LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849 du code de procédure civile ;
Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour statuer sur une demande de provision, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2018), rendu en référé, que, par acte du 11 janvier 2017, M. T..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. U..., l'a assigné en paiement, à titre provisionnel, d'un arriéré de loyer ; que, le 22 mars 2017, M. U... s'est acquitté de la somme réclamée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la somme de 590 euros était due selon un décompte arrêté à la date du 8 mars 2017 et que le paiement effectué le 22 mars 2017 ne pouvait être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date du décompte locatif et non à celle à laquelle elle statuait, la cour d'appel, qui n'a donc pas tenu compte de la somme versée le 22 mars 2017, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. T... ;
Condamne M. T... aux dépens, y compris les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à M. T... une somme provisionnelle de 590 euros, échéance de mars 2017 incluse et d'avoir constaté que la somme principale avait été réglée à la date à laquelle l'ordonnance avait été rendue ;
Aux motifs que l'ordonnance de référé précisait que la somme de 590 euros était due selon décompte arrêté au 8 mars 2017 ; que le paiement fait le 22 mars 2017 ne pouvait donc pas être pris en compte ; que l'appelant était bien redevable, à la date du 8 mars 2017, de la somme réclamée ; qu'il y avait lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Alors 1°) que tout paiement suppose une dette ; qu'en condamnant M. U..., locataire, à payer la somme de 590 euros à M. T..., propriétaire, selon un décompte arrêté au 8 mars 2017, après avoir refusé de prendre en compte le paiement effectué le 22 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit apprécier les manquements contractuels au jour où il statue ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir condamné M. U... au paiement d'une dette locative après avoir constaté qu'elle avait été acquittée au 22 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que la contradiction entre motifs et dispositif entraîne l'annulation de l'arrêt ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant condamné M. U... à verser une somme de 590 euros à M. T... tout en constatant que la somme principale avait été réglée à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.