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19/09/2019 | FRANCE | N°18-18200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-18200


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. N... ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de L..., et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu

'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. N... ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de L..., et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de K..., S... et R... :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;

Attendu que, pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ces trois enfants s'exercera à l'amiable, l'arrêt relève que les mineurs sont toujours réticents à l'idée de séjourner chez ce dernier, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu'ils ont subies, de sorte qu'il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez lui ni même à le rencontrer en un lieu neutre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation d'un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. N... à l'égard de ses trois enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à M. N... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants K..., S... et R... selon le libre accord des parents, l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accordé à M. N... un droit de visite et d'hébergement sur ses quatre enfants qui s'exercera selon le libre accord des parties ;

AUX MOTIFS QUE « M. N..., conscient du rejet dont il fait l'objet de la part de sa fille aînée L..., demande que son droit de visite à l'égard de celle-ci s'exerce par libre accord entre sa fille et lui ; que cette demande, conforme à l'intérêt de la mineure, doit être satisfaite ; que pour ses trois autres enfants, il demande la mise en place d'un droit de visite s'exerçant un dimanche sur deux à son domicile ou, subsidiairement, en lieu médiatisé pendant six mois ; mais qu'il ressort des décisions du juge des enfants que les mineurs sont toujours réticents à l'idée de séjourner chez leur père, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu'ils y avaient subi, et qui avaient justifié la mise en place d'une mesure éducative en leur faveur en octobre 2013 ; que K..., qui avait accepté d'aller en vacances chez son père, a déclaré qu'il refusait d'y retourner après ce séjour ; que dans ce contexte, il ne saurait être question de contraindre les enfants à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre ; que toutefois, pour leur laisser l'opportunité de reprendre contact avec lui, il convient d'accorder à celui-ci un droit de visite qui s'exercera librement comme pour L... » ;

ALORS QUE en cas de séparation des parents, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un d'eux, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; en jugeant que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. N... s'exercerait « selon le libre accord des parties », subordonnant ainsi l'exercice de ce droit à un tel accord, sans prévoir des modalités d'exercice, fussent-elles subsidiaires, en l'absence d'accord des parties, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Z... N... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 270 alinéa 1er du Code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code quant à lui dispose : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, -l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, -leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa" ; Dans le cas présent le mariage des époux a duré 20 ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage a été de 14 ans. Quatre enfants sont issus de cette union. M. N... a 49 ans et Mme G... 47 ans. La situation des parties s'établit de la manière suivante : S'agissant de la situation de Mme G... : Elle est propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie. Son avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 mentionne un cumul de rémunération imposable de 24.577 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 048 euros. Elle ne peut espérer voir son revenu augmenter compte tenu des mensualités dues pour rembourser les crédits nécessaires à l'acquisition de la pharmacie, qui s'élèvent à la somme de 5.978 euros par mois jusqu'en 2027, après renégociation et rééchelonnement de ses prêts. Elle perçoit en outre la somme de 809 euros par mois au titre des allocations familiales. Le dernier bénéfice net de sa pharmacie était de 72.980 euros. La valeur du fonds de commerce était estimée en 2016 entre 750 et 850.000 euros. Elle est titulaire de parts de SCI familiales qui lui sont propres, mais qui ne génèrent aucun revenu. M. N... lui doit plus de 19.000 euros d'arriérés de pension alimentaire. S'agissant de la situation de M. N... : Il tenait un magasin d'optique à Lille, mais les sociétés qu'il avait créées ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Il a conclu un CDD jusqu'en août 2017 qui lui procure un salaire mensuel brut de 1.800 euros. En 1997, ses parents lui ont fait don de SICAV d'une valeur de 150.000 francs environ, qui ont été investies dans le capital de sa société ; mais il a également reçu en donation des SICAV Capimonétaire d'une valeur de 850.000 francs environ, dont il n'indique pas la destination. Il ne dit pas non plus comment il a utilisé la totalité des 600.000 euros provenant de la cession de son fonds de commerce d'opticien, puisqu'il indique seulement avoir utilisé cette somme pour payer les amendes, dommages-intérêts et frais de procédure qui se sont élevés à 320.000 euros. Les biens immobiliers communs des époux ont été vendus et le prix a été partagé entre eux après remboursement des prêts. Au regard des observations qui précèdent, il convient de mettre en exergue les points suivants : - les durées du mariage et de la vie commune contemporaine de ce mariage sont significatives sans pour cela être à proprement parler importantes, - les revenus de Mme G... sont sensiblement plus importants que ceux de l'appelant, mais celui-ci est taisant sur la destination des SICAV reçues de ses parents, d'une partie du produit de la cession de son fonds de commerce et du produit de la vente des biens communs, - l'appelant est encore relativement jeune et, compte tenu de sa qualification professionnelle, pourrait parfaitement retrouver un emploi en CDI et améliorer ainsi sa situation financière, -son patrimoine aurait pu être nettement plus important s'il n'avait pas commis de malversations lorsqu'il tenait son magasin d'optique à Amiens et s'il avait su éviter la liquidation judiciaire de ses sociétés, - la gravité des fautes commises par l'appelant au cours du mariage pourrait justifier l'application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. N... de sa demande de prestation compensatoire » ;

1. ALORS QUE le droit d'un époux à une prestation compensatoire est déterminé compte tenu de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible en fonction, notamment de leur situation respective en matière de pension de retraite ; la Cour d'appel qui a rejeté la demande de prestation compensatoire de M. N... sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 24 mai 2017 p. 15) si Mme G... ne disposerait pas d'une retraite bien plus importante que son mari, a privé de base légale sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; la Cour d'appel en rejetant la demande de prestation compensatoire de M. Z... N... sans répondre aux conclusions faisant valoir (conclusions du 24 mai 2017, p. 15 dernier §) que Mme G... avait refait sa vie avec un tiers qui exerce la profession d'avocat fiscaliste tandis que M. N... demeurait seul, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le juge ne peut statuer pour apprécier s'il y a lieu d'octroyer une prestation compensatoire, qu'au vu du patrimoine et des revenus effectifs des époux ; qu'en relevant, pour débouter M. N... de sa demande de prestation compensatoire que le patrimoine de ce dernier « aurait pu être nettement plus importants s'il n'avait pas commis de malversation lorsqu'il tenait son magasin d'optique à Amiens et s'il avait pu éviter la liquidation judiciaire de ses sociétés », la Cour a violé l'article 271 du code civil ;

4. ALORS QU'en observant, pour débouter M. N... de sa demande de prestation compensatoire, que « la gravité des fautes commises par l'appelant au cours du mariage pourrait justifier l'application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18200
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-18200


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18200
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