préfet de Haute-Savoie écrivant au conseil de Madame N... L... épouse O..., le 26 avril 2007, rappelait que la gendarmerie était intervenue à onze reprises à la demande des locataires de l'immeuble et indiquait : « [..]A la suite d'une plainte déposée par Madame N... O..., Madame D... X... a été, dans le cadre de cette procédure, placée en garde à vue pendant 3 heures 30, pour agressions sonores réitérées. A cette occasion, Madame D... X... a nié l'évidence des faits malgré les éléments à charge (auditions de témoins, constatations des enquêteurs. [..]». Compte tenu de cette situation, les consorts O... déménageront en janvier 2008 de manière prématurée par rapport à leur projet. Les faits dommageables allégués par les consorts O... à l'encontre de Madame D... X... sont, au vu de ces éléments nombreux et divers, établis. (
) II résulte de l'application combinée des articles 73, 175 et 112 du Code de procédure civile que la demande d'annulation d'une expertise judiciaire constitue une demande de nullité d'un acte de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Les prétentions des consorts O... sont, notamment fondées sur trois expertises judiciaires concernant respectivement Madame N... L... épouse O..., R... O... et Mélina O... réalisées par les docteurs M... S... et A... K.... Les expertises concernant Madame N... L... épouse O... et R... O... ont été ordonnées par une décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville rendue le 19 novembre 2009. Les rapports d'expertise ont été déposés le 8 juillet 2010. Le Tribunal, saisi au fond des demandes indemnitaires des consorts O..., a relevé dans son jugement du 29 octobre 2012, déféré à la Cour, que Madame D... X..., aux termes de ses premières conclusions après le dépôt des rapports d'expertise, conclusions déposées le 4 novembre 2011, n'a soulevé cette demande d'annulation qu'à titre subsidiaire, après avoir fait valoir une défense au fond. Cette demande d'annulation est donc irrecevable. (
) Madame D... X... conteste le lien de causalité existant entre les fautes qui lui sont reprochées et les dommages subis par R... O.... L'expertise concernant R... a été réalisée par le docteur A... K..., médecin légiste diplômé de réparation juridique du dommage corporel qui s'est adjoint un sapiteur, le docteur M... S..., neuropsychiatre, ancien expert près la cour d'appel de Chambéry, tous deux ayant réalisé l'expertise, établi et signé le rapport. Ils concluent, après un examen et une écoute importante de l'enfant, à l'existence d'un syndrome de stress psychologique ayant généré des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez R... O... et retiennent sans ambiguïté que ces traumatismes résultent des agissements fautifs de Madame D... X.... Madame D... X... produit un entretien avec un docteur E... concernant les TOC manifestement recueilli sur internet, dont rien ne permet de vérifier l'origine et qui ne remet pas en cause les conclusions du rapport d'expertise concernant R... O.... Elle produit en outre un rapport réalisé sur pièces par le docteur F..., qui conteste la compétence des médecins-experts ayant procédé à l'expertise de R... O... et conclut qu'il ne peut être établi de lien de causalité entre le traumatisme de R... et les fautes reprochées à Madame D... X..., mais il est difficile de privilégier ce rapport unilatéral, établi de manière non contradictoire, sans que le dit expert n'ait examiné, ni même vu R... O... et ce d'autant qu'il indique que l'entretien clinique est le moyen essentiel de diagnostic en pédopsychiatrie. Cette pièce pourrait être invoquée par Madame D... X... pour prétendre à l'organisation d'une autre expertise judiciaire, ce qu'elle ne sollicite pas, mais pas à elle seule pour mettre à néant l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement par deux médecins experts. Il doit donc être retenu que les fautes commises par Madame D... X... et le dommage qu'elles ont causé à R... O..., tel que décrit par les experts, ouvrent droit à ce dernier à indemnisation par Madame D... X.... Concernant Madame N... O..., Madame D... X... soulève le même moyen tenant à l'absence de lien de causalité, produisant des études ou articles théorique issus d'internet concernant la maladie de Crohn ainsi qu'un « avis » établi sur pièces par