LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11 juin 2014, pourvoi n° 13-10.222), que, par acte du 22 juillet 2005, N... et D... V... ont vendu à M. M... et Mme S... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, d'importantes fissures dans la maison, les consorts C...-S... ont, après expertise, assigné N... et D... V..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement du montant des travaux de reprise et en paiement de dommages-intérêts ; que les vendeurs ont appelé en garantie leur assureur en responsabilité civile, la société MAIF ; que, N... et D... V... étant décédés, MM. et Mmes I..., N..., B..., F... et J... V... (les consorts V...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société MAIF ;
Mais attendu que la société MAIF ayant, dans ses conclusions régulièrement signifiées devant la cour d'appel, opposé à toutes les parties au litige un refus de garantie fondé sur l'absence de déclaration, par N... et D... V..., du sinistre dû à la sécheresse de l'été 2003 dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et la déchéance de garantie encourue à ce titre, ainsi que ses conditions d'application, ayant été débattues contradictoirement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant les souscripteurs déchus du droit à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts V... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. M... et Mme S... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. I..., N... et F... V... et Mmes B... et J... V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les consorts V... tirée de l'acquisition de la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
Aux motifs que le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil était la connaissance certaine du vice par les acquéreurs ; que celui qui opposait la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés devait en justifier ; que les consorts V... n'établissaient pas que les consorts C...-S..., qui le contestaient, auraient eu connaissance des vices affectant la maison dès le début des travaux qu'ils avaient commencé en août 2005 ; qu'ainsi le point de départ du délai de deux ans ne pouvait être antérieur au 31 août 2005 ; que l'instance, qui avait été intentée par les consorts C...-S... suivant une assignation en référé aux fins d'expertise du 31 août 2005, devait être jugée selon le régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'article 2244 ancien du code civil énonçant qu'une citation en justice, même en référé, interrompait non seulement la prescription, mais encore les délais pour agir, il s'en déduisait que l'assignation du 31 août 2005 avait interrompu le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, de sorte que les acquéreurs ayant satisfait à l'exigence de ce dernier texte, le délai de deux ans n'avait plus à s'appliquer ; que la prescription de droit commun étant en cours lorsque les consorts C...-S... avait introduit l'action au fond le 10 décembre 2009, celle-ci n'était pas prescrite,
Alors que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'il incombe donc aux juges du fond appelés à statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de ce délai de prescription de rechercher la date à laquelle les vices litigieux ont été révélés aux acquéreurs; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer péremptoirement que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur au 31 août 2005, pour en déduire que la prescription n'était pas acquise le 31 aout 2007, date de délivrance de l'assignation en référé-expertise, sans énoncer le moindre motif de nature à établir que les vices litigieux avaient été révélés aux acquéreurs à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil,
Alors, en toute hypothèse, que l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription litigieux avait pour point de départ le 31 août 2005, que l'instance avait été introduite par assignation du 31 août 2005 et que cette assignation du 31 août 2005 avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'apprécier l'écoulement du délai de prescription en débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts V... à verser aux consorts S...-C... les sommes de 187.311,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, des frais de relogement, des frais d'étude et de sondage et de la dépréciation de l'immeuble, et de 26.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Aux motifs que l'expert judiciaire avait relevé que les importantes et nombreuses fissures affectant la maison, ainsi que la forte déclivité du plancher, trouvaient leur cause dans les mouvements du terrain dus à la sécheresse de l'année 2003 ; qu'il s'en déduisait que le vice invoqué était antérieur à la vente même si les désordres étaient évolutifs et avaient pu s'aggraver postérieurement à celle-ci; que les consorts S...