le docteur B... concernant l'évolution de la maladie de Crohn dont est affectée Madame N... O.... La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du système digestif évoluant par crises ou poussées pouvant être espacées de plusieurs mois, tous les deux ans concernant Madame N... O.... Tous ces éléments produits visent à démontrer que le stress subi par Madame N... O... du fait des agressions sonores perpétrées par Madame X... ne peut pas être à l'origine d'une crise. Rien ne permet de vérifier l'origine et la véracité du contenu des documents que Madame D... X... a recueillis sur internet, qui ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise concernant Madame N... O.... Les experts judiciaires caractérisent les dommages subis comme (page 17 du rapport) :- affectant la sphère purement psychologique avec insomnies, stress, fatigue permanente, impossibilité d'avoir une vie relationnelle normale, d'avoir une vie sexuelle normale mais en ayant le souci permanent de protéger son fils qu' elle sent extrêmement fragile, - ayant des conséquences sur le plan de la maladie de Crohn qui avait été diagnostiquée bien avant et qui ne trouve pas sa cause dans la présente affaire mais dont la multiplication des rechutes semble bien en rapport, du moins partiel sinon plus comme le suggère le docteur H... (son gastro-entérologue traitant), avec la vie de stress que Madame N... O... va connaître. Le premier préjudice subi par Madame N... O... est le stress précédemment décrit affectant son état psychologique et les conséquences sur la maladie de Crohn ne sont envisagées par les experts qu'en second lieu. Les experts ne prétendent en effet pas que le stress subi par Madame N... O... a déclenché la maladie de Crohn dont elle était atteinte antérieurement, mais se contentent, avec une certaine prudence, d'envisager que le stress subi a multiplié les crises caractérisant l'évolution de la maladie,- ils l'envisagent, en outre, en raison du suivi et du traitement prescrit par le docteur H... qui suit Madame N... O... en sa qualité de gastro-entérologue, spécialité dont relève la maladie de Crohn. Au vu de ces éléments, l'avis du docteur B... (pièce 19) qui se présente lui aussi comme étant spécialiste de l'appareil digestif ne peut pas à lui seul contrecarrer l'avis des deux experts judiciaires, ayant procédé à un examen minutieux de la victime et des pièces médicales qui leur ont été soumises. A l'instar de R... O..., il doit donc être retenu que les fautes commises par Madame D... X... et le dommage subi par Madame N... O..., tel que décrit par les experts, ouvrent droit pour cette dernière à indemnisation. (
) Compte tenu des développements relatifs au lien de causalité, il convient de réparer le préjudice de Madame N... O... en considération des conclusions des experts judiciaires. Madame N... O... est née le [...] , les docteurs A... K... et M... S... ont fixé la date de consolidation médico-légale au 8 juillet 2010, date à laquelle elle était âgée de 38 ans (
) Les experts retiennent un déficit temporaire de 30 % que Madame N... O... prétend voir appliquer à compter de 2002, date à laquelle madame D... X... avait acheté 1'appartement voisin du sien, alors qu' elle a expliqué que les agressions sonores n'ont vraiment débuté qu'à compter de l'emménagement définitif de Madame D... X... le 10 avril 2006, comme le retient à juste titre le tribunal, pour prendre fin le 23 janvier 2008, date du déménagement des consorts O..., date que revendique expressément Madame N... O... (page 15 de ses conclusions), soit une période de 653 jours, qui sur la base de 23 euros par jour, justifie une indemnisation de 4 505,70 euros (653 x 23 x 30 %). (
) Les experts ont retenu des souffrances endurées de 5/7, ce qui justifie la confirmation de l'indemnité allouée par le tribunal à hauteur de 17 500 euros (
) Les experts ayant retenu l'existence d'un préjudice esthétique manifestement définitif, Madame N... O... n'est pas fondée à poursuivre l'indemnisation à la fois d'un préjudice esthétique temporaire et d'un préjudice esthétique définitif. Ils ont évalué ce préjudice, caractérisé par des tics affectant le visage de Madame N... O..., à 1/7, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros. (
) En raison d'un état anxieux post-traumatique sans élément dépressif mais d'intensité non négligeable centré surtout sur l'évolution de l'état de santé de son fils, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, qui eu égard à l'âge de Madame N... O... à la date de consolidation médico-légale, justifie une indemnisation sur la base de 1360 euros le point, soit une somme de 13 600 euros (10 x 1360) correspondant au montant de la demande.(
) En l'absence de justification des activités qu'exerçait Madame N... O... et auxquelles elle ne pourrait plus s'adonner aujourd'hui, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Madame N... O... de sa demande de ce chef.(
) Les docteurs A... K... et M... S... ont retenu un trouble de la libido ayant pris fin après le déménagement de la famille le 23 janvier 2008, que le Tribunal a indemnisé par l'allocation de la somme de 4 000 euros, dont Madame N... O... sollicite la confirmation, qui correspond pour la Cour à la somme pouvant être octroyée, qui sera confirmée (
) Madame N... O... sollicite l'allocation de frais de transport à hauteur de 461,06 euros qui ne sont pas motivés dans ses conclusions, ni aux termes du jugement qui les a alloués et que la production d'une carte grise ne permet pas de caractériser tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle sera déboutée de cette demande. Madame D... X... sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame N... O... la somme totale de 41 105,70 euros en indemnisation de ses préjudices.(
) A l'instar de Madame N... O..., compte tenu des développements relatifs au lien de causalité, il convient de réparer le préjudice de R... O... en considération des conclusions des experts judiciaires. R... O... est né le [...] , les docteurs A... K... et M... S... ont fixé la date de consolidation médico-légale au 8 juillet 2010, date à laquelle l'enfant était âgé de 12 ans. Il reste atteint d'une anxiété généralisée et d'un syndrome de stress post-traumatique, les experts précisant que les conséquences du stress psychologique se sont installées bien après le début du harcèlement mais au cours de celui-ci et que la description des troubles obsessionnels compulsifs est assez impressionnante, survenant tous les jours, la vie de l'enfant étant de ce fait véritablement infernale.(
) Les experts retiennent un déficit temporaire de 30 % que les parents de R... prétendent voir appliquer à compter de 2002 mais pour les mêmes motifs que précédemment ce préjudice sera retenu du 10 avril 2006 au 23 janvier 2008, soit une période de 653 jours qui, sur la base de 23 euros par jour, justifie une indemnisation de 4 505,70 euros (653 x 23 x 30 %).(
) Les experts ne retiennent pas ce chef de préjudice dans la mesure où il n'y a eu aucune interruption de scolarité, pas de nécessité d'aide temporaire à la nuance près que ses parents ont représenté l'aide temporaire, mais normale, les docteurs A... K... et M... S... signifiant ainsi que R... O... n'a pas eu plus besoin d'un encadrement qu'un enfant de son âge. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce poste de préjudice (
) Les experts ont retenu des souffrances endurées de 5/7, ce qui justifie la confirmation de l'indemnité allouée par le Tribunal à hauteur de 17 500 euros (
) En raison d'une anxiété phobique généralisée, syndrome de répétitions diurnes et nocturnes avec même installation de rites et un sourire permanent qui lui permet de masquer cette symptomatologie, les experts considèrent qu'il est particulièrement approprié de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 % qui, eu égard à l'âge de R... O... à la date de consolidation médico-légale, justifie une indemnisation à hauteur de 29 250 euros (
) Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l'impossibilité de pratiquer une activité comme la victime le faisait auparavant, l'appréciation de ce préjudice se fait in concreto en fonction des justificatifs produits. En l'absence de justificatif des activités qu'exerçait R... O... et auxquelles il ne pourrait plus s'adonner aujourd'hui, les représentants légaux de R... O... seront déboutés de leur demande de ce chef (