-C... étaient des acquéreurs profanes en matière de construction immobilière; qu'ils n'avaient pas les connaissances requises pour tirer les conséquences de la déclivité du plancher qu'ils avaient pu remarquer lors de leurs visites antérieures à leur achat et ce, d'autant qu'ils n'avaient pas été informés de l'arrêté de catastrophe naturelle pris par la commune de MONTFERMEIL le 26 août 2004 ; qu'en ce qui concernait les fissures, l'expert judiciaire avait indiqué qu'avant la vente, celles du sous-sol avaient été rebouchées et que celles du rez-de-chaussée étaient masquées par un revêtement épais; qu'ainsi, le bien était affecté de vices cachés antérieurement à la vente; que sur les demandes des consorts S...-C..., le tribunal avait pertinemment fixé à la somme de 187.311,90 € le préjudice matériel ; que les acquéreurs ne justifiaient pas d'un préjudice supérieur à cette évaluation; que, concernant le préjudice de jouissance, le tribunal l'avait justement évalué à la somme de 200 € par mois après avoir dit que la maison restait habitable et qu'il n'était pas établi qu'elle menaçait ruine; que les consorts V... ne contestaient pas que les travaux préconisés par l'expert n'avaient pas été réalisés et que le préjudice de jouissance perdurait ; que ce préjudice devait être porté à la somme de 25.600 € arrêtée au 30 avril 2016 ; et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur était tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropres à l'usage auquel on la destinait ou qui diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus ; que l'expert fixait le préjudice de Mme S... et M. M... à hauteur de 158.953,82 euros au titre travaux de stabilisation et de reprise, 20.000 euros au titre de la dépréciation due à la déclivité, 3.000 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux, 5.358,08 euros au titre des frais d'étude et de sondage ; que ces derniers n'apportaient aucun élément de nature à contredire cette évaluation ; que par ailleurs, indépendamment de la déclivité prise en compte ci-dessus, la présence de fissures importantes était de nature à occasionner aux acquéreurs un préjudice de jouissance ; que cependant, cette maison restait habitable et qu'il n'était pas établi qu'elle menaçât ruine ; qu'il convenait de fixer à 200 euros par mois le préjudice de jouissance,
Alors que si l'acheteur victime des conséquences dommageables d'un vice caché est en droit d'obtenir réparation de son préjudice, cette indemnisation doit être limitée lorsqu'il a, par sa faute, concouru à la réalisation ou l'aggravation de ce préjudice ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le bien vendu était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, que la connaissance de ces vices par les vendeurs était établie et que la clause exclusive de garantie n'avait pas vocation à s'appliquer, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si les travaux majeurs de transformation mis en oeuvre par les acquéreurs en dehors des règles de l'art n'étaient pas à l'origine des dommages litigieux et de nature à limiter leur droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil,
Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts V... avaient exposé dans leurs conclusions (conclusions p. 9 et 10), que les travaux de consolidation des acquéreurs, faits au mépris des règles de l'art, avaient provoqué les désordres allégués, que sans ces travaux, il n'y aurait pas eu de fissurations ni d'aggravation de la déclivité du plancher ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement sérieux, de nature à limiter voire exclure le droit à indemnisation des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts V... de leur demande en garantie formée contre leur assureur, la société MAIF,
Aux motifs que sur la déchéance invoquée par la société MAIF, le sinistre, pourtant connu des époux V... dès avant la vente du 22 juillet 2005, n'avait pas été déclaré par les assurés qui n'avaient assigné la société MAIF en garantie que le 10 juin 2010 ; que les dispositions générales de la police d'assurance renfermaient une clause spécifique qui prévoyait cette sanction en cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration ; que l'expert judiciaire ayant constaté l'aggravation des désordres à compter de 2006, l'absence de déclaration du sinistre était de nature à entraîner une augmentation substantielle du coût de l'indemnisation ; qu'en conséquence, les époux V... étaient déchus de leur droit à garantie,
Alors que le juge ne peut excéder les limites du litiges telles qu'elles sont fixées par les écritures respectives des parties; qu'en l'espèce, en défense à l'appel en garantie formé à son encontre par les consorts V..., la société MAIF avait exposé d'une part, l'acquisition de la prescription biennale (conclusions MAIF p. 9), d'autre part, la mauvaise foi des assurés (conclusions p. 10) et enfin le caractère intentionnel du fait dommageable, de nature à exclure sa garantie (conclusions p. 11, § 1 et s.) ; qu'en retenant néanmoins que les époux V... devaient être déchus de leur droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre, par application d'une clause spécifique de la police d'assurances litigieuse, qui n'était pas invoquée par l'assureur à l'égard de ses assurés, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé les ² du code de procédure civile.