) Les docteurs A... K... et M... S... évoquant l'opportunité d'une prise en charge hyperspécialisée et en l'absence de toute demande chiffrée, il convient de réserver ce chef de préjudice. Madame D... X... sera, en conséquence, condamnée à payer aux époux T... O... et N... lanni, en qualité de représentants légaux de leur fils R... O..., la somme totale de 51 255,70 euros en indemnisation de ses préjudices (
) Madame D... X... reproche aux consorts O... de nombreuses fautes (stationnement anarchique de leur véhicule, menaces, injures, dégradation de sa boîte aux lettres, harcèlement moral, demande d'hospitalisation d'office) ayant contribué à la dégradation de son état de santé, mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Au cours des premières pages de ses écritures, elle reprochait d'ailleurs ces fautes aux consorts P.... S'agissant du refus de l'hospitalisation d'office force est de constater que le préfet, aux termes de son courrier du 26 avril 2007, indique que les conditions ne sont pas remplies, mais le fait aux termes d'une lettre très circonstanciée relevant la réalité des faits dénoncés et la fragilité psychiatrique de Madame D... X...; il convient en outre de rappeler que le parquet a fait réaliser une expertise psychiatrique de Madame D... X... au vu de laquelle il a classé la plainte des consorts O... en raison de l'irresponsabilité de l'auteur. Madame D... X... sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts O... » ;
ALORS QUE 1°) la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond; que pour déclarer irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir déclarer nuls les rapports d'expertise judiciaire du 8 juillet 2010, la Cour d'appel a relevé que : « (
) la demande d'annulation d'une expertise judiciaire constitue une demande de nullité d'un acte de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond » (arrêt attaqué p. 9, § 5) ; qu'en imputant dès lors à faute à Madame X... le fait d'avoir soulevé cette demande d'annulation, à titre subsidiaire, après avoir fait valoir une défense au fond (arrêt attaqué p. 9, § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 73 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS, QUE 2°) tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire; qu'en condamnant Madame X... à réparer le dommage prétendument subi par R... O... motif pris de ce que le rapport du Docteur F... dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait être invoqué pour mettre à néant l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement par les docteurs K... et S... (arrêt attaqué p. 10, § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
ALORS, QUE 3°) tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'il peut être utilisé par une partie pour critiquer le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Madame X... à réparer le dommage prétendument subi par Madame N... O... au motif que l'avis du Docteur B..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, ne pouvait contrecarrer l'avis des deux experts judiciaires (arrêt attaqué p. 11, dernier §), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
ALORS, QUE 4°), la faute de la victime est de nature à exonérer l'auteur du dommage d'une partie de sa responsabilité, voire d'exclure sa responsabilité en cas de provocation de la victime; que Madame X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 6 à 8 et p. 13, § 4 et p. 39, § 6 au dernier et p. 40, § 1 et 2), le harcèlement dont elle avait fait l'objet de la part des époux O... lesquels n'ont pas hésité à solliciter à onze reprises, entre 2002 et 2006, dont cinq fois du 20 août au 18 septembre 2006, les services de la gendarmerie sans que ceux-ci n'aient constaté de nuisances sonores ; que la Cour d'appel s'est cependant bornée, au prix d'une motivation particulièrement sommaire, à relever que : « Madame D... X... reproche aux consorts O... de nombreuses fautes (stationnement anarchique de leur véhicule, menaces, injures, dégradation de sa boîte aux lettres, harcèlement moral, demande d'hospitalisation d'office) ayant contribué à la dégradation de son état de santé, mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations » (p. 17, § 6) ; qu'en condamnant dès lors Madame X... à réparer l'entier dommage allégué par ses voisins sans avoir nul égard au harcèlement dont elle-même avait été l'objet, établi notamment par l'inopportunité des interventions des gendarmes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil.